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Loi du 19 janvier 2010
publié le 11 février 2010

Loi abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2010015022
pub.
11/02/2010
prom.
19/01/2010
ELI
eli/loi/2010/01/19/2010015022/moniteur
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19 JANVIER 2010. - Loi abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Création et composition du FBSA

Art. 2.Il est créé un fonds dénommé « Fonds belge pour la Sécurité alimentaire - FBSA » destiné à améliorer, en Afrique subsaharienne, prioritairement dans les pays partenaires de la coopération au développement belge, la sécurité alimentaire de la population vivant dans les zones présentant un grand risque d'insécurité alimentaire, en incluant les groupes les plus vulnérables de cette population.

S'inscrivant dans le cadre du droit à l'alimentation, tel que reconnu par les Nations unies, cet instrument spécifique de la coopération au développement belge se distingue par une approche intégrée multidimensionnelle. Sa mise en oeuvre vise par ailleurs le renforcement des capacités des acteurs locaux pour la maîtrise de leur développement.

Le FBSA souscrit aux principes de base et aux objectifs de la coopération au développement belge et cherche à améliorer la qualité et l'efficience de ses activités.

Art. 3.Le membre du gouvernement qui a la coopération au développement dans ses attributions assume la responsabilité et la gestion du FBSA.

Art. 4.Sur proposition du membre du gouvernement visé à l'article 3, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de gestion et d'affectation de l'argent du FBSA, ainsi que les modalités précises d'exécution des évaluations, les critères à utiliser dans ce cadre et l'appui qui peut être trouvé auprès d'autres institutions. CHAPITRE 3. - Objectifs du FBSA

Art. 5.§ 1er. Les programmes du FBSA prennent en compte, principalement, les quatre dimensions suivantes de la sécurité alimentaire : 1) la disponibilité suffisante des denrées alimentaires pour répondre aux besoins des familles;2) l'accessibilité financière et physique à une alimentation, quantitativement et qualitativement, adéquate en fournissant à la population concernée les moyens nécessaires pour assurer sa subsistance;3) la stabilité et la sécurité d'accès aux denrées alimentaires à tout moment et pour chacun;4) l'utilisation des aliments, qui suppose une alimentation de qualité (y compris l'accès à l'eau potable), avec un niveau nutritionnel adéquat pour une vie saine et active; Ces programmes s'intègrent dans la lutte contre les causes structurelles de l'insécurité alimentaire : 1. l'amélioration des services sociaux de base en matière : a.de soins de santé; b. d'eau potable et d'assainissement de l'eau;c. d'enseignement de base;d. d'équipements sociaux;2. l'amélioration des capacités défensives des populations afin que les ménages puissent mieux résister aux chocs extérieurs qui entraînent, notamment, des saisons agricoles défavorables (période de soudure);3. l'amélioration des capacités institutionnelles des acteurs, tant gouvernementaux que des collectivités territoriales décentralisées ou de la société civile, notamment les organisations paysannes, en partenariat avec des organisations similaires en Belgique. § 2. Les programmes soutiennent l'approche de développement territorial mise en oeuvre par les collectivités décentralisées. § 3. Les programmes contribuent à assurer la sécurité alimentaire des populations par une économie locale équitable et durable, en tenant compte du développement social et écologique. § 4. Les programmes tendent à s'aligner sur les politiques, stratégies et initiatives des pays partenaires.

Ils cherchent : 1. à promouvoir l'appropriation des destinataires de l'aide;2. à respecter les priorités gouvernementales, ainsi que celles de la société civile.

Art. 6.§ 1er. Les programmes du FBSA sont exécutés : 1) dans les pays d'Afrique subsaharienne qui présentent des indicateurs de développement peu élevés dans le rapport du Programme des Nations-unies pour le Développement;2) au sein de ces pays, en priorité dans les pays partenaires de la coopération au développement belge;3) prioritairement dans les zones de grande insécurité alimentaire. Exceptionnellement, dans des cas dûment motivés, des actions peuvent également être entreprises dans d'autres zones, et/ou au niveau national ou sous-régional, pour autant qu'elles aient un effet démontrable dans les zones choisies. § 2. Selon les modalités définies par le Roi, les programmes visent à optimaliser les synergies et complémentarités entre les trois catégories suivantes de partenaires : 1. la Coopération technique belge (CTB);2. les organisations non-gouvernementales belges (ONG);3. les organisations multilatérales partenaires du Fonds. Ces programmes s'effectuent, éventuellement, en partenariat avec d'autres acteurs extérieurs, présents localement et qui ont une expertise démontrée en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire. Ils intègrent donc plusieurs projets, qui, individuellement, ne sont pas nécessairement multidimensionnels mais dont l'ensemble le sera, sur la base d'un cadre partenarial conjoint, coordonné dans le cadre du FBSA et des mécanismes locaux de coordination existants. § 3. Les programmes intègrent les thèmes transversaux de la coopération belge, tels que définis dans la législation sur la coopération internationale belge. Ils accordent une attention toute particulière aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans, ainsi qu'aux groupes de population les plus vulnérables, notamment ceux touchés par les conséquences du VIH/sida. § 4. Les programmes démontrent une complémentarité et des synergies avec les actions menées par les acteurs nationaux et par les autres partenaires au développement. § 5. Les programmes impliquent, dans leur identification, les autorités nationales et locales des pays bénéficiaires, les élus locaux ainsi que des représentants de la société civile afin de renforcer la maîtrise locale du processus de développement. § 6. Un effort particulier est fait pour que le financement des projets soit dirigé, au maximum, vers la population bénéficiaire.

