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Loi du 19 août 2011
publié le 10 septembre 2013

Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2011015105
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10/09/2013
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19/08/2011
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19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.

Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-971/1.

Amendements 5-971/2.

Rapport fait au nom de la commission, n° 5-971/3.

Texte adopté par la commission 5-971/4.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 24 mai 2011.

Vote, séance du 24 mai 2011.

Chambre : Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-1584/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1584/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 juillet 2011.

Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013).Décret de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 20 août 2012, Ed. 2).

Décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012) (Moniteur belge du 24 octobre 2012, Ed. 2). Décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012). Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 (Moniteur belge 15 mai 2013). (3) Ce Protocole entre en vigueur le 20 septembre 2013. Protocol amending the Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Singapore on 6 november 2006 The Government of the Kingdom of Belgium, and the Government of the Republic of Singapore, Desiring to amend the Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Singapore on 6 November 2006 (hereinafter referred to as « the Agreement »), Have agreed as follows : ARTICLE I The text of Article 25 of the Agreement is deleted and replaced by the following : « 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.In the case of Belgium, its tax administration shall have the power to ask for the disclosure of information and to conduct investigations and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic tax laws. » ARTICLE II Belgium will notify Singapore, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. Upon such notification, when the necessary requirements for entry into force of this Protocol in Singapore have been complied with, Singapore shall notify Belgium through diplomatic channels. The Protocol shall enter into force 30 days after the date of notification made by Singapore to Belgium.

The provisions of this Protocol shall have effect : a) in Belgium : (i) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Protocol entered into force; (ii) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Protocol entered into force; (iii) with respect to any other taxes imposed by or on behalf of Belgium due on or after January 1 of the year next following the year in which the Protocol entered into force; b) in Singapore : (i) in respect of tax chargeable on income for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the Protocol enters into force; (ii) in respect of any other taxes imposed by or on behalf of Singapore due on or after 1 January of the year next following the year in which the Protocol entered into force.

ARTICLE III This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall remain in force as long as the Agreement remains in force and shall apply as long as the Agreement itself is applicable.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto by their respective governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Brussels on this 16th day of July 2009, in the English language

Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour, Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 (ci-après dénommée "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE I Le texte de l'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En ce qui concerne la Belgique, son administration fiscale a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. » ARTICLE II La Belgique notifiera, par la voie diplomatique, à Singapour l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Après réception de cette notification, lorsqu'il sera satisfait aux conditions nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole à Singapour, Singapour notifiera ce fait à la Belgique par la voie diplomatique. Le Protocole entrera en vigueur 30 jours après la date de la notification faite par Singapour à la Belgique.

Les dispositions du présent Protocole seront applicables : a) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole; (iii) à tout autre impôt perçu par ou pour le compte de la Belgique dû à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole; b) à Singapour : (i) aux impôts dus sur les revenus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur du Protocole; (ii) à tout autre impôt perçu par ou pour le compte de Singapour dû à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.

ARTICLE III Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.

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