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Loi du 19 août 2011
publié le 26 juillet 2013

Loi portant assentiment à l'Avenant et à l'Echange de lettres, faits à Bruxelles le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2011015097
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26/07/2013
prom.
19/08/2011
ELI
eli/loi/2011/08/19/2011015097/moniteur
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19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment à l'Avenant et à l'Echange de lettres, faits à Bruxelles le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Avenant et l'Echange de lettres, faits à Bruxelles le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les double impositions et de régler certaines autres question en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signé à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.

Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-972/1.

Amendements 5-972/2.

Rapport fait au nom de la commission, n° 5-972/3.

Texte adopté par la commission 5-972/4.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 24 mai 2011.

Vote, séance du 24 mai 2011.

Chambre des représentants : Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-1585/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1585/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 juillet 2011.

Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir décret de la Communauté/Région flamande du 13 juillet 2012 (Moniteur belge du 6 septembre 2012), décret de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 27 juin 2012), décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012 (Moniteur belge du 24 octobre 2012 - Ed.2), décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012 - Ed. 1), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013 - Ed. 2). (3) Ces actes sont entrés en vigueur le 25 juin 2013. Avenant à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002, ci-après dénommés « la Convention », Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE Ier L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit : « Article 26 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés par l'autre Etat contractant uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» ARTICLE II Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant à la Convention. L'Avenant à la Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et sera applicable : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'Avenant entrera en vigueur;b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'Avenant entrera en vigueur;c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'Avenant entrera en vigueur. ARTICLE III Le présent Avenant, qui fera partie intégrante de la Convention, demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2009, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Ambassade du grand-duché de Luxembourg à Bruxelles Bruxelles, le 16 juillet 2009.

Excellence, J'ai l'honneur de me référer à la Convention entre le grand-duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002, ci-après dénommés « la Convention », et propose au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg d'ajouter les précisions suivantes : 1. Il est convenu que l'autorité compétente de l'Etat requis fournit sur demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant les renseignements aux fins visées à l'article 26.2. L'autorité compétente de l'Etat requérant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;(b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;(c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;(d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de l'Etat requis; A Son Excellence Monsieur Didier Reynders, Ministre des Finances du Royaume de Belgique (e) dans la mesure où ils sont connus, le nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;(f) une déclaration précisant que la demande est conforme à la présente Convention;(g) une déclaration précisant que l'Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

A. BERNS, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du grand-duché de Luxembourg

Royaume de Belgique Bruxelles, le 16 juillet 2009.

Excellence, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 16 juillet 2009, libellée comme suit : « J'ai l'honneur de me référer à la Convention entre le grand-duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant signé à Bruxelles le 11 décembre 2002, ci-après dénommés « la Convention », et propose au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg d'ajouter les précisions suivantes : 1. Il est convenu que l'autorité compétente de l'Etat requis fournit sur demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant les renseignements aux fins visées à l'article 26.2. L'autorité compétente de l'Etat requérant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;(b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;(c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;(d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de l'Etat requis; A Son Excellence M. Alphonse BERNS, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du grand-duché de Luxembourg (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;(f) une déclaration précisant que la demande est conforme à la présente Convention;(g) une déclaration précisant que l'Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant. » J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Gouvernement du Royaume de Belgique sur le contenu de votre lettre. Par conséquent votre lettre et cette confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'Avenant.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

D. REYNDERS, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

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