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Loi du 17 février 2013
publié le 02 juillet 2013

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011 (1) (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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02/07/2013
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17 FEVRIER 2013. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne), et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 14/11/2012, n° 5-1837/1.

Annexes, n° 5-1837/2.

Rapport fait au nom de la Commission, n° 5-1837/3.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 13 décembre 2012.

Vote, séance du 13 décembre 2012.

Chambre.

Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 53-2575/1.

Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2575/2 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2575/3.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 24 janvier 2013.

Vote, séance du 24 janvier 2013. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande 8 mars 2013 (Moniteur belge du 5 avril 2013 (2e Ed.)), Décret de la Communauté française du 24 janvier 2013 (Moniteur belge du 6 mars 2013), Décret de la Communauté germanophone du 22 octobre 2012) (Moniteur belge du 9 novembre 2012), Décret de la Région wallonne du 31 janvier 2013 (Moniteur belge du 11 février 2013 et 12 février 2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 8 février 2013), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 mars 2013 (Moniteur belge du 25 mars 2013 (Ed. 3).

TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE TABLE DES MATIERES A. Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne B. Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique Première partie :Les principes Deuxième partie : Les adaptations des traités Titre I : Dispositions institutionnelles Titre II : Autres adaptations Troisième partie : Dispositions permanentes Quatrième partie : Dispositions temporaires Titre I : Mesures transitoires Titre II : Dispositions institutionnelles Titre III : Dispositions financières Titre IV : Autres dispositions Cinquième partie : Dispositions relatives à la mise en oeuvre du présent acte Titre I : Adaptations des règlements intérieurs des institutions et des statuts et règlements intérieurs des comités Titre II : Applicabilité des actes des institutions Titre III : Dispositions finales ANNEXES Annexe I : Liste des conventions et protocoles auxquels la République de Croatie adhère au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion) Annexe II : Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables en République de Croatie dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion) Annexe III : Liste visée à l'article 15 de l'acte d'adhésion : adaptation des actes adoptés par les institutions 1. Libre prestation de services 2.Droit de la propriété intellectuelle I. Marque communautaire II. Certificats complémentaires de protection III. Dessins ou modèles communautaires 3. Services financiers 4.Agriculture 5. Pêche 6.Fiscalité 7. Politique régionale et coordination des instruments structurels 8.Environnement Annexe IV : Liste visée à l'article 16 de l'acte d'adhésion : autres dispositions permanentes 1. Droit de propriété intellectuelle 2.Politique de la concurrence 3. Agriculture 4.Pêche 5. Union douanière Appendice à l'annexe IV Annexe V : Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires 1.Libre circulation des marchandises 2. Libre circulation des personnes 3.Libre circulation des capitaux 4. Agriculture I.Mesures transitoires en faveur de la Croatie II. Contingent tarifaire transitoire pour le sucre de canne brut à des fins de raffinage III. Mesures temporaires en matières de paiements directs en faveur de la Croatie 5. Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire I.Poules pondeuses II. Etablissements (viande, lait, poisson et sous-produits animaux) III. Commercialisation des semences IV. Neum 6. Pêche 7.Politique des transports 8. Fiscalité 9.Liberté, sécurité et justice 10. Environnement I.Législation horizontale II. Qualité de l'air III. Gestion des déchets IV. Qualité de l'eau V. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP) VI. Produits chimiques Appendice à l'annexe V Annexe VI : Développement rural (visé à l'article 35, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion) Annexe VII : Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d'adhésion (visés à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'acte d'adhésion) Annexe VIII : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion) Annexe IX : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur sidérurgique (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion) PROTOCOLE Protocole relatif à certaines dispositions concernant une éventuelle cession unique à la République de Croatie d'unités de quantité attribuée délivrées au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que la compensation y afférente ACTE FINAL I. Texte de l'acte final II. Déclarations A. Déclaration commune des Etats membres actuels Déclaration commune sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen B. Déclaration commune de divers Etats membres actuels Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Croatie C. Déclaration commune des Etats membres actuels et de la République de Croatie Déclaration commune relative au Fonds européen de développement D. Déclaration de la République de Croatie Déclaration de la République de Croatie concernant le régime transitoire pour la libéralisation du marché foncier agricole croate III. Echange de lettres entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion

TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE) ET LA REPUBLIQUE DE CROATIE RELATIF A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE A L'UNION EUROPEENNE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA ROUMANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l'Union européenne, DECIDES à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, CONSIDERANT que l'article 49 du traité sur l'Union européenne offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l'Union, CONSIDERANT que la République de Croatie a demandé à devenir membre de l'Union, CONSIDERANT que le Conseil, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'approbation du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de la République de Croatie, SONT CONVENUS des conditions de cette admission et des adaptations à apporter au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA ROUMANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D'IRLANDE DU NORD, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : ARTICLE PREMIER 1. La République de Croatie devient membre de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.2. La République de Croatie devient partie au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.3. Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités visés au paragraphe 2 figurent dans l'acte annexé au présent traité.Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.

ARTICLE 2 Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités auxquels la République de Croatie devient partie en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, s'appliquent à l'égard du présent traité.

ARTICLE 3 1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne d'ici au 30 juin 2013. 2. En ratifiant le présent traité, la République de Croatie est également réputée avoir ratifié ou approuvé toute modification des traités visés à l'article 1er, paragraphe 2, ouverte à la ratification ou à l'approbation des Etats membres en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne au moment de la ratification du présent traité par la République de Croatie, ainsi que tout acte des institutions, adoptés audit moment ou auparavant et qui n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.3. Le présent traité entre en vigueur le 1er juillet 2013 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.4. Par dérogation au paragraphe 3, les institutions de l'Union peuvent adopter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 8, troisième alinéa, à l'article 17, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 5, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphes 3 et 4, aux articles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 et 51, ainsi qu'aux annexes IV à VI de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 3. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité. 5. Nonobstant le paragraphe 3, l'article 36 de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 3, s'applique dès la signature du présent traité. ARTICLE 4 Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION A L'UNION EUROPEENNE DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE ET AUX ADAPTATIONS DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE ET DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES ARTICLE PREMIER Au sens du présent acte, on entend par : - « traités originaires » : a) le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'ils ont été modifiés ou complétés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie;b) le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « traité CEEA »), tel qu'il a été modifié ou complété par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie; - « Etats membres actuels », le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; - « Union », l'Union européenne fondée sur le TUE et sur le TFUE et/ou, selon le cas, la Communauté européenne de l'énergie atomique; - « institutions », les institutions instituées par le TUE. ARTICLE 2 Dès la date d'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l'adhésion, par les institutions lient la Croatie et sont applicables dans cet Etat dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte.

Lorsque des modifications à apporter aux traités originaires ont été arrêtées d'un commun accord par les représentants des gouvernements des Etats membres en vertu de l'article 48, paragraphe 4, du TUE, après la ratification du traité d'adhésion par la Croatie, et que ces modifications ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Croatie ratifie ces modifications conformément à ses règles constitutionnelles.

ARTICLE 3 1. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres réunis au sein du Conseil européen.2. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.3. La Croatie se trouve dans la même situation que les Etats membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les Etats membres.En conséquence, la Croatie respectera les principes et orientations qui découlent desdites déclarations, résolutions ou autres prises de position et prendra les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. 4. La Croatie adhère aux conventions et protocoles énumérés à l'annexe I.Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 5. 5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide de procéder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 4 et publie les textes adaptés au Journal officiel de l'Union européenne.6. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 4, la Croatie s'engage à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres.7. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l'annexe I par les conventions, accords et protocoles pertinents qui auront été signés avant la date d'adhésion. ARTICLE 4 1. Les dispositions de l'acquis de Schengen visées dans le protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé « le protocole Schengen »), annexé au TUE et au TFUE, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant la date d'adhésion, sont contraignants pour la Croatie et s'y appliquent à compter de la date d'adhésion.2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Croatie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent en Croatie qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné, y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen, en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie.Le Conseil prend cette décision, conformément aux procédures de Schengen applicables et compte tenu d'un rapport de la Commission confirmant que la Croatie continue de respecter les engagements pertinents pour l'acquis de Schengen qu'elle a pris au cours des négociations relatives à son adhésion.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions visées au présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de la République de Croatie. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties.

ARTICLE 5 La Croatie participe à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139 du TFUE. ARTICLE 6 1. Les accords conclus ou appliqués provisoirement par l'Union avec un ou plusieurs pays tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un pays tiers, lient la Croatie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.2. La Croatie s'engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords conclus ou signés par les Etats membres actuels et l'Union avec un ou plusieurs pays tiers ou une organisation internationale. Sauf disposition contraire prévue dans des accords spécifiques visés au premier alinéa, l'adhésion de la Croatie à de tels accords est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé « haut représentant ») lorsque l'accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission ou le haut représentant, le cas échéant, soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.

Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par l'Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion. 3. A compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Croatie applique les dispositions des accords visés au paragraphe 2, premier aliéna, conclus ou appliqués provisoirement avant la date d'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1). Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'Union et les Etats membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées. 4. La Croatie adhère à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2), ainsi qu'aux deux accords modifiant ledit accord, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (3) et ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 (4), respectivement.5. La Croatie s'engage à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen (5), conformément à l'article 128 dudit accord.6. A compter de la date d'adhésion, la Croatie applique les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus entre l'Union et des pays tiers. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union. A cet effet, des modifications des accords et arrangements textiles bilatéraux visés au premier alinéa peuvent être négociées par l'Union avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.

Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie. 7. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations d'acier et de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Croatie au cours des années récentes. A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus entre l'Union et des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.

Si les modifications des accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent. 8. A partir de la date d'adhésion, la gestion des accords conclus avant cette date entre la Croatie et des pays tiers dans le domaine de la pêche est assurée par l'Union. Les droits et obligations, pour la Croatie, qui découlent de ces accords ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.

Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour des périodes maximales d'un an. 9. La Croatie se retire de tout accord de libre-échange conclu avec des pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale tel que modifié. Dans la mesure où des accords conclus entre la Croatie, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Croatie prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Croatie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers, elle se retire de cet accord.

La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion. 10. La Croatie adhère, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords visés aux paragraphes 2 et 4.11. La Croatie prend les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux auxquels l'Union ou d'autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de l'adhésion de la Croatie à l'Union. En particulier, la Croatie se retire des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que sa participation à ces accords ou organisations ne concerne d'autres domaines que la pêche.

La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion.

ARTICLE 7 1. Les dispositions du présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.2. Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique;en particulier, les procédures de modification de ces actes restent applicables. 3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier des actes adoptés par les institutions, à moins que ces dispositions n'aient un caractère transitoire, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. ARTICLE 8 L'application des traités originaires et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.

DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 9 Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est modifié comme suit : 1) A l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur quatorze juges.» . 2) L'article 48 est remplacé par le texte suivant : « Article 48 Le Tribunal est formé de vingt-huit juges.» .

ARTICLE 10 Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au TUE et au TFUE, est modifié comme suit : 1) A l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa : a) la première phrase est remplacée par le texte suivant : « 1.La Banque est dotée d'un capital de 233 247 390 000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants : »; b) le texte ci-après est inséré entre la mention relative à la Roumanie et celle relative à la Slovaquie : « Croatie854 400 000 ».2) A l'article 9, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant : « 2.Le conseil d'administration est composé de vingt-neuf administrateurs et dix-neuf suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque Etat membre en désigne un et la Commission en désigne un également.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de : - deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne, - deux suppléants désignés par la République française, - deux suppléants désignés par la République italienne, - deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, - deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie, - deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, - quatre suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, - un suppléant désigné par la Commission. » .

ARTICLE 11 A l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant : « 2. Le comité est composé de quarante-deux membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. ».

TITRE II AUTRES ADAPTATIONS ARTICLE 12 A l'article 64, paragraphe 1, du TFUE, la phrase ci-après est ajoutée : « En ce qui concerne les restrictions existant en vertu du droit national en Croatie, la date en question est le 31 décembre 2002. ».

ARTICLE 13 A l'article 52 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. ».

ARTICLE 14 1. A l'article 55 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. » . 2. A l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» .

TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS PERMANENTES ARTICLE 15 Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.

ARTICLE 16 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.

ARTICLE 17 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles de l'Union.

QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS TEMPORAIRES TITRE I MESURES TRANSITOIRES ARTICLE 18 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V s'appliquent à la Croatie dans les conditions définies par ladite annexe.

TITRE II DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 19 1. Par dérogation à l'article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, et par dérogation au nombre maximal de sièges prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du TUE, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Parlement européen est accru de douze membres croates, pour la période allant de la date d'adhésion à la fin de la législature 2009-2014 du Parlement européen.2. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du TUE, la Croatie procède, avant la date d'adhésion, à l'élection ad hoc au Parlement européen, au suffrage universel direct de sa population, du nombre de membres fixé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'acquis de l'Union.Toutefois, si la date d'adhésion se situe à moins de six mois des prochaines élections au Parlement européen, les membres du Parlement européen représentant les citoyens de la Croatie peuvent être désignés par le Parlement national croate parmi ses membres, pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct.

ARTICLE 20 L'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « 3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique

12

Bulgarie

10

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Irlande

7

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Croatie

7

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays-Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Roumanie

14

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume-Uni

29


Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté. » .

ARTICLE 21 1. Un ressortissant croate est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion et jusqu'au 31 octobre 2014.Le nouveau membre de la Commission est nommé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE. 2. Le mandat du membre nommé conformément au paragraphe 1 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. ARTICLE 22 1. Les mandats du juge de la Cour de justice et du juge du Tribunal croates nommés lors de l'adhésion de la Croatie conformément à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, du TUE, expirent respectivement le 6 octobre 2015 et le 31 août 2013.2. Pour le jugement des affaires en instance devant la Cour de justice et le Tribunal à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour de justice et le Tribunal en séance plénière ou leurs Chambres siègent dans la composition qu'ils avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion. ARTICLE 23 1. Par dérogation à l'article 301, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité économique et social, l'article 7 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « Article 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante :

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24


».2. Pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité économique et social est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d'adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l'Union ou à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier.3. Si la décision visée à l'article 301, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d'adhésion, par dérogation à l'article 301, premier alinéa, du TFUE fixant le nombre maximal de membres du Comité économique et social, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu'à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l'Union. ARTICLE 24 1. Par dérogation à l'article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, l'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « Article 8 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante :

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24


».2. Pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité des régions est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d'adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l'Union ou à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier.3. Si la décision visée à l'article 305, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d'adhésion, par dérogation à l'article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu'à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l'Union. ARTICLE 25 Le mandat du membre du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement désigné par la Croatie et nommé au moment de l'adhésion comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement expire à l'issue de la séance annuelle du conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 2017.

ARTICLE 26 1. Les nouveaux membres des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes, agences ou autres organes.Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. 2. La composition des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'Etats membres, est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans les douze mois qui suivent l'adhésion. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 27 1. A compter de la date d'adhésion, la Croatie verse le montant suivant correspondant à sa quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement :

Croatie

42 720 000 EUR.

Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 novembre 2013, le 30 novembre 2014, le 30 novembre 2015, le 31 mai 2016, le 30 novembre 2016, le 31 mai 2017, le 30 novembre 2017 et le 31 mai 2018. 2. La Croatie contribue, en huit tranches égales venant à échéance aux dates prévues au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque européenne d'investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions :

Croatie

0,368 %.

