publié le 26 juin 2006
Loi complétant l'article 4 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions
18 MAI 2006. - Loi complétant l'article 4 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les lois du 4 mai 1936, du 30 janvier 1991, du 9 mars 1995 et du 18 mai 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Ne sont pas considérés comme armes à sous-munitions ou comme des sous-munitions au sens de l'alinéa précédent : - les dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques; - les dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinées à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent pas exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 2311/1. - Amendement n° 2311/2.- Rapport n° 2311/3.
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 30 mars 2006.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1648/1. Non évoqué.