publié le 13 juillet 2010
Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1ø Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale; 2ø Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Tha?lande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines, signée à Bangkok le 12 novembre 2005 (2)
19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1ø Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale; 2ø Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Tha?lande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines, signée à Bangkok le 12 novembre 2005 (1) (2)
1° Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale;2° Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines, signée à Bangkok le 12 novembre 2005 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale, signée à Bangkok le 12 novembre 2005, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines, signée à Bangkok le 12 novembre 2005, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 31 janvier 2008, n° 4-543/1. - Rapport, n° 4-5432.
Annales parlementaires. - Dicussion et vote, séance du 13 mars 2008.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-984/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-984/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote, séance du 15 mai 2008. (2) Conformément à l'article 29 de la Conventtion 1° et à l'article 13 de la Convention 2°, ces Conventions entrent en vigueur 30 jours après la date de l'échange des instruments de ratification, c'est-à-dire en date du 23 juillet 2010. Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAILANDE; ci-après appelés les « Etats Parties »;
Désireux de maintenir et de renforcer les liens qui unissent depuis longtemps leurs deux pays et d'améliorer l'efficacité des deux pays en matière de prévention, d'enquête et de poursuite de la criminalité par le biais de la coopération et de l'entraide en matière pénale;
Soulignant que les Etats parties ont un intérêt commun à assurer que l'entraide en matière pénale fonctionne entre elles avec efficacité et rapidité et sur base d'informations de qualité, d'une manière qui soit compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne, en ce compris les principes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966; et Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes pénaux et dans la capacité de leurs deux pays à garantir un procès équitable;
Ont décidé de conclure le Convention suivant : Article 1er Obligation d'accorder l'entraide 1. Les Etats parties s'engagent à s'accorder, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les autres procédures relatives à des infractions pénales dont la sanction relève de la compétence de leurs juridictions au moment de la demande.Les autorités compétentes pour demander ou fournir l'entraide sont, pour le Royaume de Thaïlande, les autorités judiciaires et les entités compétentes en vertu de la loi pour exécuter une demande ou demander l'assistance; pour le Royaume de Belgique, les autorités judiciaires. 2. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également quand l'entraide demandée a trait à une procédure répressive en matière fiscale (douanes et accises, impôts directs ou indirects et contrôle des devises).3. L'entraide comprend, mais ne se limite pas : (a) au recueil de témoignages et de dépositions de personnes;(b) à la transmission d'informations, de documents, de dossiers et d'éléments de preuves;(c) à la remise de documents;(d) à l'exécution de demandes de perquisition et de saisie;(e) au transfèrement de personnes détenues ou à la facilitation de la comparution d'autres personnes dans l'Etat requérant aux fins de témoignage;(f) à la localisation de personnes ou d'objets;(g) aux mesures de localisation, de saisie et de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles;et (h) à toute autre forme d'entraide compatible avec l'objet de la présente Convention.4. L'entraide sera accordée, que les faits qui font l'objet de l'enquête, de la poursuite ou de procédures dans l'Etat requérant constituent ou non une infraction dans l'Etat requis ou puissent donner lieu à des poursuites par l'Etat requis.5. Les informations et les éléments de preuve obtenus en vertu de la présente Convention ne peuvent être révélés ou utilisés que pour l'enquête, la poursuite ou les autres procédures relatives aux faits tels que qualifiés dans la demande;en cas de modification de cette qualification, ces informations ou éléments de preuve ne pourront être utilisés sans le consentement préalable de l'Etat requis. 6. La présente Convention a pour unique objet l'entraide entre les autorités des Etats Parties chargées de l'application du droit pénal; elle n'a pas pour but et n'a pas été conçue en vue d'apporter pareille entraide à des parties privées. 7. Aucune partie privée ne peut se fonder sur une disposition de la présente Convention pour empêcher l'exécution d'une demande, ou pour écarter ou supprimer des éléments de preuve obtenus conformément aux dispositions de la présente Convention.8. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf dans le cas de confiscation.Elle ne s'applique pas non plus aux infractions militaires qui ne constituent pas d'infractions de droit commun.