3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Croatie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.4. Les chiffres pour la Croatie visés au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 10, point 1), peuvent être adaptés sur décision des organes de décision de la Banque européenne d'investissement sur la base des dernières données définitives en matière de PIB publiées par Eurostat avant l'adhésion. ARTICLE 28 1. La Croatie verse le montant indiqué ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (6) : (EUR, prix courants) Croatie 494 000.2. La contribution au Fonds de recherche du charbon et de l'acier est versée en quatre fois, à partir de 2015, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année : - 2015 : 15 %, - 2016 : 20 %, - 2017 : 30 %, - 2018 : 35 %. ARTICLE 29 1. A compter de la date d'adhésion, les passations de marchés, l'octroi de subventions et le paiement de l'aide financière de préadhésion au titre des volets « aide à la transition et renforcement des institutions » et « coopération transfrontalière » de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), créés par le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 (7), pour des fonds engagés avant l'adhésion, à l'exclusion des programmes transfrontaliers Croatie-Hongrie et Croatie-Slovénie, et pour une aide au titre de la facilité transitoire visée à l'article 30, sont gérés par des organismes croates de mise en oeuvre. Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante réalisés par la Commission sur les passations de marchés et l'octroi de subventions après que la Commission se sera assurée du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné, conformément aux critères et conditions prévus à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) et à l'article 18 du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (9).

Si la décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été adoptée avant la date de l'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne peut bénéficier de l'aide financière de préadhésion ni de la facilité transitoire visée au premier alinéa. 2. Les engagements budgétaires pris avant la date d'adhésion au titre de l'aide financière de préadhésion et de la facilité transitoire visées au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continuent d'être régis par les règles applicables aux instruments financiers de préadhésion et d'être imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés.3. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre des engagements budgétaires relevant des conventions de financement portant sur l'aide financière de préadhésion visée au paragraphe 1, premier alinéa, et sur le volet « développement rural » de l'IAP en ce qui concerne les décisions de financement prises avant l'adhésion continuent de s'appliquer après la date d'adhésion.Elles sont régies par les règles qui s'appliquent aux instruments financiers de préadhésion. Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l'adhésion respectent les directives pertinentes de l'Union. 4. Les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les dépenses administratives visées à l'article 44 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion.Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés au cours des cinq premières années suivant l'adhésion.

ARTICLE 30 1. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Croatie une aide financière temporaire (ci-après dénommée la « facilité transitoire ») pour développer et renforcer sa capacité administrative et judiciaire à mettre en oeuvre et à faire respecter le droit de l'Union et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci. 2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds structurels ni par les fonds de développement rural.3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s'appliquer.4. Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Croatie sont, en prix courants, de 29 millions d'euros au total en 2013, afin de traiter des priorités nationales et horizontales.5. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en oeuvre conformément au règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil ou sur la base d'autres dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité transitoire, à adopter par la Commission.6. Une attention particulière est accordée pour assurer une complémentarité adéquate avec l'appui qu'il est envisagé de fournir, au titre du Fonds social européen, à la réforme administrative et au développement des capacités institutionnelles. ARTICLE 31 1. Une facilité Schengen (ci-après dénommée « facilité Schengen temporaire ») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.2. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité Schengen temporaire : (millions d'euros, prix courants)

2013

2014

Croatie

40

80.

3. Les montants annuels pour 2013 et 2014 sont exigibles par la Croatie respectivement le 1er juillet 2013 et le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier 2014.4. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement.Au plus tard six mois après l'expiration de cette période de trois ans, la Croatie présente un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements au titre de la facilité Schengen temporaire, accompagné d'un justificatif des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. 5. La Commission peut adopter les dispositions techniques jugées nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen temporaire. ARTICLE 32 1. Une facilité de trésorerie (ci-après dénommée « facilité de trésorerie temporaire ») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à améliorer la trésorerie du budget national.2. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie temporaire : (millions d'euros, prix courants)

2013

2014

Croatie

75

28,6.

3. Chaque montant annuel est divisé en mensualités égales, exigibles le premier jour ouvrable de chaque mois. ARTICLE 33 1. Un montant de 449,4 millions d'euros (prix courants) en crédits d'engagement est réservé à la Croatie dans le cadre des fonds structurels et du Fonds de cohésion en 2013.2. Un tiers du montant visé au paragraphe 1 est réservé au Fonds de cohésion.3. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement au titre des fonds structurels et du Fonds de cohésion sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable.Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant : - 70 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à compter de 2016. 4. Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015. ARTICLE 34 1. Le montant total devant être mis à la disposition de la Croatie dans le cadre du Fonds européen pour la pêche en 2013 s'élève à 8,7 millions d'euros (prix courants) en crédits d'engagement.2. Le préfinancement au titre du Fonds européen pour la pêche est égal à 25 % du montant total visé au paragraphe 1 et est payé en une seule fois.3. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable.Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant : - 70 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à compter de 2016. 4. Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015. ARTICLE 35 1. Le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (10) ne s'applique pas à la Croatie pendant toute la période de programmation 2007-2013. En 2013, la Croatie se voit attribuer 27,7 millions d'euros (prix courants) au titre du volet « développement rural » visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil. 2. Les mesures temporaires supplémentaires en matière de développement rural en faveur de la Croatie sont énoncées à l'annexe VI.3. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les règles nécessaires à l'application de l'annexe VI.Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (11), ou selon la procédure prévue par la législation applicable 4.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations de l'annexe VI qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.

TITRE IV AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 36 1. La Commission suit de près tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d'adhésion, y compris ceux qui doivent être respectés avant ou à la date de l'adhésion.Le suivi assuré par la Commission comprend les éléments suivants : des tableaux de suivi mis à jour régulièrement, le dialogue dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (12) (ci-après dénommé « ASA »), des missions d'évaluation par les pairs, le programme économique de préadhésion, les notifications budgétaires et, s'il y a lieu, l'envoi de lettres d'avertissement précoce aux autorités croates. A l'automne 2011, la Commission présente un rapport sur les progrès réalisés au Parlement européen et au Conseil. A l'automne 2012, elle présente un rapport de suivi complet au Parlement européen et au Conseil. Tout au long du processus de suivi, la Commission s'appuie également sur les contributions des Etats membres et tient compte des contributions des organisations internationales et de la société civile, le cas échéant.

Le suivi assuré par la Commission porte en particulier sur les engagements pris par la Croatie dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux (annexe VII), y compris sur la question de savoir si elle continue d'enregistrer de bons résultats en matière de réforme judiciaire et d'efficacité du système judiciaire, de traitement impartial des affaires de crimes de guerre et de lutte contre la corruption.

Le suivi exercé par la Commission porte en outre tout particulièrement sur le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, notamment s'agissant de la mise en oeuvre et de l'application des exigences de l'Union à l'égard de la gestion des frontières extérieures, de la coopération policière, de la lutte contre la criminalité organisée et de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ainsi que sur les engagements dans le domaine de la politique de concurrence, y compris en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (annexe VIII) et du secteur sidérurgique (annexe IX).

En tant que partie intégrante de ses tableaux et rapports de suivi périodiques, la Commission procède, jusqu'à l'adhésion de la Croatie, à des évaluations semestrielles concernant les engagements pris par la Croatie dans ces domaines. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes les mesures appropriées si des sujets de préoccupation sont mis en évidence au cours du processus de suivi. Ces mesures ne sont maintenues que pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées par le Conseil, statuant selon la même procédure, lorsque les sujets de préoccupation constatés ont effectivement été réglés.

ARTICLE 37 1. Jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région donnée, la Croatie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur concerné à l'économie du marché intérieur. Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Croatie. 2. A la demande de l'Etat membre concerné, la Commission fixe, par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables. En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'Etat membre concerné, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières. 3. Les mesures autorisées en vertu du présent article peuvent comporter des dérogations aux règles du TUE, du TFUE et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts de cette clause de sauvegarde.La priorité est accordée aux mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur.

ARTICLE 38 Si la Croatie ne respecte pas les engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et si elle provoque ainsi un dysfonctionnement grave du marché intérieur ou fait peser une menace sur les intérêts financiers de l'Union ou risque à très brève échéance d'entraîner un tel dysfonctionnement ou une telle menace, la Commission peut, jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion et à la demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative, prendre des mesures appropriées.

Ces mesures sont proportionnées et la priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Les mesures de sauvegarde au titre du présent article ne peuvent pas être utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant a été respecté.

Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été respectés. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie respecte ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

ARTICLE 39 Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Croatie en ce qui concerne la transposition ou l'état d'avancement de la mise en oeuvre des actes adoptés par les institutions conformément à la troisième partie, titre V, du TFUE, ainsi que des actes adoptés par les institutions avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne conformément au titre VI du TUE ou conformément à la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut, jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion, à la demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, adopter des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables.

Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Croatie et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

ARTICLE 40 Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en oeuvre des règles nationales de la Croatie durant les périodes transitoires visées à l'annexe V ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre Etats membres.

ARTICLE 41 Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, elles sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (13), en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil (14) ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Elles peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date de l'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période.

Les mesures transitoires visées au premier alinéa peuvent également être adoptées avant la date d'adhésion, si nécessaire. Ces mesures sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon les procédures requises pour l'adoption desdits instruments.

ARTICLE 42 Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de la mise en oeuvre des règles vétérinaires, des règles phytosanitaires et des règles en matière de sécurité des denrées alimentaires de l'Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au-delà de cette période.

ARTICLE 43 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les conditions auxquelles : a) l'exigence d'une déclaration sommaire de sortie peut être levée pour les produits visés à l'article 28, paragraphe 2, du TFUE quittant le territoire de la Croatie pour traverser le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum (« corridor de Neum »);b) l'exigence d'une déclaration sommaire d'entrée peut être levée pour les produits relevant du champ d'application du point a), lorsqu'ils rentrent sur le territoire de la Croatie après avoir traversé celui de la Bosnie-Herzégovine à Neum. ARTICLE 44 La Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Croatie durant une période maximale de dix-huit mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Croatie avant l'adhésion et qui sont tenus d'y rester en service après la date de l'adhésion bénéficient des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (15). Les dépenses administratives, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par le budget général de l'Union européenne.

CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT ACTE TITRE I ADAPTATIONS DES REGLEMENTS INTERIEURS DES INSTITUTIONS ET DES STATUTS ET REGLEMENTS INTERIEURS DES COMITES ARTICLE 45 Les institutions apportent à leurs règlements intérieurs les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion, conformément aux procédures respectives prévues dans les traités originaires.

Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.

TITRE II APPLICABILITE DES ACTES DES INSTITUTIONS ARTICLE 46 Dès l'adhésion, la Croatie est considérée comme étant destinataire, conformément aux traités originaires, des directives et des décisions, au sens de l'article 288 du TFUE. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l'article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, la Croatie est réputée avoir reçu notification de ces directives et décisions dès l'adhésion.

ARTICLE 47 1. La Croatie met en vigueur les mesures qui lui sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 288 du TFUE, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte.La Croatie communique ces mesures à la Commission d'ici à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte. 2. Dans la mesure où les modifications des directives au sens de l'article 288 du TFUE apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des Etats membres actuels, ces Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion de la Croatie, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte.Ils communiquent ces mesures à la Commission d'ici à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte.

ARTICLE 48 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Croatie, la protection sanitaire des travailleurs et des populations contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par la Croatie à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.

ARTICLE 49 Sur demande dûment motivée de la Croatie, présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle-même adopté l'acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er juillet 2011 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.

ARTICLE 50 Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces actes sont adoptés après l'adhésion, ils peuvent être appliqués à compter de la date d'adhésion.

ARTICLE 51 Sauf disposition contraire prévue par le présent acte, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent acte.

ARTICLE 52 Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par ces institutions en langue croate font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues officielles actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 53 Les annexes I à IX, leurs appendices et le protocole font partie intégrante du présent acte.

ARTICLE 54 Le gouvernement de la République italienne remet au gouvernement de la République de Croatie une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Les textes des traités visés au premier alinéa, établis en langue croate, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes desdits traités, établis dans les langues officielles actuelles.

ARTICLE 55 Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil est remise au gouvernement de la République de Croatie par les soins du secrétaire général.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

ANNEXE Ire Liste des conventions et protocoles auxquels la République de Croatie adhère au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion) 1. Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10) - Convention du 21 décembre 1995 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 26 du 31.1.1996, p. 1) - Protocole du 25 mai 1999 modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 202 du 16.7.1999, p. 1) - Convention du 8 décembre 2004 relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 160 du 30.6.2005, p. 1) 2. Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49) - Protocole du 27 septembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 313 du 23.10.1996, p. 2) - Protocole du 29 novembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 151 du 20.5.1997, p. 2) - Deuxième protocole du 19 juin 1997 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19.7.1997, p. 12) 3. Convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2) 4. Convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 2) 5. Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2) 6. Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3) - Protocole du 16 octobre 2001 à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2).

ANNEXE II Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables en République de Croatie dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion) 1. L'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (16).2. Les dispositions suivantes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, l'acte final de cette convention et les déclarations qui s'y rapportent (17), tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 de la présente annexe : L'article 1er, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du présent paragraphe;l'article 26; l'article 39; les articles 44 à 49 (excepté l'article 47, paragraphe 4, et l'article 49, point a)); l'article 51; les articles 54 à 58; l'article 62, paragraphe 3; les articles 67 à 69; les articles 71 et 72; les articles 75 et 76; l'article 82; l'article 91; les articles 126 à 130, dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions du présent paragraphe; et l'article 136; les déclarations communes 1 et 3 de l'acte final. 3. Les dispositions suivantes des accords d'adhésion à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, leurs actes finals et les déclarations qui s'y rapportent, tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 de la présente annexe : a) l'accord d'adhésion du Royaume de Danemark signé le 19 décembre 1996 : - l'article 5, paragraphe 2, et l'article 6;b) l'accord d'adhésion de la République de Finlande signé le 19 décembre 1996 : - l'article 5; - la déclaration du gouvernement de la République de Finlande de la troisième partie de l'acte final, relative aux îles Aland; c) l'accord d'adhésion du Royaume de Suède signé le 19 décembre 1996 : - l'article 5. 4. Les accords et les arrangements suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent : - l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, y compris ses annexes, son acte final, les déclarations et les échanges de lettres y annexés, approuvé par la décision 1999/439/CE du Conseil (JO L 176 du 10.7.1999, p. 35); - l'accord du 30 juin 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces Etats, approuvé par la décision 2000/29/CE du Conseil (JO L 15 du 20.1.2000, p. 1); - l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, signé le 26 octobre 2004 et approuvé par la décision 2008/146/CE du Conseil et par la décision 2008/149/JAI du Conseil (JO L 53 du 27.2.2008, p.1 et p. 50); - le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, signé le 28 février 2008 et approuvé par la décision 2011/349/UE du Conseil et la décision 2011/350/UE du Conseil (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1 et p. 19); - l'arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que la déclaration commune y annexée, signé le 1er février 2007 et approuvé par la décision 2007/511/CE du Conseil (JO L 188 du 20.7.2007, p. 15); - l'arrangement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que l'annexe et les déclarations communes y annexées, signé le 30 septembre 2009 et approuvé par la décision 2010/490/UE du Conseil (JO L 243 du 16.9.2010, p. 2); - l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, ainsi que les déclarations y annexées, signé le 19 mars 2010 et approuvé par la décision 2011/305/UE du Conseil (JO L 137 du 25.5.2011, p. 1) (18). 5. Les dispositions des décisions suivantes (voir JO L 239 du 22.9.2000, p. 1) du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, telles qu'elles ont été modifiées par certains des actes énumérés au paragraphe 8 de la présente annexe : - SCH/Com-ex (93) 10 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant les déclarations des ministres et secrétaires d'Etat - SCH/Com-ex (93) 14 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l'amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants - SCH/Com-ex (94) 16 rév. Décision du comité exécutif du 21 novembre 1994 concernant l'acquisition de timbres communs d'entrée et de sortie - SCH/Com-ex (94) 28 rév. Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes - SCH/Com-ex (94) 29 rév. 2 Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 - SCH/Com-ex (95) 21 Décision du comité exécutif du 20 décembre 1995 concernant un échange rapide entre les Etats Schengen de données statistiques et concrètes sur d'éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures - SCH/Com-ex (98) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le rapport d'activité de la task-force, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe - SCH/ Com-ex (98) 26 déf. Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen - SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2 Décision du comité exécutif du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe - SCH/Com-ex (98) 52 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le mémento de coopération policière transfrontalière, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe - SCH/Com-ex (98) 59 rév. Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant une intervention coordonnée de conseillers en matière de documents - SCH/Com-ex (99) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les normes Schengen en matière de stupéfiants - SCH/Com-ex (99) 6 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'acquis Schengen en matière de télécommunications - SCH/Com-ex (99) 7 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les fonctionnaires de liaison - SCH/Com-ex (99) 8 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs - SCH/Com-ex (99) 10 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le trafic illicite d'armes 6. Les déclarations suivantes (voir JO L 239 du 22.9.2000, p. 1) du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe : - SCH/Com-ex (96) décl. 6 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 26 juin 1996 concernant l'extradition - SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs. 7. Les décisions suivantes (voir JO L 239 du 22.9.2000, p. 1) du groupe central institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe : - SCH/C (98) 117 Décision du groupe central du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine - SCH/C (99) 25 Décision du groupe central du 22 mars 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs. 8. Les actes suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent : - Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1) - Décision 1999/307/CE du Conseil du 1er mai 1999 fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 49) - Décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1) - Décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 17) - Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31) - Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l'acquis de Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58) - Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43) - Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1) - Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.12.2000, p. 24) - Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1) - Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45) - Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'Etat membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) - Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20) - Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1) - Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1) - Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17) - Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27) - Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37) - Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26) - Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration » (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1) - Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24) - Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28) - Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5 et JO L 142M du 30.5.2006, p. 60) - Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1 et JO L 153M du 7.6.2006, p. 136) - Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1 et JO L 153M du 7.6.2006, p. 375). - Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en oeuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70) - Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'Internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48 et JO L 159M du 13.6.2006, p. 288) - Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1), excepté la première phrase de l'article 1er, ainsi que l'article 5, paragraphe 4, point a), de son titre III, et les dispositions de son titre II et de ses annexes faisant référence au système d'information Schengen (SIS) - Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89) - Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1), à l'exception de l'article 4, point b), et de l'article 9, point c) - Décision 2007/471/CE du Conseil du 12 juin 2007 sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 179 du 7.7.2007, p. 46) - Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30), à l'exception des dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 9, qui ont trait à l'accès au système d'information Schengen - Décision 2007/801/CE du Conseil du 6 décembre 2007 sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque (JO L 323 du 8.12.2007, p. 34) - Décision 2008/421/CE du Conseil du 5 juin 2008 sur l'application à la Confédération suisse des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 149 du 7.6.2008, p. 74) - Article 6 de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129) - Décision 2008/903/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen dans la Confédération suisse (JO L 327 du 5.12.2008, p. 15) - Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60) - Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98) - Article 3 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1) - Décision 2010/252/UE du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne ( JO L 111 du 4.5.2010, p. 20) - Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

