publié le 05 février 1998
Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
19 DECEMBRE 1997. Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté, en ce qui concerne les sections 13 - « Intérieur » et 18 - « Finances », conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastal ».
Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image