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Loi du 19 août 2011
publié le 02 août 2013

Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Avenant, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2011015101
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02/08/2013
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19/08/2011
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19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Avenant, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Avenant, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009 (ci-après « l'Avenant »), à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements : - visés à l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant, mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.

Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, par l'autorité compétente française désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.

Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, par l'autorité compétente française désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.

Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS. Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.

Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-967/1.

Amendements 5-967/2.

Rapport fait au nom de la commission, n° 5-967/3.

Texte adopté par la commission 5-967/4.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 24 mai 2011.

Vote, séance du 24 mai 2011.

Chambre des représentants : Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-1580/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1580/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 juillet 2011.

Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 13 juillet 2012 (Moniteur belge du 10 septembre 2012), Décret de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 27 juin 2012), Décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012 (Moniteur belge du 24 octobre 2012), Décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013).(3) Cet Avenant est entré en vigueur le 1er juillet 2013, conformément à son article 2. Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République française, Désireux de modifier l'article 20 de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par deux avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, (ci-après dénommée « la Convention »), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1er Le texte de l'article 20 de la Convention est ainsi rédigé : « Article 20 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants et, s'agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. » ARTICLE 2 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant.Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification. 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice, commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'Avenant.3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009, en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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