publié le 28 juin 2013
Loi portant une meilleure perception d'amendes pénales
17 JUIN 2013. - Loi portant une meilleure perception d'amendes pénales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Si l'absence de paiement de sommes d'argent imposées par un ordre de paiement rendu exécutoire ou par un jugement coulée en force de chose jugée en matière d'infractions à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, à la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, à la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, à l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ou à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et à leurs arrêtés d'exécution est constatée lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l'administration compétente pour les douanes et les accises, le conducteur du véhicule acquitte les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation. § 2. A défaut de paiement des sommes d'argents visées au § 1er, le véhicule peut être immobilisé. L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet des sommes d'argent et des frais.
Le véhicule est immobilisé aux frais et risques du propriétaire du véhicule.
Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. § 3. Si le débiteur n'a pas payé les sommes d'argent dues et les frais dans les 30 jours qui suivent la date d'immobilisation du véhicule, le receveur compétent pour le recouvrement des amendes pénales peut, après ratification par le juge des saisies de la juridiction dans laquelle se situe le bureau où le prélèvement doit être effectué, laisser procéder à la vente forcée du véhicule, à condition que le débiteur soit le propriétaire du véhicule. La procédure est engagée sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par anticipation.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-2757 - 2012-2013 : N° 1. Projet de loi. - N° 2. Erratum. - N° 3. Rapport. - N° 4. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 16 mai 2013.
Documents du Sénat : 5-2096 - 2012-2013 N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2.
Rapport.