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Loi du 19 juin 2008
publié le 09 mars 2010

Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2010015013
pub.
09/03/2010
prom.
19/06/2008
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eli/loi/2008/06/19/2010015013/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (1) (2)


Résolution CDNI 2009-II-2 Annexe 2.- Appendice III Standards de déchargement La Conférence des Parties Contractantes, dans un souci de s'assurer que la liste des matières dans l'Appendice III de l'Annexe 2 de la Convention, tienne compte des marchandises transportées régulièrement par voie d'eau, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution, adopte la version 2010 de l'Appendice III du Règlement d'application, en annexe, remplaçant l'Appendice III figurant dans la version d'origine de l'annexe 2, Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

Annexe APPENDICE III du Règlement d'application Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l'autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison (Edition 2010) Remarques préliminaires Pour le déversement des eaux de lavage, de précipitations ou de ballastage contenant des résidus de cargaison provenant de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à l'article 5.01 du Règlement d'application, Partie B, les prescriptions relatives au dépôt et à la réception applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction des marchandises chargées et des standards de déchargement requis pour les cales et citernes. (1) Les colonnes du tableau ont la signification suivante : 1. Colonne 1 : Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée des marchandises pour les statistiques des transports (NST).2. Colonne 2 : Catégorie de marchandises.Description selon la NST. 3. Colonne 3 : Déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage dans la voie d'eau autorisé à condition qu'avant le lavage le standard de déchargement requis dans chaque cas ait effectivement été réalisé, à savoir A : état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison ou B : état aspiré pour les cales.4. Colonne 4 : Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur déversement dans le réseau d'assainissement par l'intermédiaire des raccordements prévus à cet effet, à condition qu'avant le lavage le standard de déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir A : état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison ou B : état aspiré pour les cales 5.Colonne 5 : Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur traitement spécial S. La procédure de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple déversement sur stock à terre, expédition vers une station d'épuration, préparation dans une station appropriée de traitement des eaux usées. 6. Colonne 6 : Références à des observations présentées dans des notes en bas de page. Autres observations concernant l'utilisation du tableau a) Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt en vue d'un traitement spécial S est nécessaire.b) En présence de résidus de cargaison provenant de marchandises différentes, l'élimination doit être effectuée en fonction de la marchandise qui nécessite les prescriptions relatives au dépôt et à la réception les plus sévères figurant dans le tableau.c) Dans le cas d'un transport de colis tels que véhicules, conteneurs, grands récipients pour vrac, marchandises en palettes ou sous emballage, la prescription relative au dépôt et à la réception applicable est celle relative aux marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque par suite d'endommagements ou de fuites des marchandises se sont écoulées ou échappées.d) Les eaux de précipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavées peuvent être déversées dans la voie d'eau.e) Les eaux de lavage des plats-bords balayés et d'autres surfaces peu sales telles que les panneaux d'écoutille, toits, etc.peuvent être déversées dans la voie d'eau.

Note (1) Tableau retenu dans le document CPC(09) 25 Final addendum Pour la consultation du tableau, voir image Résolution CDNI 2009-II-3 Annexe 2.-Appendice IV Attestation de déchargement La Conférence des Parties Contractantes, consciente de la nécessité d'adapter le Règlement d'application aux besoins des opérateurs économiques concernés, et du souhait à cet égard d'aligner l'attestation de déchargement davantage aux dispositions du Règlement d'appréciation, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution, adopte la version 2010 de l'Appendice IV du Règlement d'application, remplaçant le modèle figurant dans la version d'origine de l'Annexe 2.

La présente résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

Pour la consultation du tableau, voir image Résolution CDNI 2009-II-4 Annexe 2. - Appendice V Valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers La Conférence des Parties Contractantes, consciente de l'importance d'une harmonisation des normes, pour les bassins fluviaux européens respectifs, applicables au déversement des eaux usées domestiques, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution, adopte la version 2010 de l'Appendice V relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, en annexe, remplaçant l'Appendice V figurant dans la version d'origine de l'annexe 2.

Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

Pour la consultation du tableau, voir image

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