Article 2 Motif de refus ou d'ajournement 1. L'Etat requis peut refuser d'exécuter une demande s'il estime que : (a) l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat requis;(b) la demande est relative à une infraction politique;(c) il existe des raisons sérieuses pour l'Etat requis de croire que la demande a été introduite aux fins d'enquêter, de poursuivre, de punir ou d'engager d'autres procédures à l'égard d'une personne en raison de sa race, son sexe, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;(d) la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort conformément à la législation de l'Etat requérant mais non conformément à la législation de l'Etat requis.La demande ne peut toutefois être refusée si l'Etat requérant donne à l'Etat requis des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. Le refus par l'Etat requis d'exécuter une demande pour ce motif permettra à l'Etat requérant de décider, sur la base de la réciprocité, de refuser d'exécuter une demande de l'autre Etat concernant une infraction de nature et de gravité similaires. 2. L'Etat requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête, des poursuites ou une procédure en cours dans l'Etat requis.3. Avant de refuser ou de différer l'exécution d'une demande d'entraide conformément au présent Article, l'Etat requis détermine, si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires.Si l'Etat requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter. 4. L'Etat requis informe sans tarder l'Etat requérant des raisons du refus ou de l'ajournement de l'exécution de la demande. Article 3 Autorités centrales 1. Chaque Etat partie établit une Autorité centrale.2. Pour le Royaume de Thaïlande, l'Autorité centrale est l'Attorney General ou une personne désignée par lui.3. Pour le Royaume de Belgique, l'Autorité centrale est le Ministre de la Justice ou une personne désignée par lui.4. Les demandes d'entraide présentées en vertu de la présente Convention sont formulées et exécutées entre les Autorités centrales des Etats Parties. Article 4 Langue Les demandes et pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat requis ou en anglais.
Article 5 Contenu des demandes d'entraide 1. La demande d'entraide est introduite par écrit.En cas d'urgence ou si l'Etat requis l'autorise, la demande peut être envoyée par télécopie, ou par tout autre moyen, mais doit être aussitôt confirmée par écrit. 2. Toutes les demandes d'entraide contiennent les indications suivantes : (a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, la poursuite ou la procédure dont il est question dans la demande;(b) une description de la nature de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure, en ce compris un résumé des faits et législation pertinents;(c) une description des éléments de preuve ou des informations recherchées ou des actes d'entraide à accomplir;(d) le but dans lequel les éléments de preuve, les informations ou toute autre entraide sont recherchés.3. S'il y a lieu, la demande contient également : (a) dans la mesure du possible, l'identité, la nationalité et la localisation de la ou des personnes qui font l'objet de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure dans l'Etat requérant;(b) les informations disponibles concernant l'identité et le lieu de résidence d'une personne à localiser dans l'Etat requis;(c) l'identité et la localisation d'une personne à qui une notification doit être adressée, le lien entre cette personne et l'enquête, la poursuite ou la procédure et les modalités de la remise;(d) l'identité et la localisation de personnes dans le chef desquelles des éléments de preuve sont recherchés;(e) en cas de demandes visant à recueillir des preuves, à perquisitionner et à saisir, l'indication des raisons qui laissent à penser que des éléments de preuve peuvent être trouvés dans la juridiction de l'Etat requis;(f) une description précise du lieu et/ou des éléments de preuve devant faire l'objet de recherches;(g) s'il y a lieu, la nécessité de préserver la confidentialité et les motifs justifiant cette requête;(h) une description de la manière de recueillir et d'enregistrer les témoignages et dépositions;(i) une liste des questions auxquelles il doit être répondu;(j) en cas de demandes visant à recueillir des éléments de preuve auprès d'une personne, une spécification des dépositions sous serment ou affirmées qui sont requises et une description de l'objet de l'élément