publié le 09 février 2010
Loi modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
18 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Budget
Art. 2.Dans la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, il est inséré un Chapitre VIbis intitulé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - La Commission de la Comptabilité publique. »
Art. 3.Dans le chapitre VIbis, inséré par l'article 2, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «
Art. 16/1.§ 1er. Il est créé une Commission de la comptabilité publique (CCP), ci-après dénommée la Commission, ayant pour mission : 1° de donner des avis aux gouvernements de l'Etat fédéral, des communautés et des régions et de la Commission communautaire commune, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, en matière de normes de comptabilité publique;2° de fournir des avis en vue d'adapter les normes du plan comptable et d'en développer les modalités d'application, en vue d'assurer son utilisation uniforme et régulière et sa conformité aux normes internationales applicables; § 2. Au sein de la Commission est créée une section chargée de l'examen technique des questions relatives à l'inventaire et aux règles d'évaluation et composée d'experts désignés par les gouvernements des communautés et des régions et de la Commission communautaire commune et pour l'Etat fédéral, par le Ministre du Budget et le Ministre des Finances. »
Art. 4.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit : «
Art. 16/2.§ 1er. La Commission comprend : 1° deux membres désignés conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre du Budget;2° deux membres désignés par le Gouvernement flamand;3° un membre désigné par le Gouvernement de la Communauté française;4° un membre désigné par le Gouvernement wallon;5° un membre désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone;6° un membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;7° un membre désigné par le Collège réuni de la Commission communautaire commune;8° deux membres désignés par la Cour des comptes;9° deux membres ayant la qualité d'Inspecteur des Finances, désignés par le ministre du Budget;10° quatre membres désignés conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget pour leurs connaissances et leur expérience dans le domaine de la comptabilité privée et publique, dont deux représentent l'Institut des comptes nationaux. § 2. Pour chaque membre, les autorités et institutions visés au § 1er désignent également un suppléant. »
Art. 5.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit : «
Art. 16/3.Parmi les membres de la Commission visés à l'article précédent, sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget : 1° le président de la Commission;2° les deux vice-présidents de la Commission.»
Art. 6.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit : «
Art. 16/4.La Commission ne délibère valablement que si neuf de ses membres au moins sont présents. »
Art. 7.Dans le même chapître VIbis, il est inséré un article 16/5 rédigé comme suit : «
Art. 16/5.Les avis visés à l'article 16/1, § 1er, 1° sont rendus par la Commission à la majorité de ses membres présents. Les opinions minoritaires font l'objet d'une mention spécifique et sont annexées aux avis rendus.
Les avis et décisions visées à l'article 16/1, § 1er, 2° sont pris par la Commission à la majorité de ses membres présents. Elles sont soumises à l'approbation de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget. »
Art. 8.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 16/6 rédigé comme suit : «
Art. 16/6.Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission peut faire appel à des experts externes. »
Art. 9.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 16/7 rédigé comme suit : «
Art. 16/7.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par la Conférence interministérielle des Finances et du Budget.
Ce règlement peut prévoir, aux conditions qu'il détermine, l'attribution de jetons de présence, l'attribution d'indemnités forfaitaires ou le remboursement des frais réels encourus aux membres de la Commission et aux experts visés aux articles 16/1, § 2 et 16/6. »
Art. 10.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 16/8 rédigé comme suit : «
Art. 16/8.Le Roi détermine la durée des mandats des membres de la Commission, le mode de convocation de la Commission et prend les autres mesures nécessaires pour l'exécution de cette loi. » CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. De CLERCK Note (1) Session 2009-2010. Senaat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 4-1558 - N° 1. - Rapport, 4-1558 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 4-1558 - N° 3.
Annales. - 17 décembre 2009.