publié le 26 novembre 2014
Loi portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Second Protocole (2) (3)
19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Second Protocole (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009 (ci-après « le Second Protocole »), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Second Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements : - visés à l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole, et - se rapportant à des périodes imposables commençant, ou à des événements imposables se produisant, avant l'entrée en vigueur du Second Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole.
Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Second Protocole, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole, par l'autorité compétente australienne désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant, ou à des événements imposables se produisant, avant l'entrée en vigueur du Second Protocole mais auxquel s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole.
Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Second Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole, par l'autorité compétente australienne désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant, ou à des événements imposables se produisant, avant l'entrée en vigueur du Second Protocole mais auxquel s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole.
Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.
Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-962/1.
Amendements 5-962/2.
Rapport fait au nom de la commission, n° 5-962/3.
Texte adopté par la commission 5-962/4.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 9 juin 2011.
Vote, séance du 9 juin 2011.
Chambre des représentants : Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 53-1575/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1575/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 7 juillet 2011.
Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 28 mars 2014 (Moniteur belge du 8 août 2014), Décrét de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 27 juin 2012), Décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012 (Moniteur belge du 24 octobre 2012 (Ed.2), Décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013 (Ed. 2)). (3) Date d'entrée en vigueur : 12 mai 2014. Second Protocol amending the Agreement between the Kingdom of Belgium and Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income signed at Canberra on 13 October 1977 as amended by the Protocol signed at Canberra on 20 March 1984.
The Kingdom of Belgium and Australia, Desiring to amend the Agreement between the Kingdom of Belgium and Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income signed at Canberra on 13 October 1977 as amended by the Protocol signed at Canberra on 20 March 1984 (hereinafter referred to as the « Agreement »), Have agreed as follows : ARTICLE I The text of Article 26 of the Agreement is deleted and replaced by the following : « 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above.Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.To the extent necessary to obtain such information, the tax administration of the requested Contracting State shall have the power to require the disclosure of information and to conduct investigations and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic tax laws. » ARTICLE II 1. Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol.The Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall have effect : a) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after 1 January 2010;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after 1 January 2010;c) with respect to any other taxes imposed by or on behalf of the Contracting States, on any other tax due in respect of taxable events taking place on or after 1 January 2010.2. Notwithstanding paragraph 1, the provisions of Article 26 (Exchange of Information) shall have effect with respect to criminal tax matters from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the taxable period to which the matter relates. The term « criminal tax matters » means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting State.
ARTICLE III This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall remain in force as long as the Agreement remains in force and shall apply as long as the Agreement itself is applicable.
In witness whereof, the undersigned duly authorized thereto by their respective governments, have signed this Protocol.
Done in duplicate at Paris, on this 24th day of June, 2009, in the English language.
Second Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double omposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984 Le Royaume de Belgique et l'Australie, Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984 (ci-après dénommée « la Convention »), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE I Le texte de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. » ARTICLE II 1. Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole.Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2010;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2010;c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier 2010.2. Nonobstant le paragraphe 1, en matière fiscale pénale, les dispositions de l'article 26 (Echange de renseignements) seront applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du Protocole, quelle que soit la période imposable concernée. L'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l'Etat requérant.
ARTICLE III Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 24 juin 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.