de preuve ou de la déposition recherchée;(k) une description de toute procédure particulière à suivre dans l'exécution de la demande;(l) des informations concernant les indemnités et dépenses prévues pour une personne comparaissant dans l'Etat requérant;(m) en cas de mise à disposition de personnes détenues, la personne ou l'autorité qui en aura la garde pendant le transfèrement, l'endroit où la personne détenue doit être transférée et la date de son retour;et (n) toute autre information qui pourrait être portée à l'attention de l'Etat requis en vue de lui faciliter l'exécution de la demande.4. Si l'Etat requis estime que les renseignements contenus dans la demande ne sont pas suffisants pour permettre le traitement de celle-ci, il peut demander un complément d'informations. Article 6 Exécution des demandes 1. Les demandes d'entraide sont exécutées dans les meilleurs délais conformément à la législation de l'Etat requis et, dans la mesure où cette législation ne l'interdit pas, selon les modalités requises par l'Etat requérant.2. L'Etat requis ne refusera pas l'exécution d'une demande sur la base du secret bancaire. Article 7 Frais 1. L'Etat requis règle tous les frais liés à l'exécution de la demande, exception faite des frais liés au témoignage d'experts ainsi que des indemnités et frais de déplacement de personnes conformément aux articles 20 et 24, ces frais, indemnités et dépenses étant supportés par l'Etat requérant.Si le témoin ou l'expert le demande, l'Etat requérant peut lui verser une avance sur les dépenses, frais ou indemnités de voyage. 2. S'il s'avère que l'exécution de la demande requiert des dépenses extraordinaires, les Etats Parties se consultent afin de fixer les termes et conditions selon lesquels l'entraide demandée peut être accordée. Article 8 Limitation d'utilisation et confidentialité 1. Les informations et les éléments de preuve obtenus en vertu de la présente Convention ne peuvent pas être révélés ou utilisés à d'autres fins que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'Etat requis.Ces informations et éléments de preuve ne peuvent être utilisés que par les services du Service public fédéral Justice, les autorités judiciaires et les services chargés de l'application de la loi, en charge de l'exécution des missions prévues par la présente Convention. 2. L'Etat requérant peut exiger que la demande d'entraide, son contenu et les documents y relatifs, de même que son exécution demeurent confidentiels.Si la demande ne peut être exécutée sans que soit levée la confidentialité exigée, l'Etat requis en informe l'Etat requérant, lequel décide s'il y a lieu de néanmoins exécuter la demande. 3. L'Etat requis peut exiger qu'une information ou un élément de preuve fourni ainsi que leur source demeurent confidentiels conformément aux conditions qu'il spécifie.Dans ce cas, l'Etat requérant respecte ces conditions sauf dans la mesure où l'information ou l'élément de preuve est nécessaire dans un procès public résultant de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure dont il est fait mention dans la demande.
Article 9 Accès et communication d'informations à des tiers L'accès aux informations, par des autorités ou des personnes non prévues par la présente Convention, est régi par la législation nationale de l'Etat Partie auprès duquel une demande d'accès est déposée. En toute hypothèse, l'Etat Partie qui n'est pas à l'origine des informations, ne peut les communiquer qu'après avoir obtenu l'accord de l'Etat Partie qui est à l'origine des informations.
Sur demande de l'Etat Partie à l'origine des informations, l'Etat Partie destinataire l'informe de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des informations transmises.
Article 10 Qualité des données Si l'Etat Partie qui transmet une information constate que cette information n'est pas correcte ou incomplète, il en informera sans délai l'Etat Partie à qui l'information a été transmise. Ce dernier est tenu de procéder, selon le cas, à la suppression ou à la rectification de cette information.
Article 11 Durée de la conservation des informations Chaque Etat Partie veille à ne pas conserver les informations au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement de l'entraide prévue par la présente Convention. La présente disposition ne porte pas atteinte au traitement de l'information par les autorités ou services visés au paragraphe 1er de l'article 8 à des fins d'archivage.