ANNEXE III Liste visée à l'article 15 de l'acte d'adhésion : adaptation des actes adoptés par les institutions 1. LIBRE PRESTATION DE SERVICES 32005 L 0036 : Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22) : a) A l'article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant : « 5.Sans préjudice de l'article 43 ter, chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé, a) pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et b) pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. » . b) L'article ci-après est inséré : « Article 43ter Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013;via medicinska sestra ginekoloko-opstetrièkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekoloko-opstetrièkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), via medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekoloko-opstetrièka primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme) ». 2. Droit de la propriété intellectuelle I.MARQUE COMMUNAUTAIRE 32009 R 0207 : Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1) : A l'article 165, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés « nouvel Etat membre », « nouveaux Etats membres »), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendue au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. » .

II. CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES DE PROTECTION 1. 31996 R 1610 : Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30) : a) A l'article 19bis, le point ci-après est ajouté : « m) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2003 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Croatie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois à compter de la date d'adhésion.» . b) A l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. » . 2. 32009 R 0469 : Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1) : a) A l'article 20, le point ci-après est ajouté : « m) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2003 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Croatie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois à compter de la date d'adhésion.» . b) A l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. » .

III. DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES 32002 R 0006 : Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1) : A l'article 110bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés « nouvel Etat membre » ou « nouveaux Etats membres »), un dessin ou modèle communautaire enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendu au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. » . 3. Services financiers 32006 L 0048 : Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) : A l'article 2, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France : « - en Croatie, la « kreditne unije » et la « Hrvatska banka za obnovu i razvitak », ». 4. AGRICULTURE 1.31991 R 1601 : Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1) : A l'annexe II, le texte ci-après est inséré après la dénomination géographique « Nürnberger Glühwein » : « Samoborski bermet ». 2. 32007 R 1234 : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) : a) A l'article 66, le paragraphe ci-après est inséré : « 4bis.Pour la Croatie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué à l'annexe IX, point 2). Cette réserve est libérée à compter du 1er avril de la première année contingentaire après l'adhésion dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations en Croatie a diminué au cours de la période 2008-2012.

La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota « ventes directes » est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, sur la base de l'évaluation d'un rapport à soumettre par la Croatie d'ici au 31 décembre 2013. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus effectif de restructuration du secteur laitier de la Croatie et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché. » . b) A l'article 103 duodecies, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « Le présent paragraphe ne s'applique pas à la Croatie pour l'exercice budgétaire 2013.La Croatie soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans pour la période de programmation 2014-2018. » . c) A l'annexe III, partie II, le point 13 est remplacé par le texte suivant « 13.On entend par « raffinerie à temps plein », une unité de production : - dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou - qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

Aux fins du présent tiret, dans le cas de la Croatie, la campagne de commercialisation est celle de 2007/2008. » . d) L'annexe VI est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE VI QUOTAS NATIONAUX ET REGIONAUX à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011 (en tonnes)

Etats membres ou régions (1)

Sucre (2)

Isoglucose (3)

Sirop d'inuline (4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0


République tchèque

372 459,3


Danemark

372 383,0

(4)

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2


Irlande

0


Grèce

158 702,0

0


Espagne

498 480,2

53 810,2


France (métropole)

3 004 811,15

0

Départements français d'outre-mer

432 220,05


Croatie

192 877,0


Italie

508 379,0

32 492,5


Lettonie

0


Lituanie

90 252,0


Hongrie

105 420,0

220 265,8


Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4


Pologne

1 405 608,1

42 861,4


Portugal (continental)

0

12 500,0


Région autonome des Açores

9 953,0


Roumanie

104 688,8

0


Slovénie

0


Slovaquie

112 319,5

68 094,5


Finlande

80 999,0

0


Suède

293 186,0


Royaume-Uni

1 056 474,0

0


TOTAL

13 529 618,20

690 440,8

0


».e) A l'annexe IX, point 1, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France :

Etat membre

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Croatie

765 000

765 000


».f) A l'annexe IX, point 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Etat membre

Quantité (en tonnes)

Bulgarie

39 180

Croatie

15 000

Roumanie

188 400


».g) A l'annexe X, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France :

Croatie

40,70


».h) A l'annexe X ter, le tableau ci-après est ajouté : « (en milliers d'EUR)

Exercice budgétaire

2013

2014

2015

2016

à partir de 2017

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832


».i) A l'appendice de l'annexe XI ter, point 2, le texte ci-après est ajouté : « h) en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes : Moslavina, Prigorje Bilogora, Pleivica, Pokuplje et Zagorje-Medimurje.» . j) A l'appendice de l'annexe XI ter, point 3, le texte ci-après est ajouté : « h) en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes : Hrvatsko Podunavlje et Slavonija.» . k) A l'appendice de l'annexe XI ter, point 4, le texte ci-après est ajouté : « g) en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes : Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija et Srednja i Ju€ na Dalmacija. » . 3. 32008 R 0110 : Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16) : a) A l'article 20, le paragraphe ci-après est ajouté : « 4.Le délai pour la soumission des fiches techniques visé au paragraphe 1 s'applique aussi aux indications géographiques établies de la Croatie énumérées à l'annexe III. » . b) A l'annexe III, point 9, les indications géographiques ci-après sont ajoutées :

Hrvatska loza

Croatie

Hrvatska stara ljivovica

Croatie

Slavonska ljivovica

Croatie


».c) A l'annexe III, point 32, l'indication géographique ci-après est ajoutée :

Hrvatski pelinkovac

Croatie


».d) A l'annexe III, le point ci-après est inséré :

39.Maraschino/ Marrasquino/ Maraskino

Zadarski maraschino

Croatie


». e) A l'annexe III, sous la catégorie de produit « Autres boissons spiritueuses », l'indication géographique ci-après est ajoutée :

Hrvatska travarica

Croatie


». 4. 32009 R 0073 : Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16) : a) L'article 2, point g), est remplacé par le texte suivant : « g) « nouveaux Etats membres », la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;». b) A l'article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 2.Les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux Etats membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent. ». c) L'article 33, paragraphe 1, point b) iv), est remplacé par le texte suivant : « iv) en vertu de l'article 47, paragraphe 2, des articles 57bis et 59, de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 4, point c).». d) A l'article 51, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « La Croatie peut décider de faire usage des possibilités prévues à l'article 52 et à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement. Cette décision est notifiée à la Commission d'ici au 15 juillet 2013. ». e) A l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa ci-après est ajouté : « Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas de la Croatie, ce plafond est déterminé sur la base des plafonds nationaux fixés à l'article 104, paragraphe 4, et à l'article 112, paragraphe 5, en ce qui concerne respectivement les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine visés aux articles 52 et 53, en tenant compte du calendrier d'introduction des paiements directs prévu à l'article 121.» . f) A l'article 52, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver jusqu'à 50 % du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. » . g) A l'article 53, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver tout ou partie du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. » . h) Le titre du chapitre 3 du titre III est remplacé par le texte suivant : « Mise en oeuvre dans les nouveaux Etats membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie ».i) Le titre de l'article 55 est remplacé par le texte suivant : « Introduction du régime de paiement unique dans les Etats membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie.» . j) A l'article 55, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 1.Sauf disposition contraire du présent chapitre, le présent titre s'applique aux nouveaux Etats membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, et à la Croatie. » . k) A l'article 57, paragraphe 1, la phrase ci-après est ajoutée : « Pour la Croatie, cette réduction n'est pas supérieure à 20 % du plafond annuel indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII.» . l) A l'article 57, paragraphe 3, les phrases ci-après sont ajoutées : « En Croatie, l'utilisation de la réserve nationale est soumise à l'autorisation de la Commission délivrée au moyen d'un acte d'exécution sans l'assistance du comité visé à l'article 141.La Commission examine en particulier l'établissement de tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion et les conditions de son application. La Croatie adresse la demande d'autorisation en vue de l'utilisation de la réserve nationale à la Commission d'ici au 15 juillet 2013. » . m) L'article ci-après est inséré : « Article 57bis Réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie 1.La Croatie crée une réserve nationale spéciale pour le déminage qui est utilisée pour attribuer, pendant une période de dix ans suivant l'adhésion et selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs ayant des terres déminées prêtes à être réutilisées à des fins agricoles. 2. Les terres admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre du présent article ne sont pas admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre des articles 59 et 61.3. La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article n'est pas supérieure à la valeur des droits au paiement établis conformément aux articles 59 et 61 respectivement.4. Le montant maximal attribué à la réserve nationale spéciale pour le déminage est de 9 600 000 EUR et est soumis au calendrier d'introduction des paiements directs fixé à l'article 121.Les montants annuels maximaux sont fixés comme suit : (en milliers EUR)

Croatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Montant maximal pour la réserve nationale spéciale pour le déminage

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600


5. Au cours de la première année de mise en oeuvre du régime de paiement unique, la Croatie attribue des droits au paiements aux agriculteurs sur la base des terres qui ont été déminées et déclarées par les agriculteurs dans les demandes d'aide présentées au cours de la première année de mise en oeuvre du régime de paiement unique et réutilisées à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.6. Au cours des années 2013 à 2022, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs au cours de l'année en question, à condition que ces terres aient été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente, et qui ont été notifiées à la Commission conformément au paragraphe 9.7. Afin de garantir un usage approprié des fonds de l'Union, la Commission modifie, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond du tableau 3 de l'annexe VIII afin d'y ajouter les montants de la réserve nationale spéciale pour le déminage qui ont été attribués le 31 décembre 2022 au plus tard.8. Toutes les terres déclarées aux fins du présent article sont conformes à la définition de l'hectare admissible énoncée à l'article 34, paragraphe 2.9. D'ici au 15 juillet 2013, la Croatie notifie à la Commission la superficie des terres admissibles conformément au paragraphe 5, en indiquant les terres admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 59 et celles admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 61.Cette notification comprend également des informations sur les enveloppes budgétaires correspondantes et les montants inutilisés. A partir de 2014, une communication contenant les mêmes informations est envoyée à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année et couvre l'année civile précédente en précisant les superficies réutilisées à des fins agricoles et les enveloppes budgétaires correspondantes. 10. D'ici au 31 décembre 2012, toutes les terres minées et déminées pour lesquelles les agriculteurs pourraient recevoir un droit au paiement de la réserve nationale spéciale pour le déminage sont recensées dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place conformément au titre II, chapitre 4.» . n) A l'article 59, le paragraphe ci-après est ajouté : « 4.La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, des règles relatives à l'attribution initiale de droits au paiement en Croatie. » . o) A l'article 61, l'alinéa ci-après est ajouté : « Pour la Croatie, la date visée au premier alinéa, points a) et b), est le 30 juin 2011.» . p) A l'article 69, paragraphe 1, le texte ci-après est ajouté au premier alinéa : « La Croatie peut décider, d'ici à la date d'adhésion, d'utiliser, à partir de la première année de mise en oeuvre du régime de paiement unique, comme prévu à l'article 59, paragraphe 2, jusqu'à 10 % du plafond national visé à l'article 40, comme indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII.» . q) A l'article 69, paragraphe 9, premier alinéa, le point suivant est inséré après le point a) : « aa) fixés pour l'année 2022 dans le cas de la Croatie;». r) A l'article 104, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Les plafonds nationaux ci-après s'appliquent :

Etat membre

Plafond national

Bulgarie

2 058 483

République tchèque

66 733

Danemark

104 000

Estonie

48 000

Espagne

19 580 000

France

7 842 000

Croatie

542 651

Chypre

472 401

Lettonie

18 437

Lituanie

17 304

Hongrie

1 146 000

Pologne

335 880

Portugal

2 690 000

Roumanie

5 880 620

Slovénie

84 909

Slovaquie

305 756

Finlande

80 000

Total

41 273 174


». s) A l'article 112, paragraphe 5, la mention ci-après est insérée après celle concernant la France :

Croatie

105 270


».t) L'article 121 est remplacé par le texte suivant : « Article 121 Introduction des paiements directs « Dans les nouveaux Etats membres, autres que la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres : - 60 % en 2009, - 70 % en 2010, - 80 % en 2011, - 90 % en 2012, - 100 % à partir de 2013. En Bulgarie et en Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres : - 35 % en 2009, - 40 % en 2010, - 50 % en 2011, - 60 % en 2012, - 70 % en 2013, - 80 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à partir de 2016.

