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Loi du 17 mars 2019
publié le 29 mars 2019

Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité

source
service public federal finances
numac
2019011429
pub.
29/03/2019
prom.
17/03/2019
ELI
eli/loi/2019/03/17/2019011429/moniteur
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17 MARS 2019. - Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer concernant l'instauration d'une allocation de mobilite

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° politique relative aux voitures de société : les règles fixées par l'employeur qui régissent les condi-tions d'octroi et d'utilisation de la voiture de société.".

Art. 3.L'article 4 de la même loi, est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit : " § 4. L'employeur ne peut octroyer une allocation de mobilité qu'aux travailleurs qui disposent effectivement d'une voiture de société ou qui sont éligibles à une voiture de société. § 5. Sont éligibles à une voiture de société, les travailleurs qui font partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle une voiture de société est prévue dans la politique relative aux voitures de société en vigueur chez l'employeur.".

Art. 4.Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "restituer sa voiture de société contre" sont abrogés;2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er/1.L'employeur communique préalablement au travailleur les modalités de calcul de l'allocation de mobilité et son montant."; 3° dans le paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée comme suit : " § 2.Un travailleur qui dispose d'une voiture de société ne peut faire une telle demande que si :"; 4° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " § 3.Un travailleur qui est éligible à une voiture de société ne peut faire une telle demande que si : 1° au moment de la demande, il était éligible à une voiture de société auprès de l'employeur actuel depuis au moins 3 mois sans interruption; et 2° durant les 36 mois précédant la demande, il était éligible à une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l'employeur actuel. La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque l'employeur actuel est un employeur visé à l'article 4, § 3.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'occasion de l'engagement du travailleur.

Les conditions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas non plus en cas de promotion ou de changement de fonction ayant eu lieu avant le 1er mars 2019."; 5° le paragraphe 5 est abrogé.".

Art. 5.Dans l'article 9 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui reçoit actuellement à la fois une allocation de mobilité et une autre indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à ladite exonération, et qui précédemment bénéficiait aussi de l'avantage d'une voiture de société ou avait obtenu le droit à une voiture de société et recevait simul-tanément, durant au moins trois mois précédant la demande d'allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à ladite exonération.".

Art. 6.L'article 10, § 3, de la même loi, est complété par un 3°, rédigé comme suit : "3° au cours duquel le travailleur dispose d'un budget mobilité visé à l'article 3, § 1er, 2° de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.".

Art. 7.A l'article 11, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de la voiture de société restituée" sont remplacés par les mots "de la voiture de société restituée ou de la voiture de société à laquelle on était éligible";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l'employeur," sont remplacés par les mots "ou de la voiture de société à laquelle le travailleur était éligible, étaient, totalement ou partiellement, à charge de l'employeur,";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "visée à l'article 36, § 2, alinéa 10" sont remplacés par les mots "visée à l'article 36, § 2, alinéa 13";4° le paragraphe 2 est abrogé;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Sans préjudice de l'application de l'article 12, en cas de changement de fonction ou de promotion, l'allocation de mobilité peut être adaptée à la hausse ou à la baisse lorsqu'en raison de ce changement ou de cette promotion, le travailleur fait partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit respectivement une voiture de société supérieure ou inférieure.

Art. 8.L'article 14 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.Pour l'application de la présente loi, l'allocation de mobilité ne peut pas être octroyée en remplacement ou en conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci qui sont ou non pris en considération pour la sécurité sociale.

L'allocation de mobilité ne peut pas non plus être octroyée lorsque la voiture de société qui donnerait lieu à l'instauration de l'allocation de mobilité était le résultat, total ou partiel, d'un remplacemen ou d'une conversion visé à l'alinéa 1er.

L'allocation de mobilité peut être octroyée en remplacement ou en conversion de rémunérations ou d'autres avantages si, en vertu du contrat individuel de travail, ces avantages sont accordés au travailleur parce qu'il avait droit à une voiture de société, mais qu'il n'en a pas effectivement disposé, sauf si ces avantages sont à leur tour le résultat, total ou partiel, d'un remplacement ou d'une conversion visé à l'alinéa 1er.

L'allocation de mobilité peut également être octroyée en remplacement d'un budget mobilité visé à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.". CHAPITRE 3. - Modifications du code des impôts sur les revenus 1992

Art. 9.A l'article 33ter du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : que le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, l'intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de l'avantage annuel imposable de l'allocation de mobilité calculé à l'alinéa 1er."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, inséré par le 1° du présent article, les mots "visée à l'article 36, § 2, alinéa 10" sont remplacés par les mots "visée à l'article 36, § 2, alinéa 13";3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer, les mots ", du même employeur," sont insérés entre les mots "le contribuable perçoit simultanément" et les mots "une allocation de mobilité". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 11.Dans l'article 38, § 3octdecies, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes géné-raux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer, les mots "pour le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité" sont remplacés par les mots "mis à disposition du travailleur ou auquel le travailleur peut prétendre selon la politique relative aux voitures de société applicable chez l'employeur, pour le mois immédiatement antérieur au cours duquel l'allocation de mobilité a été octroyée". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 12.Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1°, 2°, 4° et 5°, 8, 9, 1° et 3°, 10 et 11, entrent en vigueur le 1er mars 2019.

Les articles 7, 3°, et 9, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3382 Compte rendu intégral : 21 février 2019.

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