Article 12 Recueil de témoignages et dépositions et production d'éléments de preuve dans l'Etat requis 1. Si une personne est citée à comparaître en vue de témoigner, de déposer ou de produire des documents, des dossiers ou des objets dans l'Etat requis, elle peut être tenue de le faire conformément à la législation de l'Etat requis.2. Sur demande, l'Etat requis communique à l'avance le moment et le lieu où seront recueillis les éléments de preuve.3. Les autorités compétentes et les personnes mandatées par elles peuvent assister à l'exécution de la demande avec le consentement de l'Autorité centrale et l'autorité chargée de l'exécution dans l'Etat requis. Article 13 Recueil de témoignages et dépositions par vidéoconférence Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne se trouve sur le territoire d'un Etat Partie et doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités compétentes de l'autre Etat Partie, le premier Etat Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les Etats Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'Etat requérant. Les Etats Parties peuvent convenir que le recueil de témoignage ou la déposition sera dirigée par une autorité compétente de l'Etat requérant et qu'une autorité compétente de l'Etat requis y assistera.
Article 14 Communication de dossiers émanant de services ou d'organismes gouvernementaux 1. L'Etat requis fournit des copies de dossiers accessibles au public émanant d'un service ou organisme gouvernemental.2. L'Etat requis peut fournir tout dossier ou toute information non accessible au public émanant d'un service ou organisme gouvernemental dans la même mesure et aux mêmes conditions que s'ils étaient destinés à ses propres autorités judiciaires ou chargées de l'application de la loi.L'Etat requis peut, de manière discrétionnaire, refuser la demande, en tout ou en partie.
Article 15 Transmission de documents et d'objets et authentification 1. Lorsque la demande d'entraide concerne la transmission de dossiers et de documents, l'Etat requis peut transmettre les originaux ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.2. L'Etat requérant renvoie dès que possible les documents ou dossiers originaux ou les objets fournis en exécution de la demande sauf si l'Etat requis y renonce.3. Pour autant que la législation de l'Etat requis ne l'interdise pas, les documents, objets et dossiers sont transmis sous la forme ou avec la certification requise par l'Etat requérant afin de les rendre recevables conformément à la législation de l'Etat requérant.4. A l'exception des dispositions prévues au paragraphe 3, les éléments de preuve ou les documents transmis conformément à la présente Convention ne nécessitent aucune forme d'authentification. Article 16 Echange de renseignements sur les condamnations Sur demande, chaque Etat Partie communiquera les condamnations, enregistrées dans ses archives officielles, prononcées à l'égard des ressortissants de l'autre Etat Partie. Une copie de la condamnation est communiquée sur demande.
Article 17 Echanges spontanés d'informations 1. Les Etats Parties s'efforcent, le cas échéant, dans la limite de leur droit interne et sans qu'une demande en ce sens ne leur ait été présentée, d'échanger des informations en matière pénale pour lesquelles les autorités compétentes de l'autre Etat Partie sont en charge de la sanction et des procédures.2. L'Etat Partie qui fournit l'information peut, conformément à son droit interne, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autre Etat Partie.L'Etat Partie destinataire est tenu de respecter ces conditions.
Article 18 Notification de documents 1. L'Etat requis procède à la notification de tout document légal transmis à cet effet par l'Etat requérant.2. Toute demande de notification d'un document exigeant la comparution d'une personne devant une autorité de l'Etat requérant est transmise au plus tard cinquante (50) jours avant la date prévue de la comparution.3. L'Etat requis renvoie, à titre de preuve de la notification, un récépissé daté et signé par la personne informée ou une déclaration signée par le fonctionnaire qui a procédé à la notification, précisant la forme et la date de la notification.Si la notification ne peut être effectuée, l'Etat requérant en est informé ainsi que des raisons pour lesquelles elle n'a pas eu lieu. 4. Une personne informée conformément au présent article par un document légal exigeant sa comparution dans l'Etat requérant ne peut, parce qu'elle refuse de s'y soumettre, faire l'objet d'une punition civile ou pénale ni d'une sanction légale ou d'une mesure contraignante, même si le document précise la sanction qui pourrait être encourue. Article 19 Recherche, perquisitions et saisies L'Etat requis exécute, dans les limites de sa législation, la demande de recherche, perquisition et saisie formulée par l'Etat requérant qui fournit toutes les informations nécessaires à son exécution.
