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Loi du 19 décembre 2012
publié le 26 avril 2013

Loi portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution (2)

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service public federal mobilite et transports
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2013014097
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26/04/2013
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19/12/2012
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19 DECEMBRE 2012. - Loi portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions d'introduction

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « Convention CLC » : la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et les modifications y apportées qui sont en vigueur en Belgique;2° « Certificat CLC » : un certificat visé au paragraphe 2 de l'article VII de la Convention CLC;3° « Convention Hydrocarbures de Soute » : la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et les modifications y apportées qui sont en vigueur en Belgique;4° « Certificat Hydrocarbures de Soute » : un certificat visé au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute. § 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « Conventions de Responsabilité » : la Convention CLC et la Convention Hydrocarbures de Soute;2° « Certificat d'Assurance » : a) un Certificat CLC, ou b) un Certificat Hydrocarbures de Soute;3° « navire » : tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit;4° « jauge brute » : la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1er de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;5° « l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports. CHAPITRE II. - Prescriptions pour les navires et les propriétaires de navire en matière des Conventions de Responsabilité

Art. 3.Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire soumis aux dispositions de l'article VII de la Convention CLC et battant pavillon belge, si ce navire n'est pas muni d'un certificat valable, délivré en vertu des paragraphes 2 ou 12 de l'article VII de la Convention CLC. Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire soumis aux dispositions de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute et battant pavillon belge, si ce navire n'est pas muni d'un certificat valable délivré en vertu des paragraphes 2 ou 14 de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute.

Les prescriptions des alinéas 1er et 2 sont également applicables aux bâtiments de navigation intérieure ne battant pas pavillon belge et ayant obtenu une autorisation de naviguer en mer sur la base d'une réglementation belge.

Art. 4.Sous réserve des dispositions de l'article VII de la Convention CLC, tout navire, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui entre dans un port sur le territoire belge ou qui le quitte, ou qui arrive dans un terminal situé au large de la côte dans la mer territoriale belge ou qui le quitte ou qui entre dans ou quitte les eaux territoriales belges, est couvert par une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1er de l'article VII de la Convention CLC, s'il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures tel que défini dans la Convention CLC en vrac en tant que cargaison.

A titre de preuve, le navire doit disposer d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente en conformité avec l'article VII de la Convention CLC. Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute, tout navire d'une jauge brute supérieure à 1 000, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui touche ou quitte un port du territoire belge ou une installation au large située dans la mer territoriale belge ou qui entre dans ou quitte les eaux territoriales belges, est couvert par une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1er de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute.

A titre de preuve, le navire doit disposer d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente en conformité avec l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute.

Les certificats visés par le présent article se trouvent à bord du navire et y sont présentés, à l'exception du Certificat Hydrocarbures de Soute si le navire bat le pavillon d'un Etat qui a fait une déclaration en conformité avec le paragraphe 13 de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute et si l'existence du Certificat Hydrocarbures de Soute délivré par cet Etat apparaît sur la base d'un registre électronique tenu par cet Etat et consultable directement par l'autorité belge compétente pour la surveillance. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la délivrance de certificats

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article VII de la Convention CLC et de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute, le Roi peut fixer les conditions pour la délivrance des certificats visés par ces conventions, ainsi que toutes les règles relatives à la délivrance et la validité des certificats.

Art. 6.Des rétributions sont dues pour la délivrance d'un Certificat d'Assurance, une copie d'un Certificat d'Assurance, une copie d'une attestation y afférente de l'assureur ou de l'autre personne fournissant la garantie financière ou une attestation négative, dont les montants sont fixés par le Roi. CHAPITRE IV. - L'expiration des Certificats d'Assurance