En Croatie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres : - 25 % en 2013, - 30 % en 2014, - 35 % en 2015, - 40 % en 2016, - 50 % en 2017, - 60 % en 2018, - 70 % en 2019, - 80 % en 2020, - 90 % en 2021, - 100 % à partir de 2022. » . u) A l'article 132, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa : « par dérogation au premier alinéa, points a) et b), la Croatie a la faculté de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres.» . v) A l'annexe VII, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France :

Croatie

100

1


».w) A l'annexe VIII, le tableau ci-après est ajouté : « Tableau 3(*)

Etat membre

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Croatie

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000


(*) Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121. ». 5. PCHE 1.32002 R 2371 : Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59) : A l'annexe I, les tableaux ci-après sont ajoutés : « 11. BANDE C!TIERE DE LA CROATIE *

Zones géographiques

Etat membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Croatie située au nord du parallèle de latitude 45° 10' N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana)

Slovénie

Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois

100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts


* Ce régime s'appliquera à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en oeuvre. 12. BANDE C!TIERE DE LA SLOVENIE *

Zones géographiques

Etat membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Slovénie située au nord du parallèle de latitude 45° 10' N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana)

Croatie

Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois

100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts


* Ce régime s'appliquera à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en oeuvre.» . 2. 32006 R 1198 : Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1) : a) A l'article 27, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Le Fonds européen pour la pêche peut contribuer au financement d'un régime de primes individuelles pour les pêcheurs qui bénéficieront du régime d'accès prévu à l'annexe I, section 11, du règlement (CE) n° 2371/2002, modifié par l'acte d'adhésion de la Croatie. Ce régime ne peut s'appliquer qu'au cours de la période allant de 2014 à 2015 ou, si elle survient avant, jusqu'à la date à laquelle la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en oeuvre. » . b) A l'article 29, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Par dérogation au paragraphe 2, dans les régions ultrapériphériques et les îles périphériques grecques, ainsi que dans les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises. » . c) A l'article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et les îles périphériques grecques, ainsi que dans les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises. » . d) A l'article 53, paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 9.Lorsque des opérations sont financées par le FEP dans les îles périphériques grecques, désavantagées en raison de leur éloignement, dans les régions ultrapériphériques, ainsi que dans les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, le plafond de la contribution du FEP pour chaque axe prioritaire est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 35 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence. » . e) A l'annexe II, point a), le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Régions couvertes par l'objectif de convergence, îles périphériques grecques et îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo

A ? 100 % B ? 0 %

A ? 40 % B ? 60 % (*) (**)

A ? 80 % B ? 20 %

A ? 60 % B ? 40 % (***)

Régions non couvertes par l'objectif de convergence

A ? 100 % B ? 0 %

A ? 40 % B ? 60 % (*) (**)

A ? 60 % B ? 40 %

A ? 40 % B ? 60 % (***)

Régions ultrapériphériques

A ? 100 % B ? 0 %

A ? 50 % B ? 50 % (*) (**)

A ? 80 % B ? 20 %

A ? 75 % B ? 25 %


(*) En ce qui concerne les opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, les taux (B) applicables au groupe 2 sont majorés de 20 points de pourcentage.Les taux (A) sont réduits en conséquence. (**) En ce qui concerne les opérations visées à l'article 26, paragraphe 2 (investissements au sens de l'article 25 à bord de navires pratiquant la petite pêche côtière), les taux (B) applicables au groupe 2 peuvent être réduits de 20 points de pourcentage. Les taux (A) sont majorés en conséquence. (***) En ce qui concerne les opérations visées aux articles 29 et 35 lorsqu'elles sont mises en oeuvre par des entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 3, point f), qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros, les taux (B) sont majorés de 30 points de pourcentage dans les régions couvertes par l'objectif de convergence, à l'exception des îles grecques périphériques et des îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, et de 20 points de pourcentage dans les régions non couvertes par l'objectif de convergence. Les taux (A) sont réduits en conséquence. » . f) A l'annexe II, point a), le deuxième alinéa du sous-titre « Groupe 2 » est remplacé par le texte suivant : « Compte tenu des notes (*) et (**), lorsque le Fonds finance des opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, en faveur des navires pratiquant la petite pêche côtière, les taux (B) applicables au groupe 2 sont : - pour les régions couvertes par l'objectif de convergence, les îles périphériques grecques, les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo et les régions non couvertes par l'objectif de convergence, supérieurs ou égaux à 60 points de pourcentage (B = 60 %), et - pour les régions ultrapériphériques, supérieurs ou égaux à 50 points de pourcentage (B = 50 %).» . 6. FISCALITE 1.32006 L 0112 : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1) : A l'article 287, le point ci-après est ajouté : « 19) la Croatie : 35 000 EUR. » . 2. 32008 L 0118 : Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12) : A l'article 46, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Sans préjudice de l'article 32, les Etats membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un Etat membre qui applique, conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.

Les Etats membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail, peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un Etat membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.

Les Etats membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. » . 7. Politique régionale et coordination des instruments structurels 1.32006 R 1083 : Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25) : a) A l'article 15, paragraphe 4, la phrase ci-après est ajoutée au deuxième alinéa : « En ce qui concerne la Croatie, la date de cette vérification est le 31 décembre 2017.» . b) A l'article 18, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 1.Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 308 417 037 817 EUR pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe I. » . c) L'article 19 est remplacé par le texte suivant : « Article 19 Ressources pour l'objectif convergence Les ressources globales pour l'objectif convergence s'élèvent à 81,56 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 251 529 800 379 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit : a) 70,50 % (soit un total de 177 324 921 223 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;b) 4,98 % (soit un total de 12 521 289 405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;c) 23,23 % (soit un total de 58 433 589 750 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;d) 1,29 % (soit un total de 3 250 000 000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.» . d) A l'article 20, la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « Les ressources globales pour l'objectif compétitivité régionale et emploi s'élèvent à 15,93 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 49 127 784 318 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit : ».e) A l'article 21, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : « 1.Les ressources globales pour l'objectif coopération territoriale européenne s'élèvent à 2,52 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 7 759 453 120 EUR) et, à l'exception du montant visé à l'annexe II, paragraphe 22, sont réparties entre les différentes composantes comme suit : a) 73,86 % (soit un total de 5 583 386 893 EUR) pour le financement de la coopération transfrontalière visée à l'article 7, paragraphe 1, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;b) 20,95 % (soit un total de 11 583 594 654 EUR) pour le financement de la coopération transnationale visée à l'article 7, paragraphe 2, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;c) 5,19 % (soit un total de 392 471 574 EUR) pour le financement de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience visés à l'article 7, paragraphe 3.2. La contribution du FEDER aux programmes transfrontaliers et de bassin maritime au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et aux programmes transfrontaliers au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion conformément au règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil s'élève à 817 691 234 EUR, à la suite des indications de chacun des Etats membres concernés, desquels sont déduits leur dotation au titre du paragraphe 1, point a).La contribution du FEDER ne fait pas l'objet d'une redistribution entre les Etats membres concernés. » . f) A l'article 22, l'alinéa ci-après est ajouté : « Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut répartir son allocation financière au titre de l'objectif coopération territoriale européenne entre les trois composantes visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) à c), en vue d'atteindre un niveau élevé d'efficacité et de simplification.» . g) L'article 23 est remplacé par le texte suivant : « Article 23 Ressources pour la réserve de performance « 3 % des ressources visées à l'article 19, points a) et b), et à l'article 20 peuvent être allouées par les Etats membres, à l'exception de la Croatie, conformément à l'article 50.» . h) L'article 28 est modifié comme suit : i) Au paragraphe 1, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « En ce qui concerne la Croatie, le cadre de référence stratégique national couvre la période allant de la date d'adhésion au 31 décembre 2013.» . ii) Au paragraphe 2, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « La Croatie transmet son cadre de référence stratégique national à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion. » . i) A l'article 29, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la Croatie. » . j) A l'article 32, paragraphe 3, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, la Commission adopte, le 31 décembre 2013 au plus tard, la décision approuvant un programme opérationnel devant être financé au titre de la période de programmation 2007-2013. La Croatie, dans ce programme opérationnel, tient compte des observations formulées par la Commission et présente ledit programme à la Commission dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'adhésion. » . k) A l'article 33, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, les programmes opérationnels adoptés avant la date d'adhésion ne peuvent être révisés que dans le but de mieux les aligner sur le présent règlement.» . l) A l'article 49, paragraphe 3, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne les programmes opérationnels de la Croatie, l'évaluation ex post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2016.» . m) L'article ci-après est inséré : « Article 51bis Les articles 50 et 51 ne s'appliquent pas à la Croatie.» . n) A l'article 53, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour lesquels au moins un participant appartient aux Etats membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, ou pour les programmes auxquels la Croatie participe, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER. » . o) A l'article 56, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, une dépense est éligible à une contribution des Fonds entre la date à laquelle commence l'éligibilité de la dépense, fixée conformément aux instruments adoptés au titre du règlement (CE) n° 1085/2006, et le 31 décembre 2016.Toutefois, pour les programmes opérationnels adoptés après l'adhésion, une dépense est éligible à une contribution des Fonds à compter de la date d'adhésion, à moins que la décision sur le programme opérationnel concerné ne mentionne une date ultérieure. » . p) A l'article 56, paragraphe 3, l'alinéa ci-après est ajouté : « Nonobstant les dispositions spécifiques relatives à l'éligibilité prévues à l'article 105bis, les critères fixés par le comité de suivi des programmes opérationnels pour la Croatie ne s'appliquent pas aux opérations pour lesquelles la décision d'approbation a été adoptée avant la date d'adhésion et qui faisaient partie des instruments adoptés au titre du règlement (CE) n° 1085/2006.» . q) A l'article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit : i) Au point c), l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « En ce qui concerne la Croatie, l'autorité d'audit d'un programme opérationnel présente à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, une mise à jour du plan d'audit annuel visé à l'article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (9) ». ii) Au point d), sous i), l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, le premier rapport annuel de contrôle, couvrant la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, est présenté au plus tard le 31 décembre 2013. Les rapports suivants, couvrant les périodes du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, sont présentés à la Commission au plus tard respectivement le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet 2016 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e); ». iii) Au point e), l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, la déclaration de clôture, accompagnée du rapport de contrôle final, est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2018. ». r) A l'article 67, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, l'autorité de gestion transmet un rapport final d'exécution du programme opérationnel au plus tard le 31 mars 2018.» . s) L'article 71 est modifié comme suit : i) Le paragraphe ci-après est ajouté : « 1bis.Nonobstant le paragraphe 1, dès que possible après la date de son adhésion ou, au plus tard, avant tout paiement de la Commission, la Croatie présente à celle-ci une description des systèmes portant sur les autorités ou organismes énumérés aux points a) et b) dudit paragraphe. » . ii) Le paragraphe ci-après est ajouté : « 2 bis. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis à la Croatie. Le rapport visé au premier alinéa du paragraphe 2 est réputé accepté aux mêmes conditions que celles qui sont énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 2. Toutefois, cette acceptation est une condition préalable au versement du montant du préfinancement visé à l'article 82. ». t) A l'article 75, le paragraphe ci-après est ajouté : « 1bis.En ce qui concerne la Croatie, les engagements budgétaires au titre du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE pour 2013 sont effectués sur la base de la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, avant que la Commission ne prenne une quelconque décision concernant la révision d'un programme opérationnel adopté. La décision visée à l'article 28, paragraphe 3, constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 pour tout engagement budgétaire en faveur de la Croatie. » . u) A l'article 78, paragraphe 2, point c), la phrase ci-après est ajoutée : « En ce qui concerne la Croatie, elles sont couvertes par les dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en oeuvre du projet et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première;dans le cas contraire, l'état des dépenses suivant est rectifié en conséquence. » . v) A l'article 82, le paragraphe ci-après est ajouté : « 1bis.En ce qui concerne la Croatie, à la suite de l'acceptation du rapport conformément à l'article 71, paragraphe 2, point a), et à la suite des engagements budgétaires visés à l'article 75, paragraphe 1bis, un montant de préfinancement unique pour la partie de la période 2007-2013 restant à courir est versé en une seule fois et représentera 30 % de la contribution des fonds structurels et 40 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel. » . w) A l'article 89, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, une demande de paiement comprenant les documents visés aux points a) i) à a) iii) est transmise au plus tard le 31 mars 2018.» . x) A l'article 93, le paragraphe ci-après est ajouté : « 3bis.Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, en ce qui concerne la Croatie, la Commission applique le mécanisme de dégagement visé au paragraphe 1 comme suit : i) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2010 est le 31 décembre 2013; ii) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2011 est le 31 décembre 2014; iii) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2012 est le 31 décembre 2015; iv) toute partie des engagements pour 2013 encore ouverts au 31 décembre 2016 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2018. ». y) A l'article 95, l'alinéa ci-après est inséré après le deuxième alinéa : « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne la Croatie, les délais visés à l'article 93, paragraphe 3bis, sont interrompus dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article pour le montant correspondant aux opérations concernées.» . z) A l'article 98, paragraphe 2, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, les ressources des fonds ainsi libérées peuvent être réutilisées par la Croatie jusqu'au 31 décembre 2016.» . za) L'article ci-après est ajouté : « Article 105bis Dispositions spécifiques à la suite de l'adhésion de la Croatie 1. Les programmes et grands projets qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, ont été approuvés au titre du règlement (CE) n° 1085/2006 et dont la mise en oeuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérés comme approuvés par la Commission au titre du présent règlement, à l'exception des programmes approuvés au titre des volets visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (CE) n° 1085/2006. En outre, les programmes ci-après relevant du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1085/2006 sont également exclus : a) le programme IAP de coopération transfrontalière « Adriatique »;b) le programme transfrontalier « Croatie-Bosnie-Herzégovine »;c) le programme transfrontalier « Croatie-Monténégro »;d) le programme transfrontalier « Croatie-Serbie ». Sans préjudice des paragraphes 2 à 7, les dispositions régissant la mise en oeuvre des opérations et des grands projets approuvés conformément au présent règlement s'appliquent à ces opérations et grands projets. 2. Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres.L'article 165 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 ne s'appliquent pas.

Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre conformément aux traités ou aux actes adoptés en vertu de ceux-ci, et conformément à l'article 9 du présent règlement.

D'autres opérations que celles visées aux premier et deuxième alinéas et ayant fait l'objet d'appels à propositions conformément à l'article 158 du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission ou pour lesquelles des demandes ont été soumises aux autorités compétentes avant la date d'adhésion mais pour lesquelles les contrats n'ont pu être finalisés qu'après cette date, sont mises en oeuvre conformément aux conditions et aux règles d'éligibilité publiées dans l'appel à propositions concerné ou communiquées à l'avance aux bénéficiaires potentiels. 3. Les paiements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 sont considérés comme une contribution des Fonds au titre du présent règlement et sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien, y compris les engagements au titre de l'IAP. Toute partie des engagements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 et encore ouverts à la date d'adhésion est régie par le présent règlement à compter de la date d'adhésion. 4. Pour les opérations approuvées au titre du règlement (CE) n° 1085/2006 qui ont été approuvées ou pour lesquelles des conventions de subventions avec les bénéficiaires finals ont été signées avant la date d'adhésion, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission, ou sur la base de celui-ci, restent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de la Croatie. La règle d'éligibilité établie au premier alinéa s'applique également aux grands projets visés au paragraphe 1 pour lesquels des accords de projet bilatéraux ont été signés avant la date d'adhésion. 5. En ce qui concerne la Croatie, toute référence aux Fonds tels qu'ils sont définis à l'article 1er, deuxième alinéa, s'entend comme comprenant également l'instrument d'aide de préadhésion créé par le règlement (CE) n° 1085/2006.6. Les délais spécifiques applicables à la Croatie s'appliquent également aux programmes transfrontaliers ci-après qui relèvent du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1085/2006, auxquels la Croatie participe : a) le programme transfrontalier « Hongrie-Croatie »;et b) le programme transfrontalier « Slovénie-Croatie ». Les délais spécifiques applicables à la Croatie en vertu du présent règlement ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels relevant des volets transnationaux ou interrégionaux de l'objectif coopération territoriale européenne auxquels la Croatie participe. 7. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition de la Croatie du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.» . zb) L'annexe I est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE I Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013 (visée à l'article 18) (en EUR, prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817


». zc) L'annexe II est modifiée comme suit : i) Au paragraphe 5, les points ci-après sont ajoutés : « c) pour la Croatie, les ressources pour le financement de la coopération transfrontalière s'élèveront à 7 028 744 EUR, exprimées en prix de 2004;d) pour la Croatie, les ressources pour le financement de la coopération transnationale s'élèveront à 1 874 332 EUR, exprimées en prix de 2004.» . ii) Le point ci-après est ajouté : « 7bis. Pour la Croatie, le niveau maximal des transferts des Fonds sera de 3,5240 % de son PIB. » . iii) Le point ci-après est ajouté : « 9bis. Pour la Croatie, les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques et prévisions publiées en mai 2011. » . zd) L'annexe III est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE III Plafonds applicables aux taux de cofinancement (visés à l'article 53)

Critères

Etats membres

FEDER et FSE en pourcentage des dépenses éligibles

Fonds de cohésion en pourcentage des dépenses éligibles

1. Etats membres dont le PIB moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période

Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie

85 % pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

85 %

2.Etats membres autres que ceux visés à la ligne 1) éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2007

Espagne

80 % pour les régions de convergence et les régions en phase d'instauration progressive de l'aide au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi 50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi en dehors des régions en phase d'instauration progressive de l'aide

85 %

3. Etats membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2)

Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni

75 % pour l'objectif convergence

-

4.Etats membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2)

Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni

50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi

-

5. Régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE bénéficiant du financement supplémentaire pour ces régions prévu au point 20 de l'annexe II

Espagne, France et Portugal

50 %

-

6.Régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE

Espagne, France et Portugal

85 % au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

-


». 2. 32006 R 1084 : Règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1164/94 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 79).

