publié le 30 avril 1998
Loi relative au statut en Belgique du Haut Représentant chargé de la mise en application, dans le domaine civil, de l'Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine
19 JANVIER 1998. - Loi relative au statut en Belgique du Haut Représentant chargé de la mise en application, dans le domaine civil, de l'Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est reconnu au Haut Représentant, dans l'exercice des fonctions inhérentes à sa mission et pour la durée de celle-ci, la capacité juridique que lui confére la résolution S/1031 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 15 décembre 1995.
Art. 3.Le Haut Représentant, ses locaux, archives et autres propriétés jouissent des mêmes privilèges et immunités, y inclus les avantages fiscaux nationaux, que ceux accordés à une mission diplomatique conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Art. 4.Au Haut Représentant et aux membres professionnels de son personnel et aux membres de leur famille sont accordés les mêmes privilèges et immunités, y inclus les avantages fiscaux nationaux, que ceux dont jouissent les agents diplomatiques et leur famille conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Aux autres membres du personnel du Haut Représentant et à leur famille sont accordés les mêmes privilèges et immunités, y inclus les avantages fiscaux nationaux, que ceux dont jouissent les membres du personnel administratif et technique et leur famille conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Art. 5.Les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique ne jouissent pas des avantages, privilèges et immunités.
Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.
Art. 6.Les privilèges et immunités sont accordés exclusivement en vue de permetttre l'accomplissement de la mission du Haut Représentant et non à l'avantage personnel des personnes qui en bénéficient. Le Haut Représentant a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de ses fonctions.
Art. 7.Les personnes mentionnées à l'article 4 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par de tels véhicules.
Art. 8.Le Haut Représentant et les membres de son personnel en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.
Art. 9.Le Haut Représentant et les membres de son personnel collaborent en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans la présente loi.
Art. 10.La présente loi produit ses effet le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
(1) Référence parlementaire. Chambre des représentants.
Session 1996-1997-1998 : Documents. - Projet de loi déposé le 13 mars 1997, n° 959.
Texte adopté en séance pléniaire et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 novembre 1997. - Vote, séance du 6 novembre 1997.
Session 1997-1998 : Senat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-769/1. - Projet non évoqué par le Sénat. - Non évocation annoncée en séance pléniaire du 27 novembre 1997.