publié le 10 juin 2004
Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992
17 MAI 2004. - Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 14511 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14511.La société de gestion d'un fonds d'épargne pension agréé conformément à l'article 14516 est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement en investissements visés et dans les limites fixées aux 1° à 4° ci-après de la manière suivante : 1° 20 p.c. au plus des actifs investissements détenus tels que définis aux 2° à 4° ci-après peuvent être affectés libellés dans une monnaie autre que l'euro; 2° 75 p.c. au plus des actifs détenus peuvent être affectés investis en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, et en prêts hypothécaires et en dépôts d'argent dans les limites et selon les modalités suivantes : - en obligations et autres titres de créances libellés en euro ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat membre de l'Espace économique européen, par l'une de ses subdivisions politiques, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou par un organisation supranationale dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou en prêts hypothécaires libellés en euro ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen; - maximum 40 p.c. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent obligations et autres titres de créances peuvent consister en actifs libellés en euro ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés de droit public ou privé d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou en dépôts d'argent effectués en euro ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat membre; - maximum 40 p.c. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent obligations et autres titres de créances peuvent consister en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat non membre de l'Espace économique européen, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont aucun Etat membre de l'Espace économique européen ne fait partie, ou en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés de droit public ou privé issues de ce même Etat, ou en dépôts d'argent effectués dans la monnaie d'un Etat non membre de l'Espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat; 3° 75 p.c. au plus des actifs détenus peuvent être affectés investis directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions dans les limites et selon les modalités suivantes : - maximum 70 p.c. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen dont la capitalisation boursière est supérieure à 1.000.000.000 EUR ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont cotées sur un marché réglementé; - maximum 30 p.c. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, dont la capitalisation boursière est inférieure à 1.000.000.000 EUR ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont cotées sur un marché réglementé; - maximum 20 p.c. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, non libellées en euro ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et cotées sur un marché de fonctionnement régulier, surveillé par les autorités reconnues des pouvoirs publics d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique; 4° 10 p.c. au plus des liquidités peuvent être affectées investis sur en un comptes en euro ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen. » .
Art. 3.Dans l'article 14512, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "article 14511, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°" sont remplacés par les mots "article 14511".
Art. 4.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1er avril 2004.
Art. 5.Jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard, il est satisfait à la condition d'investissement fixée aux articles 14511 et 14512, alinéa 5, du même Code, inséré par les articles 2 et 3 de la présente loi, lorsque la condition d'investissement fixée aux articles 14511 et 14512, alinéa 5, de ce Code, tel qu'il existait avant d'être remplacé par les articles 2 et 3 de la présente loi, est respectée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Examen par la Chambre : Dépôt 2 mars 2004, doc.51-859/1. - Adoption en commission (sans modification) 26 mars 2004, doc. 51-859/2. - Examen, compte rendu intégral n° 58, pp. 36-38, vote sur l'ensemble : ne varietur (à l'unanimité), doc. 51-859/3, compte rendu intégral n° 59, p. 14, adoption sans amendement 1er avril 2004. - Décesion CPC sur les délais 18 mars 2004.
Examen par le Sénat : Transmission au Sénat pour la première fois 2 avril 2004. - Expédition délai : délai d'évocation 24 avril 2004, doc. 3-605/1. - Transmission à la Chambre pour sanction 26 avril 2004. - Soumission par la Chambre pour sanction 3 mai 2004.