L'article ci-après est inséré : « Article 5bis Dispositions spécifiques à la suite de l'adhésion de la Croatie 1. Les mesures qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, ont fait l'objet de décisions de la Commission en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 2009 établissant un instrument structurel de préadhésion* et dont la mise en oeuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du présent règlement. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en oeuvre des actions approuvées conformément au présent règlement et au règlement (CE) n° 1083/2006 s'appliquent aux mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe. 2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. L'article 165 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes** ne s'applique pas.

Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre conformément aux traités ou aux actes adoptés en vertu de ceux-ci, et conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1083/2006. 3. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont considérés comme une contribution du Fonds au titre du présent règlement. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) n° 1267/1999, puis en application du présent règlement et du règlement (CE) n° 1083/2006.

Les conditions relatives aux paiements intermédiaires ou au solde final sont celles énoncées à l'annexe II, article D, paragraphe 2, points b) à d), et paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) n° 1164/94. 4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) n° 1267/1999 ou spécifiquement établies dans les conventions de financement concernées restent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de la Croatie.5. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition de la Croatie du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent. * JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. ** JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. » . 8. ENVIRONNEMENT 1.32003 L 0087 : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32) : a) A l'article 9, la phrase ci-après est ajoutée au premier alinéa : « La quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de la Communauté n'augmentera à la suite de l'adhésion de la Croatie que de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 1.» . b) A l'annexe IIbis, la mention ci-après est insérée après celle relative à l'Espagne : « Croatie 26 % ». 2. 32009 D 0406 : Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136) : A l'annexe II, la mention ci-après est insérée après celle relative à la France : « Croatie 11 % ».

ANNEXE IV Liste visée à l'article 16 de l'acte d'adhésion : autres dispositions permanentes 1. Droit de la propriété intellectuelle Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre II intitulé « La libre circulation des marchandises » MECANISME SPECIFIQUE En ce qui concerne la Croatie, le titulaire ou l'ayant-droit du titulaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré pour un médicament déposé dans un Etat membre à une date à laquelle une telle protection ne pouvait pas être obtenue en Croatie pour ce produit, peut invoquer les droits conférés par ce brevet ou ce CCP pour empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'Etat membre ou les Etats membres où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un CCP, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois en Croatie par le titulaire ou avec son accord. Toute personne ayant l'intention d'importer ou de commercialiser un médicament couvert par le premier alinéa dans un Etat membre où le produit jouit d'un brevet ou d'un CCP démontre aux autorités compétentes, dans la demande concernant cette importation, qu'une notification préalable d'un mois a été donnée au titulaire ou ayant-droit d'une telle protection. 2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre VII, chapitre 1 intitulé « Les règles de concurrence » 1.Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, entrés en vigueur en Croatie avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme des aides existantes au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE : a) les mesures d'aide entrées en vigueur avant le 1er mars 2002;b) les mesures d'aide énumérées à l'appendice à la présente annexe;c) les mesures d'aide examinées par l'agence croate de la concurrence avant la date d'adhésion et jugées compatibles avec l'acquis de l'Union, et à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le marché intérieur, en vertu de la procédure visée au paragraphe 2. Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aides octroyées aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits énumérés à l'annexe I du TUE et du TFUE. 2. Lorsque la Croatie souhaite que la Commission examine une mesure d'aide dans le cadre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), elle communique régulièrement à la Commission : a) une liste des mesures d'aide existantes qui ont été examinées par l'agence croate de la concurrence et que cette autorité a jugées compatibles avec l'acquis de l'Union;et b) toute autre information indispensable pour l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide à examiner, à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission. Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure d'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication de la Croatie dans laquelle celle-ci informe la Commission qu'elle considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Toutes les mesures d'aide soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de ladite procédure nonobstant le fait que, durant la période d'examen, la Croatie est déjà devenue membre de l'Union. 3. Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (19) (désormais l'article 108 du TFUE). Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne prend effet qu'à la date d'adhésion. 3. AGRICULTURE a) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre III intitulé « L'agriculture et la pêche » 1.Les stocks publics détenus par la Croatie à la date de l'adhésion et résultant de la politique de soutien du marché menée par celle-ci sont pris en charge par l'Union à une valeur calculée en appliquant l'article 4, paragraphe 1, point d), et l'annexe VIII du règlement (CE) n° 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des Etats membres (20). Ces stocks ne sont repris qu'à la condition que l'intervention publique pour les produits en question soit effectuée dans l'Union et que les stocks concernés répondent aux conditions d'intervention de l'Union. 2. Tout stock, privé ou public, en libre circulation en Croatie à la date d'adhésion et dépassant le niveau de ce qui peut être considéré comme un stock normal de report, est à la charge de la Croatie sous forme d'un versement au budget général de l'Union européenne. Le montant du paiement est fixé à un niveau tenant compte des coûts liés aux effets des stocks excédentaires sur le marché des produits agricoles.

Le niveau des stocks excédentaires est déterminé pour chaque produit, en tenant compte des caractéristiques de celui-ci et des marchés concernés ainsi que de la législation de l'Union applicable audit produit. 3. Les stocks visés au paragraphe 1 sont déduits de la quantité excédant le report normal de stocks.4. La Commission met en oeuvre et applique les arrangements décrits aux paragraphes 1 à 3 conformément à la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (21) ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 ou à la procédure de comité pertinente selon la législation applicable.b) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre VII, chapitre 1 intitulé « Les règles de concurrence » Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants prévus à l'article 108 du TFUE, les régimes d'aides et les aides individuelles accordés au titre d'activités liées à la production ou au commerce de produits énumérés à l'annexe I du TUE et du TFUE, à l'exception des produits de la pêche et de leurs dérivés, mis en application en Croatie avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : - ces mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.La notification comporte des informations sur la base juridique retenue pour chaque mesure; les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion.

La Commission publie la liste de ces aides.

Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'adhésion, la Croatie modifie, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations appliquées par la Commission. A l'issue de cette période, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. 4. PCHE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre VII, chapitre 1 intitulé « Les règles de concurrence » Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants prévus à l'article 108 du TFUE, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés au titre d'activités de production et de commerce des produits de la pêche et de leurs dérivés figurant sur la liste de l'annexe I du TUE et du TFUE, mis en application en Croatie avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : - ces mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.La notification comporte des informations sur la base juridique retenue pour chaque mesure; les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion.

La Commission publie la liste de ces aides.

Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'adhésion, la Croatie modifie, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations appliquées par la Commission. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. 5. UNION DOUANIERE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre II intitulé « La libre circulation des marchandises », chapitre 1 intitulé « L'union douanière » 31992 R 2913 : Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 31993 R 2454 : Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

Les règlements (CEE) n° 2913/92 du Conseil et (CEE) n° 2454/93 de la Commission s'appliquent à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : PREUVE DU CARACTERE UE (COMMERCE AU SEIN DE L'UNION ELARGIE) 1. Nonobstant l'article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, les marchandises qui, à la date d'adhésion sont en dépôt provisoire ou relèvent de l'un des traitements ou régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à h), de ce règlement dans l'Union élargie, ou qui sont en cours de transport dans l'Union élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, sont mises en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique au sein de l'Union élargie, à condition que l'une des preuves ci-après soit produite : a) la preuve d'origine préférentielle dûment délivrée ou établie avant la date d'adhésion en vertu de l'ASA;b) l'une quelconque des preuves du caractère UE visées à l'article 314quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission;c) un carnet ATA délivré avant la date d'adhésion dans un Etat membre actuel ou en Croatie.2. Aux fins de la délivrance des preuves visées au paragraphe 1, point b), eu égard à la situation à la date d'adhésion et outre les dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, on entend par « marchandises communautaires », les marchandises : - entièrement obtenues sur le territoire de la Croatie dans des conditions identiques à celles de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et ne comportant pas des marchandises importées d'autres pays ou territoires; - importées de pays ou territoires autres que la Croatie, et mises en libre pratique en Croatie; ou - obtenues ou produites en Croatie, soit à partir de marchandises visées uniquement au deuxième tiret, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets. 3. Aux fins de vérification de la preuve visée au paragraphe 1, point a), les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative conformément à l'ASA sont applicables.Les demandes de vérification a posteriori de cette preuve sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles de la Croatie pendant une période de trois ans à compter de la délivrance de la preuve d'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.

PREUVE D'ORIGINE PREFERENTIELLE (COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS, Y COMPRIS LA TURQUIE, DANS LE CADRE DES ACCORDS PREFERENTIELS DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DU CHARBON ET DES PRODUITS SIDERURGIQUES) 4. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine dûment délivrées par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la Croatie avec ces pays tiers sont acceptées par la Croatie à condition que : a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles figurant dans les accords ou régimes que l'Union a conclus avec ces pays tiers ou groupes de pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;b) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d'adhésion;et c) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Croatie avant la date d'adhésion, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre des accords préférentiels en vigueur en Croatie à la date de la mise en libre pratique peut également être acceptée en Croatie à la condition que ladite preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. 5. La Croatie est autorisée à maintenir les autorisations en vertu desquelles avait été accordé le statut « d'exportateur agréé » dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers, à condition que : a) cette disposition soit également prévue dans les accords ou régimes que l'Union a conclus avec ces pays tiers ou groupes de pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, avant la date d'adhésion;et b) les exportateurs agréés appliquent les règles en matière d'origine prévues par ces accords ou régimes. Dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'adhésion, la Croatie remplace ces autorisations par de nouvelles autorisations délivrées selon les conditions prévues par la législation de l'Union. 6. Aux fins de vérification de la preuve visée au paragraphe 4, les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables.Les demandes de vérification a posteriori de cette preuve sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. 7. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine délivrées ou établies rétroactivement par des pays tiers dans le cadre d'accords ou de régimes préférentiels que l'Union a conclus avec ces pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, sont acceptées en Croatie en vue de la mise en libre pratique des marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport soit en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans un de ces pays tiers ou en Croatie, pour autant qu'aucun accord de libre-échange visant les produits en question conclu par la Croatie avec le pays tiers ne soit en vigueur au moment où les documents de transport ont été délivrés et à condition que : a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles figurant dans les accords ou régimes que l'Union a conclus avec des pays tiers ou groupes de pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;b) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion;et c) la preuve d'origine délivrée ou établie rétroactivement soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.8. Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 7, les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. PREUVE DU STATUT DES PRODUITS AU TITRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS INDUSTRIELS AU SEIN DE L'UNION DOUANIERE UE-TURQUIE 9. La preuve d'origine dûment délivrée par la Turquie ou la Croatie dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et prévoyant une interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane sur les marchandises concernées, est acceptée dans les pays respectifs comme preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (22) (ci-après dénommée « décision n° 1/95 »), pour autant que : a) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d'adhésion;et b) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Turquie ou en Croatie avant la date d'adhésion dans le cadre des accords commerciaux préférentiels visés au premier alinéa, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre de ces accords peut également être acceptée à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. 10. Aux fins de vérification de la preuve visée au paragraphe 9, les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords préférentiels pertinents sont applicables.Les demandes de vérification a posteriori de cette preuve sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. 11. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, un certificat de circulation A.TR délivré au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision n° 1/95 est accepté en Croatie en vue de la mise en libre pratique de marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport dans l'Union ou en Turquie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, soit en dépôt temporaire ou relèvent d'un des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil en Turquie ou en Croatie, à condition que : a) aucune preuve d'origine au sens du paragraphe 9 n'ait été présentée pour les marchandises concernées;b) les marchandises remplissent les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels;c) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion;et d) le certificat de circulation A.TR soit présenté aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. 12. Aux fins de vérification des certificats de circulation A.TR visés au paragraphe 11, les dispositions relatives à la délivrance desdits certificats et aux méthodes de coopération administrative au titre de la décision n° 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 juillet 2006 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (23) sont applicables.

REGIMES DOUANIERS 13. Les dépôts temporaires ainsi que les régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil qui ont pris cours avant la date d'adhésion prennent fin ou sont apurés selon les conditions prévues par la législation de l'Union. Lorsque la fin du dépôt ou l'apurement du régime douanier donnent naissance à une dette douanière, le montant des droits à l'importation à acquitter est le montant en vigueur au moment où la dette douanière est née conformément au tarif douanier commun et le montant payé est considéré comme une ressource propre de l'Union. 14. Les procédures régissant le régime de l'entrepôt douanier prévues aux articles 84 à 90 et 98 à 113 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 535 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature des marchandises d'importation, et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, le classement tarifaire, la quantité, la valeur en douane et l'origine des marchandises au moment de leur placement sous le régime sont ceux résultant de la législation applicable en Croatie à la date de l'acceptation de la déclaration par les autorités douanières.15. Les procédures régissant le régime du perfectionnement actif prévues aux articles 84 à 90 et 114 à 129 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 523 et 536 à 550 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature des marchandises d'importation et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, le classement tarifaire, la quantité, la valeur en douane et l'origine des marchandises au moment de leur placement sous le régime sont ceux résultant de la législation applicable en Croatie à la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières; - afin de respecter l'équité entre les titulaires de l'autorisation établis dans les actuels Etats membres et ceux de la Croatie, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation de l'Union à partir de la date d'adhésion; - si la déclaration de perfectionnement actif a été acceptée dans le cadre d'un système de rembours, le rembours est effectué selon les conditions prévues par la législation de l'Union, par la Croatie, là où la dette douanière ayant donné lieu à la demande de remboursement est née avant la date d'adhésion et aux frais de celle-ci. 16. Les procédures régissant le régime de l'admission temporaire prévues aux articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des conditions spécifiques suivantes : - lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature des marchandises d'importation et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, le classement tarifaire, la quantité, la valeur en douane et l'origine des marchandises au moment de leur placement sous le régime sont ceux résultant de la législation applicable en Croatie à la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières; - afin de respecter l'équité entre les titulaires de l'autorisation établis dans les actuels Etats membres et ceux de la Croatie, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation de l'Union à partir de la date d'adhésion; 17. Les procédures régissant le régime du perfectionnement passif prévues aux articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission s'appliquent à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - l'article 591, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission s'applique mutatis mutandis aux marchandises à l'exportation temporaire qui ont été exportées temporairement à partir de la Croatie avant la date d'adhésion. AUTRES DISPOSITIONS 18. Les autorisations qui ont été octroyées par la Croatie avant la date d'adhésion pour le recours aux régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points d), e) et g) ou au statut d'opérateur économique agréé, prévu par l'article 5bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, sont valables jusqu'à la fin de leur validité ou pendant un an à compter de la date d'adhésion, selon la date qui vient en premier.19. Les procédures régissant la naissance d'une dette douanière, la prise en compte et le recouvrement a posteriori, prévues aux articles 201 à 232 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 859 à 876bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - le recouvrement est effectué selon les conditions prévues par la législation de l'Union.Toutefois, lorsque la dette douanière est née avant la date d'adhésion, le recouvrement est effectué par la Croatie et en sa faveur, selon les conditions prévues par la législation en vigueur en Croatie avant l'adhésion. 20. Les procédures régissant le remboursement et la remise de droits, prévues aux articles 235 à 242 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 877 à 912 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - le remboursement et la remise de droits sont effectués selon les conditions prévues par la législation de l'Union.Toutefois, lorsque les droits faisant l'objet d'une demande de remboursement ou de remise se réfèrent à une dette douanière qui est née avant la date d'adhésion, le remboursement et la remise des droits sont effectués par la Croatie, à ses frais, selon les conditions prévues par la législation en vigueur en Croatie avant l'adhésion.