Art. 7.Il est créé un groupe de travail « FBSA ». Ce groupe de travail est composé : 1. de membres de la Chambre des représentants, parmi lesquels sont désignés un président et un premier et un deuxième vice-président;2. du membre du gouvernement qui a la coopération au développement dans ses attributions;3. des organisations multilatérales, partenaires du FBSA;4. de la Coopération technique belge (CTB);5. des fédérations d'organisations non gouvernementales.Ces dernières jouent un rôle à trois niveaux : a. la représentation des ONG belges, partenaires du FBSA, dans l'élaboration des stratégies du FBSA;b. l'intermédiaire entre, d'une part, les ONG participant au programme et, d'autre part, le FBSA;c. la participation active dans la gestion des connaissances, qui sera mise en oeuvre par l'ensemble des acteurs du FBSA. Le Roi détermine les modalités relatives à l'application de l'alinéa 1er, 2 à 5, ainsi qu'à l'appui administratif et au fonctionnement de ce groupe de travail.

Le groupe de travail formule des recommandations en ce qui concerne les orientations stratégiques du FBSA, sur la base des priorités des différents volets de la politique extérieure de la Belgique, et en se fondant sur les rapports d'évaluation des différents projets et programmes, et sur l'évolution de la situation internationale en matière de sécurité alimentaire.

Art. 8.Il est créé un fonds organique dans la section particulière du budget du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement pour financer le FBSA. Le FBSA dispose : 1. des réserves disponibles au 31 décembre 2009 provenant du fonds organique créé par la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer portant création du « Fonds Belge de survie » en vue d'améliorer la sécurité alimentaire des groupes de population les plus vulnérables dans les pays partenaires les plus pauvres;2. d'une autorisation d'engagement de 250 millions d'euros. Pour permettre au FBSA d'utiliser les montants sous les points 1 et 2 ci-dessus dont la dépense est autorisée, la Loterie Nationale transfèrera au FBSA des tranches annuelles d'au moins 17,50 millions d'euros à partir de 2010.

La ressource libérée par la Loterie Nationale est effective et ne peut dès lors être affectée qu'à la réalisation de projets et programmes dans le cadre du FBSA. Dans la limite de la tranche libérée annuellement, l'autorisation est couverte par des moyens extrabudgétaires distincts du budget de la Coopération au Développement et provenant des bénéfices nets de la Loterie Nationale.

Des ressources complémentaires aux ressources libérées par la Loterie Nationale seront affectées à la réalisation des projets et programmes afin notamment de permettre le développement de nouvelles initiatives dès le début du démarrage du FBSA. Ces ressources proviendront du budget de la Coopération au Développement. Les deux premières années, ces ressources sont fixées à 18,5 millions d'euros par an.

Art. 9.Le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions soumet annuellement à la Chambre des représentants un rapport sur le fonctionnement et les activités du FBSA. Ce rapport mentionne, notamment, l'affectation des crédits d'aide, par pays et par secteur.

Art. 10.§ 1er. Le FBSA consacre annuellement au minimum 1,5 % de son budget à l'évaluation des projets et des programmes et à la mise au point de la gestion des connaissances (knowledge management) en son sein, en veillant à ce que les leçons tirées des évaluations soient exploitées de façon optimale et soient diffusées vers les autres canaux de la coopération belge.

Le groupe de travail "FBSA" formule des recommandations concernant l'évaluation des projets et des programmes du FBSA. § 2. Afin d'assurer la bonne gestion du FBSA, le membre du gouvernement qui a la coopération au développement dans ses attributions prévoira l'affectation, dans l'administration qu'il dirige, en faveur de la gestion du FBSA, d'un personnel suffisant.

Un maximum d'1 % des moyens annuels disponibles du FBSA pourra être utilisé pour des frais relatifs au personnel chargé de sa gestion et de sa coordination, en Belgique ou dans les Bureaux de coopération sur le terrain. § 3. 1 % des crédits engagés du FBSA est affecté, chaque année, aux campagnes d'information et de sensibilisation sur les projets et programmes, organisées en Belgique et dans les pays partenaires. Les campagnes d'information et de sensibilisation visent à sensibiliser l'opinion publique aux problèmes des groupes de population les plus vulnérables dans les zones présentant un grand risque d'insécurité alimentaire.

Art. 11.Le groupe de travail « FBSA » détermine annuellement la date à laquelle a lieu une concertation sur l'exécution des programmes et projets du FBSA. Les partenaires institutionnels et locaux, ainsi que les représentations élues des peuples des pays partenaires, sont associés à cette concertation.

Les rapports d'évaluation des programmes exécutés sont examinés au cours de cette concertation.

Le budget affecté à l'organisation de la concertation est à charge du FBSA.

Art. 12.La loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer portant création du Fonds belge de survie est abrogée.

A titre transitoire, le FBSA finance la consolidation des projets qui concernent la lutte contre l'insécurité alimentaire, dont la première phase a été financée par le Fonds belge de survie.

Art. 13.Dans l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, les mots « Fonds belge de survie visé par la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de survie » sont remplacés par les mots « Fonds belge pour la Sécurité alimentaire » visé à la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1 janvier 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 19 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, C. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Notes (1) Session 2008-2009. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de M. Moriau et consorts : 52-2054 - N° 1. (1) Session 2009-2010. Chambre des représentants.

Documents. - Amendements : 52-2054 - N° 2. - Rapport : 52-2054 - N° 3. - Texte adopté par la commission : 52.2054 - N° 4. - Amendement : 52-054 - N° 5. - Rapport complémentaire : 52-2054 - N° 6. -Texte adopté par la commission : 52-2054 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : 52-2054 - N° 8.

Compte rendu intégral : 3 décembre 2009.

Sénat.

Documents. - Projet non-évoqué par le Sénat : 4-1520 - N° 1.

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