Article 20 Transfèrement de personnes détenues en vue de comparaître comme témoin 1. Toute personne détenue dans l'Etat requis appelée à comparaître en tant que témoin dans l'Etat requérant est transférée dans cet Etat si cette personne et l'Etat requis y consentent.2. Pour les fins du présent article : (a) l'Etat requérant a l'autorité pour et l'obligation de maintenir la personne transférée en détention sauf disposition contraire de l'Etat requis;(b) dès que la demande a été exécutée, l'Etat requérant remet la personne transférée sous la détention de l'Etat requis;(c) lorsque la peine imposée a expiré ou que l'Etat requis informe l'Etat requérant que la personne transférée ne doit plus être maintenue plus longtemps en détention, cette personne est remise en liberté.3. La détention sur le territoire de l'Etat requérant sera imputée sur la durée de la privation de liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de l'Etat requis. Article 21 Localisation de personnes ou d'objets 1. Sur demande, l'Etat requis prend toutes les mesures raisonnables afin de localiser des personnes ou des objets présumés être sur son territoire et requis dans le cadre d'une enquête pénale, d'une poursuite ou d'une procédure dans l'Etat requérant.2. L'Etat requis communique dès que possible à l'Etat requérant les résultats de ses investigations. Article 22 Dénonciation officielle aux fins de poursuite 1. Lorsqu'un Etat Partie est compétent pour engager des procédures mais souhaite que celles-ci soient menées par l'autre Etat Partie, l'Autorité centrale de la Partie requérante communique officiellement à l'Autorité centrale de la Partie requise les faits concernant l'affaire.Si l'Etat requis est compétent à cet égard, il soumet le cas à ses autorités compétentes dans le but d'engager une procédure pénale. Ces autorités rendent leur décision conformément à la législation de leur pays. 2. L'Etat requis informe l'Etat requérant des suites données à la dénonciation officielle et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision rendue.3. Dès que l'Etat requis a établi la compétence de ses juridictions, il informe l'Etat requérant des possibilités pour les parties lésées d'intenter une action en dommages-intérêts ainsi que des voies de recours possibles. Article 23 Produits des infractions 1. L'Etat requis s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction se trouvent dans sa juridiction et informe l'Etat requérant du résultat de ses recherches.Dans sa demande, l'Etat requérant communique à l'Etat requis les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. 2. Si, conformément au paragraphe 1er du présent article, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, l'Etat requis prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour geler, saisir et confisquer de tels produits.3. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis peut, dans les limites de son droit interne et aux termes et conditions convenus par les Etats Parties, transférer à l'Etat requérant, en tout ou en partie, les produits d'infractions ou les produits de la vente des biens issus de ces infractions.4. Dans le cadre de l'application du présent article, les droits et intérêts légitimes de l'Etat requis et de toute partie tierce par rapport à pareils produits sont respectés conformément à la législation de l'Etat requis. Article 24 Comparution dans l'Etat requérant Lorsque la comparution d'une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requis est nécessaire sur le territoire de l'Etat requérant, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'invite, sur demande, à comparaître devant l'Autorité compétente dans l'Etat requérant, et l'informe du montant des frais qui lui seront payés. La réponse de cette personne est communiquée dans les meilleurs délais à l'Etat requérant.