Appendice à l'ANNEXE IV Liste des mesures d'aide existantes visées au paragraphe 1, point b), du mécanisme d'aide existant prévu à la section 2 (« Politique de la concurrence ») Note : Les mesures d'aide énumérées dans le présent appendice ne doivent être considérées comme des aides existantes aux fins de l'application du mécanisme d'aide existant visé à la section 2 que dans la mesure où elles relèvent du champ d'application du paragraphe 1 de celle-ci.

Numéro d'enregistrement

Titre (original)

Date d'approbation par l'agence croate de la concurrence

Durée

EM

Année

HR

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (Narodne novine 44/96, 92/05, 85/08)

17/06/2008

31/12/2016

HR

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine 137/10)

21/10/2010

illimitée

HR

4

2011

Odluka o otvorenosti Zraène luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20.veljaèe 2009. i 24. travnja 2009.

25/05/2009

31/12/2013

HR

5

2011

Program financiranja nakladnitva od 2011. do 2013.

10/02/2011

31/12/2013

HR

6

2011

Naknadno odobrenje dr€ avnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30/12/2010

31/12/2015

HR

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

01/02/2007

31/12/2014

HR

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zraène luke Rijeka d.o.o. za javni zraèni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. sijeènja 2010. i 3. studenoga 2010.

10/03/2011

31/12/2014


ANNEXE V Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires 1. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 32001 L 0083 : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

Par dérogation aux exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité prévues par la directive 2001/83/CE, les autorisations de mise sur le marché accordées pour les médicaments qui ne relèvent pas de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (24), ne figurent pas sur la liste (à l'appendice de la présente annexe, fournie par la Croatie) et ont été délivrées en vertu de la législation croate avant la date de l'adhésion, restent valables jusqu'à ce qu'elles soient renouvelées conformément à l'acquis de l'Union ou dans les quatre années suivant la date d'adhésion, si cette dernière échéance est la plus proche.

Les autorisations de mise sur le marché couvertes par cette dérogation ne bénéficient pas de la reconnaissance mutuelle dans les Etats membres tant que les produits concernés n'ont pas été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE. Les autorisations nationales de mise sur le marché accordées au titre du droit national avant la date d'adhésion et qui ne sont pas couvertes par la dérogation ainsi que toutes les nouvelles autorisations de mise sur le marché doivent, à compter de la date d'adhésion, être conformes à la directive 2001/83/CE. 2. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 31996 L 0071 : Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). 32004 L 0038 : Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). 32011 R 0492 : Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1). 1. L'article 45 et l'article 56, premier alinéa, du TFUE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 13 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle que définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Croatie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part.2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants croates à leur marché du travail.Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.

Les ressortissants croates qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet Etat membre, mais non au marché du travail d'autres Etats membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants croates admis sur le marché du travail d'un Etat membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants croates visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits visés auxdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'Etat membre actuel en question.

Les ressortissants croates qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas des droits visés aux deuxième et troisième alinéas. 3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011. A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent. 4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Croatie.La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Croatie. 5. Un Etat membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves.A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent. 6. Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants croates, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants croates à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement.7. Les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants croates, peuvent recourir aux procédures prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion. Lorsqu'un Etat membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou dans une profession donnée, il en avise la Commission et les autres Etats membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'Etat membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession.La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout Etat membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines.

Dans des cas urgents et exceptionnels, un Etat membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. 8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'exercer un emploi, en Croatie en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres actuels et dans les Etats membres actuels en ce qui concerne les ressortissants croates, aux conditions suivantes : - le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à la date d'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet Etat membre à compter de cette date. Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet Etat membre pour une durée inférieure à douze mois; - le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à partir d'une date ultérieure à la date d'adhésion, mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'Etat membre concerné lorsqu'ils résident dans cet Etat membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.

Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'il s'agisse de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. 9. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent les dispositions de la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (25) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (UE) n° 492/2011 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5, 7 et 8, la Croatie et les Etats membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5, 7 et 8.10. Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les Etats membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Croatie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat membre ou des Etats membres en question.11. Un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail.A partir de la troisième année suivant la date de l'adhésion, un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision. 12. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services sur le marché du travail en Allemagne et en Autriche qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle que définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs croates, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 56, premier alinéa, du TFUE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Croatie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante : - en Allemagne :

Secteur

Code NACE(*), sauf autre indication

Construction et branches connexes

45.1 à 45.4, Activités énumérées à l'annexe de la directive 96/71/CE

Nettoyage de bâtiments

74.70 Nettoyage de bâtiments

Autres services

74.87 Activités de décoration d'intérieur (exclusivement)


(*) NACE : voir 31990 R 3037 : Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1); - en Autriche :

Secteur

Code NACE(*), sauf autre indication

Services annexes à la culture (horticulture)

01.41

Taille, façonnage et finissage de pierres

26.7

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures/constructions métalliques

28.11

Construction et branches connexes

45.1 à 45.4, Activités énumérées à l'annexe de la directive 96/71/CE

Activités dans le domaine de la sécurité

74.60

Nettoyage de bâtiments

74.70

Soins à domicile

85.14

Activités d'action sociale sans hébergement

85.32


(*) NACE : voir 31990 R 3037 : Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 56, premier alinéa, du TFUE conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, la Croatie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.

L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Croatie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. 13. L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 11 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des Etats membres actuels pour les ressortissants croates que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 12, les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

Les travailleurs migrants croates et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre Etat membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres Etats membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Croatie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un Etat tiers et qui résident et travaillent dans cet Etat membre ou en Croatie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence UE, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Croatie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants croates. 3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX Traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Croatie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa loi relative aux terres agricoles (Narodne novine 152/08) en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles par des ressortissants d'autres Etats membres, par des ressortissants d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE.Toutefois, en aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, un ressortissant d'un Etat membre ou une personne morale constituée conformément au droit d'un autre Etat membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'un tel ressortissant ou qu'une telle personne morale ne l'aurait été à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant ou une personne morale d'un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre Etat membre et qui souhaitent s'établir et résider en Croatie ne sont soumis ni aux dispositions visées au premier alinéa ni à des règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants croates.

Un réexamen général de cette mesure transitoire est réalisé avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. A cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin.

S'il existe suffisamment de preuves indiquant que, à l'expiration de la période transitoire, il y aura des déséquilibres graves ou une menace de déséquilibre grave du marché foncier agricole croate, la Commission, à la demande de la Croatie, prend une décision concernant la prorogation de cette période transitoire pour une durée de trois ans. Cette prorogation peut être limitée à certaines zones géographiques particulièrement affectées. 4. AGRICULTURE I.MESURES TRANSITOIRES EN FAVEUR DE LA CROATIE 1. 32001 L 0113 : Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 67) : Par dérogation à l'obligation énoncée à l'article 8, la commercialisation de produits désignés sous le nom de « doma[fs]a marmelada » ou de « ekstra doma[fs]a marmelada » est autorisée sur le marché croate jusqu'a épuisement des stocks existant à la date d'adhésion. 2. 32006 R 0510 : Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 et JO L 335 M du 13.12.2008, p. 213) : a) A l'article 5, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives susmentionnées au plus tard un an après la date de leur adhésion respective.» . b) A l'article 5, paragraphe 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 11.En ce qui concerne la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les indications géographiques et les appellations d'origine nationales existant à la date de l'adhésion de ces pays peuvent continuer à être utilisées douze mois à compter de leur date d'adhésion respective. » . 3. 32007 R 1234 : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) : a) A l'article 118quaterdecies, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, la Croatie est autorisée à mettre sur son marché national ou à exporter vers des pays tiers des vins portant la dénomination « Mlado vino portugizac » jusqu'à épuisement des stocks existants à la date d'adhésion. La Croatie met en place une base de données informatisée comportant des informations relatives aux stocks existants à la date d'adhésion et veille à ce que ces stocks soient vérifiés et déclarés à la Commission. » . b) A l'article 118vicies, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Pour la Croatie, les noms de vins publiés au JO C 116 du 14 avril 2011 sont protégés en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 118quindecies.

Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent, sous réserve de ce qui suit : le délai visé au paragraphe 3 est d'un an à compter de la date d'adhésion de la Croatie. Le délai visé au paragraphe 4 est de quatre ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie. » . 4. 32009 R 0073 : Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16) : a) Par dérogation à l'obligation, énoncée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009, de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II dudit règlement, les agriculteurs en Croatie percevant des paiements directs incluent dans le champ d'application de la conditionnalité les exigences réglementaires en matière de gestion énoncées à l'annexe II, points A, B et C, conformément au calendrier suivant : à compter du 1er janvier 2014 pour le point A, à compter du 1er janvier 2016 pour le point B et à compter du 1er janvier 2018 pour le point C.b) Dans le règlement (CE) n° 73/2009, au titre V, après le chapitre 1, l'intitulé de chapitre et l'article ci-après sont insérés : « CHAPITRE 1bis Régime de paiement unique Article 121bis Régime de paiement unique en Croatie Pour la Croatie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2013, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion.A partir du 1er janvier 2014, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique en Croatie respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant : a) les exigences visées à l'annexe II, point A, s'appliquent à partir du 1er janvier 2014;b) les exigences visées à l'annexe II, point B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2016;c) les exigences visées à l'annexe II, point C, s'appliquent à partir du 1er janvier 2018.».

II. CONTINGENT TARIFAIRE TRANSITOIRE POUR LE SUCRE DE CANNE BRUT A DES FINS DE RAFFINAGE Un quota d'importation annuel autonome erga omnes de 40 000 tonnes de sucre de canne brut à des fins de raffinage est réservé à la Croatie pendant une période pouvant couvrir les trois premières campagnes de commercialisation suivant son adhésion, avec un droit à l'importation de 98,00 EUR par tonne. Au cas où des négociations en matière de compensation menées avec d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l'article XXIV.6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce à la suite de l'adhésion de la Croatie, devaient aboutir à l'ouverture de quotas de sucre compensatoires avant la fin de la période transitoire, le quota de 40 000 tonnes accordé à la Croatie sera supprimé, en tout ou partie, à l'ouverture desdits quotas de sucre compensatoires. La Commission adopte les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

III. MESURES TEMPORAIRES EN MATIERE DE PAIEMENTS DIRECTS EN FAVEUR DE LA CROATIE Le remboursement des paiements directs octroyés aux agriculteurs pour l'année 2013 est subordonné à l'application par la Croatie, avant son adhésion, de règles identiques à celles prévues pour ce type de paiements directs dans le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et dans le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (26), le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (27) et le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (28). 5. Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire I.POULES PONDEUSES 31999 L 0074 : Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

Par dérogation à l'article 6 de la directive 1999/74/CE du Conseil, en ce qui concerne la Croatie, les poules pondeuses se trouvant en période de ponte à la date d'adhésion peuvent être élevées dans des cages non conformes aux exigences structurelles prévues audit article.

La Croatie veille à ce que ces cages cessent d'être utilisées au plus tard douze mois après l'adhésion.

Les oeufs provenant de ces cages non aménagées sont commercialisés exclusivement sur le marché national croate. Ces oeufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par un marquage spécial, ce qui permet de procéder aux contrôles nécessaires. Une description claire de ce marquage spécial est communiqué à la Commission au plus tard un an avant la date d'adhésion.

II. ETABLISSEMENTS (VIANDE, lait, poisson et sous-produits animaux) 32004 R 0852 : Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). 32004 R 0853 : Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). 32009 R 1069 : Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1) : 1.Les exigences structurelles prévues : a) par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil : - à l'annexe II, chapitre II;b) par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil : - à l'annexe III, section I, chapitres II et III, - à l'annexe III, section II, chapitres II et III, - à l'annexe III, section V, chapitre I;c) par le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (29) : - à l'annexe IV, chapitre I, - à l'annexe IX, chapitres I, II et III, - à l'annexe X, chapitres I et II, et - à l'annexe XIII, ne s'appliquent pas à certains établissements des secteurs de la viande, du lait, du poisson et des sous-produits animaux en Croatie jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve des conditions énoncées ci-après.2. Tant que les établissements visés au paragraphe 1 bénéficient dudit paragraphe, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement commercialisés sur le marché national croate ou sur les marchés de pays tiers conformément à la législation de l'Union applicable ou soumis à d'autres transformations dans des établissements situés en Croatie également régis par le paragraphe 1, indépendamment de la date de commercialisation.3. Les aliments provenant d'établissements visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d'identification différent de celui prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004.Une description claire de ce marquage de salubrité ou d'identification est communiqué à la Commission au plus tard un an avant la date d'adhésion. 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aussi à tous les produits provenant d'un établissement intégré dans le domaine de la viande, du lait et du poisson lorsqu'une partie de l'établissement est soumise au paragraphe 1.5. La Croatie assure un suivi permanent de la mise en oeuvre du programme national de modernisation des établissements et fournit à la Commission un plan annuel d'évolution à cet égard.La Croatie veille à ce qu'un plan de modernisation spécifique pour chacun de ces établissements, prévoyant des délais pour l'adaptation aux exigences structurelles, soit élaboré et mis à la disposition de la Commission sur demande. 6. En temps utile avant l'adhésion, la Commission dresse une liste des établissements visés au paragraphe 1.Cette liste est rendue publique et indique le nom et l'adresse de chaque établissement. 7. La Croatie s'assure que tout établissement qui, à la date d'adhésion, ne respecte pas pleinement l'acquis de l'Union en matière de sécurité sanitaire des aliments, sauf lorsqu'il est visé par les dispositions de la présente mesure transitoire, met un terme à ses activités.8. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire en ce qui concerne les règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 peuvent être adoptées conformément à l'article 12, deuxième alinéa, et à l'article 9, deuxième alinéa, respectivement, de ces règlements.9. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1069/2009 peuvent être adoptées conformément à l'article 52, paragraphe 4, dudit règlement. III. Commercialisation des semences 32002 L 0053 : Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1). 32002 L 0055 : Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33) : La Croatie peut reporter jusqu'au 31 décembre 2014 l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE en ce qui concerne la commercialisation sur son territoire des semences des variétés figurant dans ses catalogues nationaux respectifs des variétés des espèces de plantes agricoles et des variétés des espèces de plantes de légumes qui n'ont pas été acceptées officiellement conformément auxdites directives. Pendant cette période, ces semences ne sont pas commercialisées sur le territoire des autres Etats membres.

IV. NEUM 31997 L 0078 : Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à 'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9) : L'article 1er est remplacé par le texte suivant : « Article premier 1. Les Etats membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, conformément à la présente directive et au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*.2. Par dérogation au paragraphe 1, les lots de produits en provenance du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum (« corridor de Neum ») avant d'être réintroduits sur le territoire de la Croatie par les points d'entrée de Klek ou de Zaton Doli, peuvent être exemptés des contrôles vétérinaires sous réserve du respect des conditions suivantes : a) la Croatie doit disposer, au plus tard à la date de l'adhésion, de points d'entrée au nord et au sud du corridor de Neum dotés de tout l'équipement et de tout le personnel requis et qui sont prêts à assurer le respect des exigences prévues au présent paragraphe;b) la Croatie doit veiller à ce qui suit : i) seuls des véhicules fermés sont utilisés pour le transport des lots; ii) les véhicules transportant des lots sont protégés par des scellés numérotés de façon unique avant de transiter par le corridor de Neum; iii) un registre est constitué précisant la correspondance entre scellés numérotés et véhicules, ce qui permet d'effectuer les contrôles nécessaires; iv) la date et l'heure auxquelles les véhicules transportant les lots quittent le territoire de la Croatie et y sont réintroduits sont enregistrées, de manière à permettre le calcul de la durée totale du transit; c) la Croatie veille à ne pas autoriser la réintroduction d'un lot sur son territoire : i) lorsque le scellé d'un véhicule a été brisé ou remplacé au cours du transit par le corridor de Neum;et/ou ii) lorsque la durée totale du transit est nettement supérieure à une durée totale du transit acceptable, compte tenu de la distance totale du transit, à moins que l'autorité compétente n'ait procédé à une évaluation des risques pour la santé animale et publique et adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées sur la base de cette évaluation; d) la Croatie doit informer régulièrement et en tant que de besoin la Commission de tout manquement aux exigences visées au point b) et des mesures qu'elle a prises au titre du point c);e) le cas échéant, une décision visant à suspendre ou à abroger la dérogation au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 29;f) le cas échéant, des modalités d'application peuvent être adoptées pour la mise en oeuvre du présent paragraphe, conformément à la procédure prévue à l'article 29. * JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. » . 6. PCHE 32006 R 1967 : Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectificatif dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6) : a) Par dérogation à l'article 13, paragraphes 1 et 2, les navires enregistrés et opérant uniquement dans la région de l'Istrie occidentale sont temporairement autorisés, jusqu'au 30 juin 2014, à utiliser, à une profondeur inférieure à 50 mètres, des chaluts de fond à une distance minimale de 1,5 mille marin de la côte. Cette dérogation s'applique dans la zone appelée Istrie occidentale et définie par une ligne allant plein nord et une ligne allant plein ouest à partir d'un point dont les coordonnées géographiques sont les suivantes : latitude 44.52135° Nord et longitude 14.29244° Est.