Art. 7.§ 1er. Un Certificat d'Assurance tel que visé par l'article 3 cesse d'office d'être valable : 1° lorsqu'une modification a lieu dans les données mentionnées dans le certificat par rapport au navire, au propriétaire enregistré ou à l'assureur ou l'autre personne fournissant la garantie financière;2° lorsque pour une raison quelconque, l'assurance ou la garantie financière cesse d'être valable;3° lorsque le navire n'est plus habilité à battre pavillon belge ou n'est plus inscrit dans le Registre des Navires belge ou le Registre des affrètements coque nue belge ou dans le cas d'un bâtiment de navigation intérieure visé à l'article 3, alinéa 3, lorsque l'autorisation de naviguer en mer cesse d'être valable;4° lorsque l'assureur ou l'autre personne fournissant la garantie financière n'est plus autorisé à exercer ces activités. § 2. Dans un cas d'expiration d'office conformément au § 1er, le propriétaire mentionné sur le certificat expiré doit immédiatement renvoyer le certificat expiré à l'autorité qui a délivré le certificat. CHAPITRE V. - Surveillance et dispositions pénales

Art. 8.La surveillance des navires afin d'assurer le respect de la présente loi et des Conventions de Responsabilité est exercée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, et par rapport aux navires battant pavillon belge également par les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout navire qui n'est pas muni des certificats valables prescrits par la présente loi ou de lui refuser l'accès à un port belge ou aux eaux territoriales belges. Sauf dans des cas urgents les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent le droit, prévu au présent alinéa, à l'égard de navires étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le navire bat le pavillon. Dans des cas urgents, cette information est communiquée immédiatement après que les mesures ont été prises. Le navire est libéré aussitôt que le navire est muni des certificats valables prescrits par la présente loi, à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

A l'étranger, le fonctionnaire consulaire belge a le droit d'interdire le départ d'un navire portant pavillon belge si le navire n'est pas muni des certificats valables prescrits par la présente loi.

L'interdiction de départ est levée dès lors que le navire est muni des certificats valables prescrits par la présente loi, à la satisfaction du fonctionnaire consulaire belge.

En cas de refus d'une autorisation de départ ou lorsqu'un navire a été retenu ou s'est vu refuser l'accès à un port belge ou aux eaux territoriales belges, le service chargé du contrôle de la navigation ou, le cas échéant, le fonctionnaire consulaire belge dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine ou au propriétaire du navire.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la copie du procès-verbal motivé conformément au présent article, appel peut être interjeté contre les décisions visées au présent article. L'appel est introduit par le capitaine ou propriétaire du navire, par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués. L'appel n'est pas suspensif.

Art. 9.Celui qui exploite un navire sans que tous les certificats valables prescrits par les Conventions de Responsabilité ou par la présente loi ne soient à bord ou disponibles dans un registre électronique conformément à l'article 4, est puni d'une amende de 5.000 euros à 1.000.000 euros.

Par rapport aux navires battant pavillon belge, l'alinéa 1er est d'application quel que soit le lieu où l'infraction est commise.

Par rapport aux navires battant un autre pavillon que le pavillon belge, l'alinéa 1er est d'application sur les navires qui touchent ou quittent un port du territoire belge ou une installation au large située dans la mer territoriale belge ou qui entrent dans ou quittent les eaux territoriales belges.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour les infractions prévues par cette loi.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale chargée de la police des eaux sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Si la police fédérale chargée de la police des eaux constate des violations dans le cadre de la présente loi, le service chargé du contrôle de la navigation est informé sans délai de celles-ci et prend les mesures adéquates. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 10.Les articles 4 à 14 de la loi du 20 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1976 pub. 04/06/2015 numac 2015000254 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, modifiés par les lois des 11 avril 1989, 10 août 1998 et 3 mai 1999, sont abrogés.

Art. 11.L'arrêté royal du 10 mars 1977 relatif à l'exécution de certaines dispositions de la loi du 20 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1976 pub. 04/06/2015 numac 2015000254 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1987 et 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 28 mars 1977 portant exécution de l'arrêté royal du 10 mars 1977 est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-2395/001. (2) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Rapport, n° 53-2395/002. - Texte corrigé par la commission, n° 53-2395/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-2395/004.

Compte rendu intégral. - 28 et 29 novembre 2012.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 5-1861/1. - Rapport, n° 5-1861/2. - Décision de ne pas amender, n° 5-1861/3.

Annales. - 13 décembre 2012.

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