Article 25 Immunité 1. Aucune personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant pour témoigner ou faire une déposition conformément aux dispositions de la présente Convention, ne peut faire l'objet d'une notification à comparaître, être détenue ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle en raison des fait ou omissions antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis, ni être tenue d'apporter des éléments de preuve dans une autre procédure que celle sur laquelle porte la demande.2. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant quinze (15) jours consécutifs, après avoir été informée que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, est néanmoins restée sur ce territoire ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté. Article 26 Autres formes d'entraide L'entraide et les procédures prévues par la présente Convention n'empêchent pas les Etats Parties d'accorder l'entraide conformément aux dispositions d'autres accords internationaux auxquels ils sont parties, ou conformément aux dispositions de leurs droits internes.
Article 27 Consultations Les Etats Parties se consultent sur-le-champ, à la demande de l'un d'entre eux, à propos de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
Article 28 Champ d'application La présente Convention s'applique à toutes les demandes présentées après son entrée en vigueur même si les faits ou omissions concernés se sont produits avant cette date.
Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention fera l'objet d'une procédure de ratification.L'échange des instruments de ratification aura lieu, le plus tôt possible, à Bruxelles. 2. Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date d'échange des instruments de ratification. Article 30 Dénonciation de la Convention Chaque Etat Partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée à l'autre Etat Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Convention.
Fait à Bangkok, le 12 novembre 2005, en double exemplaire, en langues thaïe, néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DE THAILANDE;
Prenant en consideration les lois et réglementations des Parties en vigueur en matière d'exécution des condamnations pénales;
Désireux de collaborer à l'exécution des condamnations pénales;
Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice;
Désireux de favoriser une réinsertion sociale réussie des personnes condamnées;
Considérant que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs consiste à donner aux étrangers privés de leur liberté pour avoir commis une infraction pénale, la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention, l'expression : (a) « Etat de transfèrement » désigne la Partie à partir de laquelle la personne condamnée peut être, ou a été, transférée;(b) « Etat d'accueil » désigne la Partie vers laquelle la personne condamnée peut être, ou a été, transférée;(c) « personne condamnée » désigne toute personne qui, ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou l'autre Etat d'une condamnation judiciaire, doit subir une peine ou mesure privative de liberté prononcée par une juridiction pénale en complément ou en substitution d'une peine et qui se trouve en détention;(d) « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par une juridiction de l'Etat de transfèrement pour une durée déterminée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale. Article 2 Principes généraux 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement la coopération en matière de transfèrement des personnes condamnées, dans les conditions prévues par la présente Convention.2. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut s'appliquer, doit être informée par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.3. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie afin d'y subir la peine qui lui a été infligée.4. Lors de la décision relative au transfèrement d'une personne condamnée, chaque Partie prend en compte les éléments suivants : (1) le fait que le transfèrement de la personne condamnée contribuera probablement à sa réinsertion sociale ou sera en tout cas dans son intérêt;et (2) la nature et la gravité de l'infraction, notamment les effets de celle-ci dans l'Etat d'accueil et dans l'Etat de transfèrement et toutes circonstances atténuantes ou aggravantes. Article 3 Ne bis in idem 1. Toute personne transférée conformément aux dispositions de la présente Convention ne pourra être jugée ou condamnée à nouveau dans l'Etat d'accueil sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de transfèrement.2. Toutefois, toute personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l'Etat d'accueil pour tout autre fait que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'Etat de transfèrement lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'Etat d'accueil. Article 4 Champ d'application L'application de la présente Convention sera soumise aux conditions suivantes : (a) les actes ou omissions sur base desquels la condamnation a été prononcée doivent constituer les éléments essentiels d'une infraction pénale au regard de la législation de l'Etat d'accueil ou devraient constituer de tels éléments s'ils survenaient sur son territoire;(b) la personne condamnée doit être ressortissante de l'Etat d'accueil;(c) la condamnation restant à subir doit être d'au moins un an à compter de la demande de transfèrement;(d) une personne condamnée ne peut être transférée si elle n'a pas subi dans l'Etat de transfèrement une durée minimale d'emprisonnement, de placement ou de toute autre forme privative de liberté, conformément à la législation relative à l'exécution des condamnations pénales de l'Etat de transfèrement;(e) le jugement doit être définitif et aucune autre procédure judiciaire liée à cette infraction ou à une autre infraction ne peut être pendante dans l'Etat de transfèrement;(f) l'Etat de transfèrement, l'Etat d'accueil ainsi que la personne condamnée doivent consentir au transfèrement.Toutefois, si chaque Partie l'estime nécessaire en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental de la personne condamnée, le consentement de celle-ci peut être donné par une personne habilitée à agir en son nom; (g) si, en vertu de sa propre législation, la juridiction compétente de l'Etat d'accueil doit prendre une décision ou un jugement pour exécuter la condamnation imposée à la personne condamnée par la juridiction de l'Etat de transfèrement, l'Etat d'accueil doit appliquer la décision ou le jugement de ladite juridiction avant que l'Etat de transfèrement ne transfère la personne condamnée.Lorsque la durée d'exécution de la condamnation fixée par la juridiction de l'Etat d'accueil est inférieure à celle de la condamnation restant à subir, l'Etat de transfèrement a le droit de refuser la demande.
