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Loi du 18 février 2003
publié le 10 juillet 2003

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Estonie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Bruxelles le 5 novembre 1999 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015055
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10/07/2003
prom.
18/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/18/2003015055/moniteur
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18 FEVRIER 2003. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Estonie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Bruxelles le 5 novembre 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Estonie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Bruxelles le 5 novembre 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROEK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents . - Projet de loi déposé le 12 septembre 2002, n° 2-1273/1 Session 2002-2003 Rapport fait au nom de commission, n° 2-1273/2 Annales Parlementaires . - Discussion, séance du 28 novembre 2002. - Vote, séance du 28 novembre 2002.

Chambre Session 2002-2003 Documents . - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2158/1. - Amendements, n° 50-2158/2. - Texte adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 50-2158/3 Annales Parlementaires . - Discussion, séance du 13 décembre 2002. - Vote, séance du 13 décembre 2002. (2) Cette Convention est entrée en vigueur le 15 avril 2003. CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'ESTONIE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République d'Etonie Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention ARTICLE 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne l'Estonie : (i) l'impôt sur le revenu (tulumaks); (ii) l'impôt local sur le revenu (kohalik tulumaks); (ci-après dénommés "l'impôt estonien"); b) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions ARTICLE 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme "Estonie" désigne la République d'Estonie et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de l'Estonie ainsi que toute zone adjacente aux eaux territoriales de l'Estonie à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés, en vertu de la législation de l'Estonie et conformément au droit international, les droits de l'Estonie afférents au lit de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'à leurs ressources naturelles;b) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Estonie ou la Belgique;d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;h) l'expression "autorité compétente" désigne : (i) en ce qui concerne l'Estonie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;i) le terme "national" désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. ARTICLE 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.L'expression s'applique aussi à cet Etat lui-même, à ses subdivisions politiques et à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.A défaut d'un tel accord, ladite personne n'est considérée comme un résident d'aucun des Etats contractants aux fins de bénéficier des avantages prévus par la Convention.

ARTICLE 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage, ou une activité de surveillance ou de conseil s'y exerçant, ne constitue un établissement stable que si ce chantier ou cette activité a une durée supérieure à neuf mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et lorsque les conditions convenues entre l'agent et l'entreprise diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus ARTICLE 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, ainsi que toute option ou droit analogue permettant d'acquérir des biens immobiliers. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Lorsque la propriété d'actions ou d'autres parts sociales dans une société donne au propriétaire de ces actions ou parts sociales un droit de jouissance sur des biens immobiliers appartenant à la société, les revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, mais à l'exclusion des dépenses qui, en vertu de la législation de cet Etat, ne pourraient pas être admises en déduction dans le chef d'une entreprise dudit Etat.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.8. Aucune disposition du présent article n'empêche un Etat contractant d'appliquer sa législation relative à l'imposition d'une personne exerçant une activité en matière d'assurance à condition que cette activité en matière d'assurance soit exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat contractant (étant entendu que cette législation est en vigueur à la date de signature de la présente Convention et ne peut être modifiée que par des amendements mineurs qui n'en affectent pas le caractère général).Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 4,4 pour cent du montant brut des primes imputables à cet établissement stable.

ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. ARTICLE 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : a) les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l'autre Etat contractant, y compris ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, la Banque Centrale ou toute institution financière dont le capital est entièrement détenu par ce Gouvernement, de même que les intérêts payés en raison d'un prêt garanti ou assuré par ce Gouvernement, cette subdivision ou collectivité ou une institution publique agissant dans le cadre de la promotion des exportations et agréée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants, sont exemptés d'impôt dans le premier Etat contractant;b) les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif de ces intérêts est une entreprise de l'autre Etat contractant, et si les intérêts sont payés en raison d'une dette résultant de la vente à crédit par une entreprise de cet autre Etat de marchandises, ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique à une entreprise du premier Etat, sauf lorsque la vente ou la dette est contractée entre personnes liées.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique;b) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont les actifs consistent exclusivement ou principalement en biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par cette entreprise, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. A cet effet, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, cette personne est considérée comme disposant de façon habituelle dans cet autre Etat d'une base fixe pour cette année fiscale ou ces années fiscales et les revenus tirés des activités visées ci-dessus qui sont exercées dans cet autre Etat sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, les rémunérations que les intéressés reçoivent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 15. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif tire d'activités exercées dans un Etat contractant, si le séjour dans cet Etat est financé exclusivement ou principalement au moyen de fonds publics d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales.Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant en vue d'assurer le bien-être social.

Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat. CHAPITRE IV. - Méthodes pour éliminer la double imposition Article 22 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne l'Estonie, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de l'Estonie reçoit des revenus qui, conformément à la présente Convention, sont imposables en Belgique, l'Estonie, à moins que son droit interne ne prévoie un régime plus favorable, accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique sur ces revenus. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt estonien sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Belgique. b) Au sens du sous-paragraphe a), lorsqu'une société qui est un résident de l'Estonie reçoit un dividende d'une société qui est un résident de la Belgique et dans laquelle elle possède au moins 10 pour cent des actions assorties d'un droit de vote, l'impôt payé en Belgique comprend non seulement l'impôt payé sur le dividende, mais aussi la fraction de l'impôt payé sur les bénéfices de la société qui correspond aux bénéfices ayant servi au paiement du dividende.2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposés en Estonie conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt estonien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Estonie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes qu'une entreprise exploitée par un résident de la Belgique a subies dans un établissement stable situé en Estonie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Estonie en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales Article 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 26 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement assistance aux fins de recouvrer les impôts dus par un contribuable, dans la mesure où le montant de ceux-ci a été établi de manière définitive conformément à la législation de l'Etat contractant qui introduit la demande d'assistance.2. Lorsqu'un Etat contractant introduit une demande en vue du recouvrement d'impôts par l'autre Etat contractant, cet autre Etat recouvre lesdits impôts conformément à la législation applicable au recouvrement de ses propres impôts et comme si les impôts faisant l'objet de la demande étaient ses propres impôts;ces créances fiscales ne jouissent toutefois d'aucun privilège dans l'autre Etat contractant. 3. Toute demande d'assistance au recouvrement introduite par un Etat contractant est accompagnée de l'attestation requise par la législation de cet Etat aux fins de certifier que les impôts dus par le contribuable sont établis de manière définitive.4. Lorsque la créance fiscale d'un Etat contractant n'est pas établie de manière définitive parce qu'elle est susceptible de recours, cet Etat peut, en vue de préserver ses recettes, demander à l'autre Etat contractant de prendre pour son compte les mesures conservatoires prévues par la législation de cet autre Etat.Si cet autre Etat accepte cette demande, il prend les mêmes mesures conservatoires que si les impôts dus au premier Etat étaient ses propres impôts. 5. Un Etat contractant n'introduit une requête conformément aux paragraphes 3 ou 4 que dans la mesure où le contribuable redevable des impôts ne dispose pas dans cet Etat de biens suffisants pour garantir le recouvrement des impôts dus.6. L'Etat contractant qui recouvre un impôt conformément aux dispositions du présent article transfère immédiatement à l'Etat contractant pour le compte duquel l'impôt a été recouvré le montant ainsi recouvré sous déduction, s'il échet, du montant des frais extraordinaires visés au paragraphe 7, b) .7. A moins que les autorités compétentes des deux Etats contractants en aient convenu autrement, il est entendu que, a) les frais ordinaires exposés par un Etat contractant en vue de fournir une assistance sont supportés par cet Etat;b) les frais extraordinaires exposés par un Etat contractant en vue de fournir une assistance sont supportés par l'autre Etat et doivent être payés par cet autre Etat quel que soit le montant recouvré pour son compte. Dès qu'un Etat contractant prévoit que des frais extraordinaires pourraient être exposés, il en avise l'autre Etat contractant et indique le montant estimé de ces frais. 8. Dans le présent article, le terme "impôts" désigne les impôts auxquels s'applique la Convention et comprend les intérêts et amendes s'y rapportant.9. Les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, concernant le caractère secret et l'usage des renseignements échangés s'appliquent également à tout renseignement qui est fourni, en vertu du présent article, à l'autorité compétente d'un Etat contractant. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28 Limitation des avantages Une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui tire des revenus de l'autre Etat contractant ne peut pas bénéficier des exemptions ou réductions d'impôt normalement prévues à la présente Convention, lorsque le but principal ou l'un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession de ces éléments de revenus était de tirer avantage des dispositions de la présente Convention.

Pour l'application du présent article, l'autorité compétente qualifiée ou les autorités compétentes qualifiées ont le droit de prendre en considération, entre autres facteurs, le montant et la nature des revenus, les circonstances dans lesquelles les revenus ont été recueillis, l'intention réelle des parties à la transaction, ainsi que l'identité et la résidence des personnes qui, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sont les bénéficiaires effectifs des revenus ou contrôlent les personnes qui sont des résidents de l'Etat (des Etats) contractant(s) et qui sont concernées par le paiement ou l'encaissement de tels revenus. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. La Convention entrera en vigueur à la date de la seconde des notifications visées au paragraphe 1, et ses dispositions s'appliqueront dans les deux Etats contractants : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus recueillis à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;b) aux autres impôts établis sur les revenus de toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer dans les deux Etats contractants : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus recueillis à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur les revenus de toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1999, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, anglaise et estonienne, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République d'Estonie et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad Article 4, paragraphe 3 Il est entendu que la seconde phrase du paragraphe 3 ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'éliminer la double imposition conformément à l'article 22 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 4, paragraphe 3.2. Ad Article 6, paragraphe 2 Il est entendu que l'expression "paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles" comprend également les paiements variant en fonction de la production de telles ressources.3. Ad Article 6, paragraphe 3, et Article 13, paragraphe 1 Il est entendu que tous les revenus et gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés.4. Ad Article 7, paragraphes 1 et 2 Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais seulement sur la base de la rémunération qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable concernant ces ventes ou cette activité. Toutefois, les bénéfices tirés de la vente de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire de cet établissement stable, ou d'autres activités commerciales de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l'intermédiaire de cet établissement stable, peuvent être considérées comme étant imputables à cet établissement stable s'il est établi que la vente ou les activités ont été organisées de manière à éviter l'imposition dans l'Etat où l'établissement stable est situé. 5. Ad Article 10, paragraphe 3 Le terme "dividendes" comprend également les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident.6. Ad Article 12, paragraphes 2 et 3 Si, dans une Convention préventive de la double imposition conclue avec un Etat tiers qui, à la date de signature de la présente Convention, est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l'Estonie accepte, après cette date, d'exclure des droits ou des biens de la définition contenue au paragraphe 3, ou d'exempter d'impôt estonien les redevances provenant de l'Estonie, ou de limiter les taux d'impôt prévus au paragraphe 2, cette définition, cette exemption ou ce taux réduit s'appliqueront automatiquement comme s'ils avaient été prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2.7. Ad Article 12, paragraphe 3 Il est entendu que l'expression "informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique" doit être interprétée conformément aux Commentaires sur le paragraphe 2 de l'article 12 du modèle de l'OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune.8. Ad Article 13, paragraphe 2 Aux fins du paragraphe 2, il est entendu que les gains provenant de l'aliénation d'actions ne sont imposables dans un Etat contractant que dans la mesure où la valeur de ces actions provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat.9. Ad Article 15 Il est entendu que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1999, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, anglaise et estonienne, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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