publié le 19 octobre 1999
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Kiev le 20 mai 1996
18 JANVIER 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Kiev le 20 mai 1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une manière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Kiev le 20 mai 1996, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 23 juin 1998, n° 1-1037/1.
Session 1998-1999 : Rapport, n°1-1037/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1037/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 novembre 1998. - Vote. Séance du 19 novembre 1998.
Chambre.
Session 1997-1998 : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1831/1.
Session 1998-1999 : Rapport, n° 49-1831/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 24 novembre 1998. - Vote. Séance du 3 décembre 1998.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Ukraine, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et confirmant leur intention de développer et d'approfondir leurs relations économiques réciproques, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la valeur totale de la fortune, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne l'Ukraine;(i) l'impôt sur le bénéfice des entreprises;et (ii) l'impôt sur le revenu des citoyens; (ci-après dénommés "l'impôt ukrainien"); b) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la cotisation spéciale sur revenus mobiliers; (vi) la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme "Ukraine", employé dans un sens géographique, désigne le territoire de l'Ukraine, son Plateau Continental et sa zone économique (maritime) exclusive, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale de l'Ukraine qui, conformément au droit international, a été ou serait ultérieurement désignée comme une zone à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de l'Ukraine afférents aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles;b) le terme "Belgique", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;c) Le terme "national" désigne : (i) toute personne physique possédant la citoyenneté de l'Ukraine ou la nationalité belge; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; d) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Ukraine ou la Belgique;e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;g) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;h) l'expression ''trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;i) l'expression "autorité compétente" désigne, en ce qui concerne l'Ukraine, le Ministère des Finances de l'Ukraine ou son représentant autorisé et, en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances de Belgique ou son représentant autorisé.2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe I du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle est un national;d) si cette personne est un national des deux Etats contractants ou si elle n'est un national d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe I du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier;f) une installation ou une structure destinée à l'exploration de ressources naturelles, à moins que cette exploration ne constitue une activité visée au paragraphe 4, e), du présent article;g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;h) un magasin ou des locaux utilisés comme point de vente.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou conserve un stock de marchandises appartenant à l'entreprise sur lequel des marchandises sont régulièrement prélevées en vue d'être vendues au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du présent article et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés : L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les.dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable à l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable par l'entreprise. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer, conformément à sa législation, les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport international 1. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent : a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, et b) les bénéfices provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l'équipement y relatif destinés au transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises; à condition que cette location, ou cet usage, entretien ou location, selon le cas, soit accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. 3. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices au sens du paragraphe I du présent article de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, les bénéfices imputables à ce résident ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont il est un résident. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant; ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus par un Etat contractant dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts ou en raison d'autres droits sociaux - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 2 pour cent du montant brut des intérêts qui sont payés : (i) en relation avec la vente à crédit d'équipement industriel, commercial ou scientifique ou avec la vente ou la fourniture à crédit de marchandises ou de services par une entreprise à une autre entreprise; (ii) en raison de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par une banque ou toute autre institution financière; b) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts dont le bénéficiaire effectif est l'autre Etat contractant lui-même, l'une de ses subdivisions politiques ou tout organisme détenu ou contrôlé par cet Etat contractant ou cette subdivision;b) d'intérêts dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant et qui lui sont payés en raison d'un prêt ou de tout autre créance ou crédit consenti, garanti ou assuré par des organismes publics détenus ou contrôlés par cet autre Etat contractant dont l'objet est de promouvoir les exportations et qui sont désignés et agréés par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présenté Convention, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif 2.Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances au sens du paragraphe 4, a), du présent article. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si ce résident en est le bénéficiaire effectif et si les redevances constituent des rémunérations au sens du paragraphe 4, b), du présent article.4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées : a) pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision;et b) pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.5. Les dispositions du paragraphe I du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le but principal ou l'un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des droits en raison desquels les redevances sont payées était de tirer avantage des dispositions du présent article par le biais de cette création ou de cette cession.8. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.
Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation : a) d'actions d'une société dont les actifs consistent principalement en biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, ou b) d'une participation dans une société de personnes ou un trust dont les actifs consistent principalement en biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans 1'Etat contractant dont le cédant est un résident à condition que ces gains soient soumis à l'impôt dans cet Etat contractant. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe I du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant le navire, le bateau, l'aéronef ou le véhicule routier ou ferroviaire est un résident. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe l du présent article reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Convention, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus visés au présent article sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées, si ces activités sont financées pour une large part au moyen de fonds publics des deux Etats ou sont exercées dans le cadre d'un accord de coopération culturelle entre les Etats contractants. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la présente Convention, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes payées à ce résident, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Le terme "rente" désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes à une personne physique, sa vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en exécution d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe I du présent article, les pensions et autres rémunérations similaires et les allocations, payées en exécution d'un Plan de Pension d'Etat ou de la législation sociale d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Nonobstant les dispositions du a) du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) est un national de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Nonobstant les dispositions du a) du présent paragraphe, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident et un national de cet Etat.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 de la présente Convention s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.2. Les revenus qu'un étudiant ou un stagiaire visé au paragraphe 1 du présent article reçoit au titre des activités qu'il exerce dans le cadre ordinaire de ses études ou de sa formation dans l'Etat contractant où il séjourne à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet Etat pendant la période de temps qui est nécessaire à l'achèvement de ses études ou de sa formation.La période précitée ne peut en aucun cas excéder 3 ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat.
Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont imposés dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat contractant.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne l'Ukraine, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Sous réserve des dispositions de la législation ukrainienne concernant l'élimination des impôts payés dans un territoire situé en dehors de l'Ukraine (qui n'affectent pas le principe général de la présente disposition), l'impôt belge payé en vertu de la législation belge et conformément aux dispositions de la présente Convention, soit directement soit par voie de déduction, sur les bénéfices ou revenus de sources belges ou sur la fortune imposable située en Belgique, est imputé sur l'impôt Ukrainien calculé en raison des mêmes bénéfices, revenus ou fortune.Le montant ainsi imputé ne peut excéder l'impôt belge calculé en raison des bénéfices, des revenus ou de la fortune imposables en vertu de la législation ukrainienne. b) Dans l'un ou l'autre cas, ces déductions ne peuvent excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, qui correspond, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Ukraine.c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de l'Ukraine reçoit ou la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt en Ukraine, l'Ukraine peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.d) Aux fins du présent paragraphe, les bénéfices, les revenus et les gains en capital d'un résident de l'Ukraine qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention sont considérés comme provenant de sources belges.2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Ukraine conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt ukrainien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Ukraine, et qui sont soumis en Ukraine au régime prévu à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de 1'irr.pôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge. d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Ukraine ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Ukraine en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er de la présente Convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphes 6 et 7, ne soient applicables, les intérêts - autres que les intérêts considérés comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la présente Convention -, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qui sont accordées aux personnes physiques résidentes de cet Etat en fonction de leur situation ou de leurs charges de famille.7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'imposer au taux prévu par sa législation les bénéfices d'un établissement stable situé dans cet Etat contractant d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents du premier Etat contractant.8. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'état contractant dont elle est un national.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non consomme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures pratiques nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue d'aboutir à un accord au sens des paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier afin d'éviter la fraude et de faciliter l'exécution des dispositions légales visant à combattre l'évasion fiscale.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Les autorités compétentes s'efforcent, par voie de consultation, de développer les conditions, méthodes et techniques appropriées concernant les cas pouvant faire l'objet d'un tel échange de renseignements, y compris, si nécessaire, l'échange de renseignements concernant des cas de fraude fiscale. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des Etats contractants l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative qui prévalent dans l'un ou l'autre des Etats contractants;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'un ou l'autre des Etats contractants;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Membres des missions diplomatiques ou permanentes et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux accordés aux membres des missions diplomatiques ou permanentes ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 28 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation interne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La présente Convention entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde de ces notifications et s'appliquera dès lors : a) en Ukraine : (i) aux impôts dus à la source sur les montants payés à partir du soixantième jour qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus ou des bénéfices pour toute période d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; (iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; b) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement l'année de l'entrée en vigueur de la Convention; (iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention. 2. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques pour éviter la double imposition des revenus et de la fortune, signée à Bruxelles, le 17 décembre 1987, cesseront de s'appliquer à tout impôt ukrainien ou belge à l'égard duquel la présente Convention produit ses effets, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer la Convention par la voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention.
En pareil cas, la Convention cessera de s'appliquer : a) en Ukraine : (i) aux impôts dus à la source sur les montants payés à partir du soixantième jour qui suit la date de la dénonciation; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus ou des bénéfices pour toute période d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; (iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; b) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement l'année de la dénonciation; (iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Kiev, le 20 mai 1996, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, anglaise et ukrainienne, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.
Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre l'Ukraine et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 23, paragraphe 2, c). Nonobstant la condition d'assujettissement fiscal prévue par la législation belge, les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Ukraine et qui sont payés au moyen de bénéfices qui sont temporairement exemptés, en Ukraine, de l'impôt sur le bénéfice des entreprises en vertu du Décret du Cabinet des Ministres de l'Ukraine intitulé "Du régime de l'investissement étranger" ("On foreign investment regime"), sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique pendant un maximum de deux périodes imposables successives, la première commençant au cours de la première année civile qui suit immédiatement l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque le but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession du droit en raison duquel les dividendes sont payés était de tirer avantage de ces dispositions ou d'éluder l'impôt sur le revenu par le biais de cette création ou de cette cession. 2. Assistance au recouvrement. Si, après la signature de la présente Convention, l'Ukraine signe avec un Etat tiers un Accord qui prévoit une assistance au recouvrement, les dispositions suivantes s'appliqueront à partir de la date à laquelle l'Accord entre l'Ukraine et cet Etat tiers sera en vigueur : a) Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal.b) Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées à l'alinéa a), qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant. c) Les requêtes visées à l'alinéa b) sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.d) En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci;les dispositions des alinéas a) à c) sont applicables, en les adaptant, si nécessaire, à ces mesures. e) Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Kiev, le 20 mai 1996, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, anglaise et ukrainienne, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.
Conformément aux dispositions de son article 28, cette Convention est entrée en vigueur le 25 février 1999.