Article 5 Motif de refus du transfèrement 1. Le transfèrement doit être refusé si : (a) la personne condamnée a été condamnée pour avoir commis, aux termes de la législation thaïlandaise, une infraction : (i) contre la sécurité interne ou externe de l'Etat; (ii) contre le Monarque, son épouse ou ses fils ou filles; ou (iii) à la législation relative à la protection du patrimoine artistique national; (b) le transfèrement de la personne condamnée est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'une ou l'autre Partie.2. Le transfèrement peut être refusé si : (a) la personne condamnée ne s'est pas acquittée des sommes, frais, dommages et intérêts, amendes ou condamnations pécuniaires de toute nature qui lui sont imposés par la condamnation;(b) la personne condamnée est aussi ressortissant de l'Etat de transfèrement. Article 6 Procédure de transfèrement 1. Toute procédure de transfèrement en vertu de la présente Convention doit être introduite par la voie diplomatique par une demande écrite de l'Etat d'accueil à l'Etat de transfèrement.L'Etat de transfèrement informe, par la même voie et sans délai, l'Etat d'accueil de sa décision d'accepter ou de refuser la demande de transfèrement. Si l'Etat de transfèrement accepte la demande, les deux Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter le transfèrement de la personne condamnée. 2. En vue de son transfèrement, la personne condamnée peut présenter une demande à l'Etat d'accueil.Si l'Etat d'accueil approuve sa demande, il introduit la procédure de transfèrement conformément au paragraphe 1er du présent article. 3. L'Etat de transfèrement fournit à l'Etat d'accueil les informations suivantes : (a) une description des faits sur la base desquels la condamnation a été prononcée;(b) la date d'expiration de la peine, la durée de la peine déjà subie par la personne condamnée ainsi que toute réduction de la peine accordée en raison d'un travail effectué, d'un bon comportement, de la détention préventive subie ou pour d'autres raisons;(c) une copie certifiée conforme de tous les jugements et condamnations relatifs à la personne condamnée ainsi que les dispositions légales sur lesquelles ils sont fondés;(d) une déclaration recueillie conformément à la législation de l'Etat de transfèrement constatant le consentement de la personne condamnée à être transférée;(e) toute autre information demandée par l'Etat d'accueil dans la mesure où elle peut s'avérer importante pour le transfèrement de la personne condamnée et pour l'exécution de sa condamnation.4. L'Etat d'accueil fournit à l'Etat de transfèrement un document indiquant que la personne condamnée est ressortissante de cet Etat.5. L'Etat de transfèrement donne à l'Etat d'accueil, si ce dernier le souhaite, la possibilité de vérifier avant le transfèrement, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire désigné par l'Etat d'accueil, que la personne condamnée ou une personne habilitée à agir en son nom conformément à l'article 4, (f), de la présente Convention, a donné son consentement de son plein gré et en étant parfaitement consciente des conséquences légales qui en découlent.6. La remise de la personne condamnée par les autorités de l'Etat de transfèrement à celles de l'Etat d'accueil a lieu, dans l'Etat de transfèrement, à une date et en un lieu convenus par les deux Parties. Article 7 Maintien de la juridiction Dans la mesure où les condamnations sont exécutées en vertu de la présente Convention, l'Etat de transfèrement est seul compétent concernant les jugements de ses tribunaux, les condamnations prononcées par ces derniers et les procédures de révision, de modification ou d'annulation de ces jugements et condamnations.
