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Loi du 18 mai 1998
publié le 15 juillet 1998

Loi modifiant l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

source
ministere de la justice
numac
1998009487
pub.
15/07/1998
prom.
18/05/1998
ELI
eli/loi/1998/05/18/1998009487/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 MAI 1998. - Loi modifiant l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse(1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, les mots « dans le mois du prononcé » sont supprimés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Chambre des représentants. Documents parlementaires, 1024-96/97. - N° 1 : Proposition de loi de M. Viseur. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Sénat.

Documents parlementaires, 1-927 - 97/98. - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Décision de non-évocation.

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