Pour les navires de moins de 15 mètres hors tout, la Croatie est temporairement autorisée, jusqu'au 30 juin 2014, à utiliser, à plus de 50 mètres de profondeur, des chaluts de fond à une distance minimale de 1 mille nautique de la côte, toutes les autres restrictions spatiales et temporelles appliquées à la date d'adhésion étant maintenues. b) Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, un nombre limité de navires pratiquant la pêche non commerciale que constitue la « pêche artisanale à petite échelle pour un usage personnel », ne dépassant pas deux mille navires, est autorisé à utiliser un maximum de 200 mètres de filets maillants jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve que toutes les autres restrictions en vigueur à la date d'adhésion continuent de s'appliquer.La Croatie communiquera à la Commission, à la date de son adhésion au plus tard, la liste des navires concernés par cette période transitoire, y compris leurs caractéristiques et leur capacité, exprimée en tonnage brut (GT) et en puissance (kW). 7. POLITIQUE DES TRANSPORTS 1.31992 R 3577 : Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7) : A l'article 6, les paragraphes ci-après sont ajoutés : « 4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, les contrats de service public conclus avant la date de l'adhésion de la Croatie peuvent continuer de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016. 5. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2014, les services de croisière assurés entre des ports croates par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes sont réservés à des navires immatriculés en Croatie et battant pavillon croate, fournis par des compagnies de navigation établies conformément à la législation croate, dont le principal établissement est situé en Croatie et dont le contrôle effectif est exercé en Croatie.6. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, pendant la période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut, à la demande motivée d'un Etat membre, décider, dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la demande en question, que des navires couverts par la dérogation prévue au paragraphe 5 du présent article n'offriront pas de service de croisière entre les ports de certaines régions d'un Etat membre autre que la Croatie s'il est démontré que ces services perturbent gravement ou risquent de perturber gravement le marché intérieur des transports dans les régions concernées.Si, à l'issue de la période de trente jours ouvrables, la Commission n'a pris aucune décision, l'Etat membre concerné est en droit d'appliquer des mesures de sauvegarde jusqu'à ce que la Commission ait statué. En cas d'urgence, l'Etat membre peut adopter unilatéralement les mesures provisoires appropriées qui peuvent rester en vigueur pendant une période maximale de trois mois.

Ledit Etat membre en informe immédiatement la Commission. La Commission peut abroger ces mesures ou les confirmer jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision définitive. Les Etats membres en sont informés. » . 2. 32009 R 1072 : Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72) : Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009, les éléments ci-après s'appliquent : - pendant une période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, les entreprises établies dans ce pays seront exclues du cabotage dans les autres Etats membres; - pendant une période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, les autres Etats membres pourront notifier à la Commission s'ils ont l'intention de proroger la période transitoire visée au premier tiret pour une durée de deux ans au maximum ou d'appliquer l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie. En l'absence d'une telle notification, l'article 8 s'applique; - l'un quelconque des Etats membres actuels pourra, à tout moment au cours de la période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, notifier à la Commission son intention d'appliquer l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie; - seuls les transporteurs établis dans les Etats membres dans lesquels l'article 8 s'applique pour ce qui est des entreprises établies en Croatie peuvent effectuer des transports de cabotage en Croatie; - pendant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, tout Etat membre appliquant l'article 8 peut, en cas de perturbation grave sur son marché national ou dans certains segments de son marché, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, par exemple un excédent grave de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour l'équilibre financier ou la survie d'un nombre important d'entreprises de transport de marchandises par route, demander à la Commission de suspendre totalement ou partiellement le bénéfice de l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie. Dans ce cas, l'article 10 s'applique.

Les Etats membres qui appliquent la mesure transitoire visée aux premier et deuxième tirets du premier paragraphe peuvent progressivement échanger des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux avec la Croatie.

Les régimes transitoires visés aux premier et deuxième paragraphes n'entraînent pas, pour les transporteurs croates, un accès au cabotage dans les Etats membres plus restrictif que celui qui existait au moment de la signature du traité d'adhésion. 8. FISCALITE 1.31992 L 0079 : Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8) : A l'article 2, paragraphe 2, l'alinéa ci-après est ajouté : « Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Croatie pour lui permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas. Toutefois, à compter du 1er janvier 2014, l'accise n'est pas inférieure à 77 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail. » . 2. 32006 L 0112 : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1) : a) A l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Les Etats membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390quater. » . b) A l'article 80, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390quater;». c) A l'article 136, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;». d) A l'article 221, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Les Etats membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation prévue à l'article 220, paragraphe 1, ou à l'article 220bis d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, à l'article 132, à l'article 135, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390quater. » . e) L'article ci-après est inséré : « Article 390quater La Croatie peut, dans les conditions qui existaient dans cet Etat membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes : a) la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l'article 135, paragraphe 1, point j), et à l'annexe X, partie B, point 9), non renouvelable, jusqu'au 31 décembre 2014;b) les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des Etats membres faisant partie de l'Union avant l'adhésion de la Croatie.». f) L'article 391 est remplacé par le texte suivant : « Article 391 Les Etats membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390quater, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.» . g) Le titre de l'annexe X (également dans la table des matières) est remplacé par le titre suivant : « LISTE DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET DES DEROGATIONS VISEES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 A 390quater ». 9. LIBERTE, SECURITE ET JUSTICE 32006 R 0562 : Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1) : L'article ci-après est inséré : « Article 19bis Par dérogation aux dispositions du présent règlement relatives à l'établissement de points de passage frontaliers, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen en Croatie, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion ou jusqu'à ce que ce règlement soit modifié pour y inclure des dispositions régissant le contrôle des frontières aux points de passage frontaliers communs, la date retenue étant la plus proche, la Croatie peut maintenir les points de passage frontaliers communs sur sa frontière avec la Bosnie-Herzégovine. A ces points de passage frontaliers communs, les gardes-frontières d'une partie effectuent les contrôles d'entrée et de sortie sur le territoire de l'autre partie. Tous les contrôles d'entrée et de sortie effectués par les gardes-frontières croates doivent se faire conformément à l'acquis de l'Union, y compris en ce qui concerne les obligations des Etats membres en matière de protection internationale et de nonSrefoulement. Les accords bilatéraux pertinents établissant les points de passage frontaliers communs en question sont, au besoin, modifiées à cet effet. » . 10. ENVIRONNEMENT I.Législation horizontale 1. 32003 L 0087 : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32) : a) En ce qui concerne l'inclusion de tous les vols entre deux aérodromes situés sur le territoire croate, ainsi que tous les vols entre un aérodrome situé sur le territoire croate et un aérodrome situé dans un pays en dehors de l'EEE (ci-après dénommés « activités aériennes supplémentaires »), les dispositions ci-après s'appliquent : i) par dérogation à l'article 3quater, paragraphe 2, la période visée à l'article 13, paragraphe 1 et débutant au 1er janvier 2013 démarre le 1er janvier 2014 pour les activités aériennes supplémentaires; ii) par dérogation à l'article 3quater, paragraphe 4, la Commission détermine, à l'issue de la procédure visée dans la même disposition, les émissions historiques de l'aviation pour les activités aériennes supplémentaires, dans un délai de six mois à compter de la date d'adhésion; iii) par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, à compter du 1er janvier 2014, le pourcentage des quotas devant être mis aux enchères pour les activités aériennes supplémentaires représente la partie des quotas qui subsiste après avoir calculé le nombre de quotas à délivrer gratuitement au titre de l'article 3 sexies, paragraphe 3, point d), et le nombre de quotas à mettre de côté dans une réserve spéciale au titre de l'article 3 septies; iv) par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, les émissions de l'aviation attribuées pour les activités aériennes supplémentaires sont décidées par la Commission pour l'année de référence 2010, sur la base des meilleures données disponibles. Le nombre de quotas devant être mis aux enchères par les Etats membres dont le total des émissions de l'aviation attribuées comporte celles de vols en provenance d'un aérodrome croate, est ajusté à partir du 1er juillet 2013, afin de réattribuer à la Croatie les droits de mise aux enchères concernant ces émissions; v) par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 1, l'année de surveillance pour les activités aériennes supplémentaires est 2012 et toute demande d'allocation de quotas est introduite auprès des autorités croates compétentes d'ici au 31 mars 2013; vi) par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 2, la Croatie soumet à la Commission les demandes relatives aux activités aériennes supplémentaires d'ici au 1er juillet 2013; vii) par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 3, la Commission adopte, d'ici au 30 septembre 2013, une décision sur les aspects visés en ses points a) à e), concernant les activités aériennes supplémentaires; viii) par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 3, point d), en ce qui concerne les activités aériennes supplémentaires, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est calculé en multipliant le référentiel visé au point e) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément à l'article 3sexies, paragraphe 2, ajustée pour tenir compte de l'évolution moyenne des activités aériennes entonnes-kilomètres couvertes par le SCEQE relatif aux niveaux de 2010. Le référentiel peut, si nécessaire, faire l'objet d'un facteur de correction uniforme devant être appliqué par la Commission; ix) par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 3, en ce qui concerne les activités aériennes supplémentaires, le référentiel visé en son point e) est le même que celui calculé pour les activités aériennes couvertes par le SCEQE à partir du 1er janvier 2012; x) par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 5, la date de délivrance des quotas pour les activités aériennes supplémentaires est le 28 février 2014; xi) par dérogation à l'article 3 septies, en ce qui concerne les activités aériennes supplémentaires, toute référence à la deuxième année civile de la période débutant en 2013 s'entend comme une référence à 2014 et toute référence à la troisième année civile de cette période s'entend comme une référence à 2015; xii) par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les activités aériennes supplémentaires, la date qui y est fixée est le 1er juillet 2013; xiii) par dérogation à l'article 18bis, paragraphe 1, la réattribution des responsabilités administratives des opérateurs aériens à la Croatie a lieu au cours de l'année 2014, après le respect par l'opérateur des obligations de 2013, à moins qu'une date différente ne soit convenue entre l'ancienne autorité responsable et la Croatie, à la suite d'une demande de l'opérateur aérien dans les six mois qui suivent la publication par la Commission d'une mise à jour des opérateurs tenant compte de l'adhésion de la Croatie. Dans ce cas, la réaffectation a lieu au plus tard en 2020 pour la période d'échange débutant en 2021; xiv) par dérogation à l'annexe I, point 6, les activités aériennes supplémentaires sont incluses à partir du 1er janvier 2014. b) Sans préjudice des dérogations susvisées, la Croatie met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires visant à lui assurer la possibilité de se conformer à la présente directive pendant toute l'année 2013 à compter de l'adhésion. 2. 32010 R 0920 : Règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1) : Les articles 16, 29, 41, 46 et 54, et l'annexe VIII, concernant les activités aériennes, s'appliquent à la Croatie à partir du 1er janvier 2014.

II. QUALITE DE L'AIR 32008 L 0050 : Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1). a) Par dérogation à l'annexe XIV, l'année de référence visée au point A, premier alinéa, est la deuxième année suivant la fin de l'année de l'adhésion de la Croatie.L'indicateur d'exposition moyenne pour cette année de référence est la concentration moyenne de l'année d'adhésion et des deux années qui suivent. b) Par dérogation à l'annexe XIV, point B, l'objectif de réduction de l'exposition est calculé en fonction de l'indicateur d'exposition moyenne pour l'année de référence, qui est la deuxième année suivant la fin de l'année de l'adhésion de la Croatie. III. GESTION DES DECHETS 31999 L 0031 : Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1) : a) Par dérogation aux points a), b) et c) de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, l'exigence de réduction de la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge à respectivement 75 %, 50 % et 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1997 s'applique en Croatie, conformément aux délais indiqués ci-dessous. La Croatie assure une réduction progressive de la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge, conformément au schéma suivant : i) d'ici au 31 décembre 2013, la part des déchets municipaux biodégradables mis en décharge est réduite à 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1997; ii) d'ici au 31 décembre 2016, la part des déchets municipaux biodégradables mis en décharge est réduite à 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1997; iii) d'ici au 31 décembre 2020, la part des déchets municipaux biodégradables mis en décharge est réduite à 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1997. b) Par dérogation à l'article 14, point c), toutes les décharges existantes en Croatie se conforment, d'ici au 31 décembre 2018, aux exigences de la directive, à l'exception de celles énoncées à l'annexe I, point 1. La Croatie assure une réduction progressive du volume de déchets mis en décharge dans les installations non conformes existantes, conformément aux quantités maximales annuelles suivantes : - d'ici au 31 décembre 2013 : 1 710 000 tonnes, - d'ici au 31 décembre 2014 : 1 410 000 tonnes, - d'ici au 31 décembre 2015 : 1 210 000 tonnes, - d'ici au 31 décembre 2016 : 1 010 000 tonnes, - d'ici au 31 décembre 2017 : 800 000 tonnes.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, à compter de son année d'adhésion, la Croatie fournit à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre progressive de la directive et le respect des objectifs intermédiaires.

Pour la consultation du tableau, voir image VI. PRODUITS CHIMIQUES 32006 R 1907 : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p.1) : a) Par dérogation à l'article 23, paragraphes 1 et 2, et à l'article 28 concernant la fixation du délai d'enregistrement et d'enregistrement préalable des substances qui y sont mentionnées, les importateurs et les producteurs d'articles établis en Croatie se voient accorder une période d'adaptation de six mois, à compter de la date d'adhésion, pour l'enregistrement préalable des substances bénéficiant d'un régime transitoire.Les dates des deux premiers délais d'enregistrement visés à l'article 23, paragraphes 1 et 2, tombent au terme d'un délai de douze mois courant à compter de la date d'adhésion. b) Les articles 6, 7, 9, 17, 18 et 33 ne s'appliquent pas en Croatie pendant une période de six mois, à compter de la date d'adhésion.c) Par dérogation aux dispositions transitoires prévues pour les substances figurant à l'annexe XIV, si la dernière date d'application tombe avant la date d'adhésion ou si elle tombe moins de six mois après celle-ci, la Croatie se voit accorder une période d'adaptation de six mois, à compter de sa date d'adhésion, pour faire parvenir les demandes d'autorisation. Appendice à l'ANNEXE V Liste (*), fournie par la Croatie, des médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché délivrée en vertu de la législation croate avant la date de l'adhésion reste valable jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée conformément à l'acquis de l'Union ou jusqu'au 30 juin 2017, si cette dernière échéance est la plus proche L'inscription d'un médicament sur cette liste n'indique pas en soi la conformité ou non de son autorisation de mise sur le marché avec l'acquis de l'Union. (*) Voir JO C ....