Article 8 Procédure d'exécution de la condamnation 1. La poursuite de l'exécution de la condamnation après le transfèrement est régie par les lois et les procédures de l'Etat d'accueil, y compris celles concernant les modalités d'exécution de l'emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté ainsi que celles relatives à la réduction de la durée de l'emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté résultant d'une libération sur parole, d'une libération conditionnelle, d'une remise de peine ou d'autres mesures.2. Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, l'Etat d'accueil est lié par la nature juridique de la peine telle qu'elle a été déterminée par l'Etat de transfèrement.3. Aucune peine privative de liberté ne saurait être exécutée par l'Etat d'accueil d'une façon telle qu'elle dépasse la durée fixée dans la condamnation de la juridiction de l'Etat de transfèrement.Cette exécution doit correspondre, autant que possible, à la peine imposée dans l'Etat de transfèrement. 4. Si l'Etat de transfèrement révise, modifie ou annule le jugement ou la condamnation conformément à l'article 7 de la présente Convention ou s'il réduit ou commue la peine, gracie la personne condamnée ou met fin d'une autre manière à la peine, l'Etat d'accueil donne suite à la décision aussitôt qu'elle lui a été notifiée conformément au présent article.5. L'Etat d'accueil peut appliquer sa législation relative aux mineurs à la personne condamnée qu'il range dans cette catégorie, indépendamment du statut de cette personne condamnée dans la législation de l'Etat de transfèrement.6. L'Etat d'accueil fournira des informations à l'Etat de transfèrement concernant l'exécution de la peine : (a) si la personne condamnée a été libérée conditionnellement et lorsqu'elle est libérée après avoir subi sa peine;(b) si la personne condamnée s'évade avant l'exécution complète de la peine;ou (c) si l'Etat de transfèrement lui demande un rapport. Article 9 Transit de la personne condamnée 1. Si l'une des deux Parties transfère une personne condamnée à partir d'un Etat tiers, l'autre Partie collabore en vue de faciliter le transit de cette personne condamnée sur son territoire.La Partie qui a l'intention de procéder à un tel transfèrement avertit au préalable l'autre Partie du transit. 2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit : (a) si la personne condamnée est un de ses ressortissants;ou (b) si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction pénale au regard de sa législation. Article 10 Frais Les frais découlant du transfèrement de la personne condamnée ou de l'exécution de la condamnation après son transfèrement sont à la charge de l'Etat d'accueil, sauf s'il en est décidé autrement par les deux Parties.
Article 11 Langue 1. Les documents et les déclarations visés à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et à l'article 8, paragraphe 4, sont communiqués dans l'une des langues de l'Etat de transfèrement.2. Les demandes et tout autre document relatif à la procédure de transfèrement sont transmis en anglais ou dans l'une des langues de l'Etat de transfèrement. Article 12 Application dans le temps La présente Convention s'applique à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.
Article 13 Dispositions finales 1. La présente Convention fera l'objet d'une procédure de ratification.L'échange des instruments de ratification aura lieu, le plus tôt possible, à Bruxelles. 2. Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date d'échange des instruments de ratification.3. L'une ou l'autre Partie peut dénoncer la présente Convention en tout temps par une notification écrite adressée à l'autre Partie.La dénonciation prendra effet un an à compter de la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Bangkok, le 12 novembre 2005, en double exemplaire, en langues thaïe, néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant également foi.