publié le 27 juillet 2007
Loi portant assentiment à la Convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999. - Addendum
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19 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à la Convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999. - Addendum
Le 25 avril 2007 le Royaume de Belgique a déposé la déclaration suivante : « Conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Belgique déclare qu'il a l'intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l'article 37 de la Convention ».
Réserves. 1) « Conformément à l'article 37, § 1er de la Convention, la Belgique déclare qu'elle n'érigera en infractions pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte à l'insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.» 2) « Conformément à l'article 37, § 1er, de la Convention, la Belgique déclare qu'elle n'érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l'article 12 de la Convention qui n'ont pas pour objet l'usage par une personne qui exerce une fonction publique, de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction.» 3) « Conformément à l'article 37, § 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d'appliquer l'article 17 paragraphes 1er, b) et c), uniquement si l'infraction est également une infraction aux termes de la législation de l'Etat Partie dans laquelle elle a été commise, à moins que l'infraction ne concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat membre de l'Union européenne.»