ANNEXE VI Développement rural (visé à l'article 35, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion) MESURES TEMPORAIRES SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT RURAL EN FAVEUR DE LA CROATIE A. Aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration Dans le cadre législatif en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020, en ce qui concerne la Croatie, une aide spéciale pour les exploitations agricoles de semi-subsistance est accordée, conformément aux principes définis à l'article 34 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, pour les demandes approuvées au plus tard le 31 décembre 2017, aux agriculteurs à condition qu'aucune autre mesure générale et/ou aide similaire ne soit prévue dans le nouveau règlement en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

B. Groupements de producteurs Dans le cadre législatif en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020, en ce qui concerne la Croatie, une aide spéciale pour faciliter la création de groupements de producteurs et leur fonctionnement administratif est accordée, conformément aux principes définis à l'article 35 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, aux groupements de producteurs reconnus officiellement par l'autorité compétente croate au plus tard le 31 décembre 2017, à condition qu'aucune autre mesure générale et/ou aide similaire ne soit prévue dans le nouveau règlement en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

C. Leader Dans le cadre législatif en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020, en ce qui concerne la Croatie, la contribution minimale du Feader au programme de développement rural dans le cadre de Leader est fixé à un niveau représentant en moyenne au moins la moitié du pourcentage du budget qui sera applicable aux autres Etats membres de l'UE, au cas où une telle exigence serait fixée.

D. Paiements directs complémentaires 1. Une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 132 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.2. Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2014, 2015 et 2016 ne doit pas dépasser la différence entre : a) le niveau des paiements directs applicable à la Croatie pour l'année concernée conformément à l'article 121 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;et b) 45 % du niveau des paiements directs applicable dans l'Union dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.3. La contribution de l'Union au soutien accordé à la Croatie au titre de la présente sous-section D pour chacune des années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas 20 % de sa dotation annuelle respective au titre du Feader.4. Le taux de contribution de l'Union pour les paiements directs complémentaires ne dépasse pas 80 %. E. Instrument d'aide de préadhésion - Développement rural 1. La Croatie peut continuer à conclure des contrats ou à prendre des engagements au titre du programme IPARD en vertu du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (30) jusqu'à ce qu'elle commence à conclure des contrats ou à prendre des engagements en vertu du règlement pertinent en matière de développement rural.La Croatie informe la Commission de la date à laquelle elle commence à conclure des contrats ou à prendre des engagements en vertu du règlement pertinent en matière de développement rural. 2. La Commission adopte les mesures nécessaires à cette fin conformément à la procédure visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil.A cette fin, la Commission est assistée par le Comité IAP visé à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil.

F. Evaluation ex post du programme IPARD Dans le cadre législatif en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020, en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme IPARD pour la Croatie, les dépenses liées à l'évaluation ex post du programme IPARD prévue à l'article 191 du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission peuvent être éligibles au titre de l'assistance technique.

G. Modernisation des exploitations agricoles Dans le cadre législatif en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020, en ce qui concerne la Croatie, l'intensité maximale de l'aide pour la modernisation des exploitations agricoles est de 75 % du montant des investissements éligibles pour la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (31) dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date de l'adhésion conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

H. Respect des normes Dans le cadre législatif en matière de développement rural pour la période de programmation 2014-2020, en ce qui concerne la Croatie, les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil applicables pendant cette période de programmation sont respectées conformément au calendrier suivant : les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2014; les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2016; et les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2018.

ANNEXE VII Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d'adhésion (visés à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'acte d'adhésion) 1. Continuer à assurer à la mise en oeuvre effective de sa stratégie de réforme judiciaire et du plan d'action qui l'accompagne.2. Continuer à renforcer l'indépendance, la responsabilité, l'impartialité et le professionnalisme du pouvoir judiciaire.3. Continuer à améliorer l'efficacité du système judiciaire.4. Continuer à améliorer le traitement des dossiers de crimes de guerre nationaux.5. Continuer à enregistrer dans la durée des résultats concrets grâce à des enquêtes, des poursuites et des décisions de justice efficaces, effectives et impartiales dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption à tous les niveaux, y compris à des niveaux élevés, et dans des secteurs sensibles comme les marchés publics.6. Continuer à améliorer son bilan en termes de renforcement des mesures de prévention en matière de lutte contre la corruption et les conflits d'intérêt.7. Continuer à renforcer la protection des minorités, y compris par la mise en oeuvre effective de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales.8. Continuer à régler les questions en suspens posées par le retour des réfugiés.9. Continuer à améliorer la protection des droits de l'homme.10. Continuer à coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. ANNEXE VIII Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion)

Pour la consultation du tableau, voir image La Croatie a accepté de restructurer les chantiers navals en les privatisant dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel. Les plans de restructuration pour ces chantiers navals ont été présentés par les soumissionnaires et acceptés par l'agence croate de la concurrence et la Commission. Les plans de restructuration seront intégrés dans les contrats respectifs de privatisation qui seront conclus entre la Croatie et les acheteurs des chantiers navals.

Les plans de restructuration soumis pour chacun de ces chantiers navals précisent que les conditions fondamentales ci-après doivent être respectées au cours du processus de restructuration : - toute aide d'Etat reçue par ces chantiers navals depuis le 1er mars 2006 doit être comptabilisée comme une aide à la restructuration. Les chantiers navals fournissent une contribution au plan de restructuration tirée de leurs ressources propres, qui doit être réelle, dépourvue d'aide d'Etat et qui représente au moins 40 % du total des coûts de la restructuration; - la capacité de production globale doit par rapport aux niveaux du 1er juin 2011 et passer de 471 324 TBC à 372 346 TBC. Les chantiers navals réduisent leur capacité de production au plus tard douze mois après la signature du contrat de privatisation. La réduction de capacité est mise en oeuvre par la fermeture permanente de cales, par l'affectation de cales à des fins de production spécifiquement militaires au sens de l'article 346 du TFUE et/ou par une réduction de surface. Les TBC sont les unités de mesure de production calculées selon les règles applicables de l'OCDE; - la production annuelle totale des chantiers navals est limitée à 323 600 TBC pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2011. La production des chantiers navals sera limitée aux niveaux suivants (32) : - 3 MAJ : 109 570 TBC - Brodotrogir : 54 955 TBC - Brodosplit et BSO : 132 078 TBC - Kraljevica : 26 997 TBC Les chantiers navals peuvent convenir de réexaminer leurs limites de production. Sur la base d'accords contraignants, ils peuvent expressément établir quelle partie de leur quota de production (exprimée en TBC) ils se cèdent l'un à l'autre. La limite de production annuelle totale de 323 600 TBC doit être respectée; - les plans de restructuration précisent également un certain nombre d'autres mesures que chaque chantier naval mettra en oeuvre pour assurer un retour à la viabilité à long terme.

Toute modification ultérieure de ces plans est conforme aux conditions fondamentales dans le processus de restructuration qui sont énumérées ci-dessus et est soumise à la Commission pour approbation.

Les chantiers navals ne reçoivent aucune nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration avant un délai d'au moins dix ans à compter de la date de signature du contrat de privatisation. Lors de l'adhésion de la Croatie, la Commission ordonne à celle-ci de restituer toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée en violation de cette disposition, majorée des intérêts composés.

Les plans de restructuration qui ont été acceptés par l'agence croate de la concurrence et par la Commission seront intégrés dans les contrats de privatisation respectifs qui seront conclus entre la Croatie et les acheteurs des chantiers navals. Les contrats de privatisation sont soumis à la Commission pour approbation et signés avant l'adhésion de la Croatie.

La Commission suit de près la mise en oeuvre des plans de restructuration et le respect des conditions énoncées dans la présente annexe concernant le niveau des aides d'Etat, la contribution propre, les réductions de capacité, la limitation de la production et les mesures prises pour assurer un retour à la viabilité.

Ce suivi est assuré chaque année de la période de restructuration. La Croatie se conforme pleinement aux dispositions en matière de suivi.

En particulier : - la Croatie fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des chantiers bénéficiaires au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, jusqu'à la fin de la période de restructuration; - les rapports contiennent toutes les informations nécessaires au suivi du processus de restructuration, de la contribution propre, de la réduction de capacité, de la limitation de la production et des mesures prises pour assurer un retour à la viabilité; - la Croatie soumet des rapports sur la production annuelle des chantiers navals en cours de restructuration au plus tard le 15 juillet de chaque année, jusqu'à la fin de 2020; - la Croatie exige des chantiers navals qu'ils communiquent toutes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, pourraient être considérées comme confidentielles. La Commission veille à ce que les informations confidentielles propres à chaque chantier naval ne soient pas divulguées.

La Commission peut, à tout moment, décider de charger un expert indépendant d'évaluer les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport. La Croatie coopérera pleinement avec l'expert indépendant nommé par la Commission et veillera à ce que ledit expert ait pleinement accès à toutes les informations nécessaires pour s'acquitter des tâches que lui aura confiées la Commission.

Lors de l'adhésion de la Croatie, la Commission ordonne à la Croatie de restituer toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée depuis le 1er mars 2006 à un chantier naval particulier, majorée des intérêts composés, si : - le contrat de privatisation de ce chantier naval n'a pas encore été signé ou ne reprend pas intégralement les conditions énoncées dans le plan de restructuration accepté par l'agence croate de la concurrence et la Commission; ou - le chantier naval n'a pas fourni de contribution tirée de ses ressources propres, réelle, dépourvue d'aide d'Etat, qui représente au moins 40 % des coûts de restructuration; ou - la réduction de la capacité globale de production n'a pas été mise en oeuvre dans les douze mois suivant la signature du contrat de privatisation. Dans ce cas, la restitution de l'aide est seulement exigée des chantiers navals qui n'ont pas atteint les réductions de capacité suivantes : - 3 MAJ : de 46 543 TBC - Brodotrogir : de 15 101 TBC - Brodosplit et BSO : de 29 611 TBC - Kraljevica : de 9 636 TBC; ou - la limitation globale de production pour les sociétés (c'est-à-dire 323 600 TBC) a été dépassée au cours de l'une des années civiles comprises entre 2011 et 2020. Dans ce cas, la restitution de l'aide est exigée des chantiers navals qui ont dépassé leurs limites de production (le cas échéant, modifiées par un accord juridiquement contraignant avec un autre chantier naval).

ANNEXE IX Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur sidérurgique (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion) Par lettre du 23 mai 2011, la Croatie a informé la Commission qu'elle avait reçu une reconnaissance de dette du producteur d'acier CMC Sisak d.o.o., correspondant à l'aide à la restructuration reçue par cette société au cours de la période allant du 1er mars 2002 au 28 février 2007, majorée de l'intérêt composé (33) L'aide d'Etat reçue, sans les intérêts composés, s'élève à 19 117 572,36 HRK. Lors de l'adhésion de la Croatie, au cas où le montant total de cette aide, majorée de l'intérêt composé, n'aurait pas été remboursé par CMC Sisak d.o.o., la Commission ordonne à la Croatie de restituer toute aide au sauvetage et à la restructuration octroyée à cette société depuis le 1er mars 2006, majorée des intérêts composés.

PROTOCOLE RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT UNE EVENTUELLE CESSION UNIQUE A LA REPUBLIQUE DE CROATIE D'UNITES DE QUANTITE ATTRIBUEE DELIVREES AU TITRE DU PROTOCOLE DE KYOTO A LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AINSI QUE LA COMPENSATION Y AFFERENTE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, NOTANT que, compte tenu des circonstances historiques propres à la Croatie, il a été convenu que l'on se montrerait disposé à aider la Croatie au moyen d'une cession unique d'unités de quantité attribuée délivrées au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé « protocole de Kyoto »), NOTANT qu'une telle cession ne serait effectuée qu'une seule fois, ne créerait pas de précédent et reflèterait le caractère unique et exceptionnel de la situation de la Croatie, SOULIGNANT que la Croatie devrait compenser toute cession de ce type en adaptant les obligations qui lui incombent en vertu de la décision n1 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (34) de manière à assurer l'intégrité environnementale en évitant une augmentation de la quantité totale des émissions autorisées pour l'Union et la Croatie jusqu'en 2020, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : PARTIE I TRANSFERT ARTICLE PREMIER La présente partie s'applique aux mesures relatives à une éventuelle cession unique à la Croatie d'un certain nombre d'unités de quantité attribuée (UQA) délivrées au titre du protocole de Kyoto. ARTICLE 2 Aucune cession n'est effectuée à moins que la Croatie ne renonce au recours qu'elle a formé contre la décision de la chambre de l'exécution du Comité de contrôle du respect des dispositions du protocole de Kyoto, en se conformant à toute règle et à tout délai régissant le retrait des recours, avant le début de la conférence de Durban sur la CCNUCC (28 novembre - 9 décembre 2011).

Toute cession est subordonnée à la conclusion de l'équipe composée d'experts relevant de la CCNUCC qui, après la période d'ajustement, établirait que la Croatie n'a pas réussi à tenir les engagements qui lui incombent en vertu de l'article 3 du protocole de Kyoto.

Aucune cession n'est effectuée à moins que la Croatie ne s'efforce, dans toute la mesure du possible, de respecter les engagements qu'elle a pris au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto, y compris la pleine utilisation des unités d'absorption provenant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie.

ARTICLE 3 Toute décision relative à la cession d'UQA est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (35). La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 9 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (36). Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. En l'absence d'avis, la décision n'est pas adoptée.

Les UQA à céder sont soustraites de la quantité d'UQA visée à l'article 2 de la décision 2006/944/CE de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses Etats membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil (37).

Toute cession éventuelle ne peut dépasser une quantité totale supérieure à 7 000 000 UQA. PARTIE II COMPENSATION ARTICLE 4 La présente partie s'applique à la compensation que doit fournir la Croatie en cas de cession d'UQA au titre des dispositions de la partie I. ARTICLE 5 1. La Croatie compense chaque UQA qui lui est cédée en adaptant, conformément au présent article, les obligations qui lui incombent en vertu de la décision n1 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil. En particulier, la quantité équivalente exprimée en tonnes équivalent-dioxyde de carbone de toute UQA cédée est déduite, conformément au présent article, des quotas annuels d'émissions de la Croatie, une fois qu'ils ont été déterminés en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil. 2. La Commission publie les chiffres relatifs aux quotas annuels d'émissions de la Croatie résultant de la déduction opérée conformément au paragraphe 1. ACTE FINAL I. TEXTE DE L'ACTE FINAL 1. Les plénipotentiaires : DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, DU PRESIDENT D'IRLANDE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DE SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, DU PRESIDENT DE MALTE, DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DU PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DU PRESIDENT DE LA ROUMANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Réunis à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze, à l'occasion de la signature du traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne. Ont constaté que les textes suivants ont été établis et arrêtés au sein de la Conférence entre les Etats membres de l'Union européenne et la République de Croatie relative à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne : I. le traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé « traité d'adhésion »);

II. l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « acte d'adhésion »);

III. les textes énumérés ci-après annexés à l'acte d'adhésion : A. Annexe I : Liste des conventions et protocoles auxquels la République de Croatie adhère au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion), Annexe II : Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux Etats membres dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion), Annexe III : Liste visée à l'article 15 de l'acte d'adhésion : adaptation des actes adoptés par les institutions, Annexe IV : Liste visée à l'article 16 de l'acte d'adhésion : autres dispositions permanentes, Annexe V : Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires, Annexe VI : Développement rural (visé à l'article 35, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion), Annexe VII : Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d'adhésion (visés à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'acte d'adhésion), Annexe VIII : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion), Annexe IX : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur sidérurgique (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion);

B. Protocole relatif à certaines dispositions concernant une éventuelle cession unique à la République de Croatie d'unités de quantité attribuée délivrées au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que la compensation y afférente;

C. les textes du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, en langue croate. 2. Les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, devaient être apportées à des actes adoptés par les institutions, et elles invitent le Conseil et la Commission à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union, conformément à l'article 50 de l'acte d'adhésion, comme le mentionne l'article 3, paragraphe 4, du traité d'adhésion.3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à communiquer à la Commission et à chaque autre Partie Contractante toutes les informations nécessaires qu'il convient de communiquer aux fins de l'application de l'acte d'adhésion.Le cas échéant, ces informations sont fournies suffisamment à temps avant l'adhésion, de façon à permettre la pleine application de l'acte d'adhésion, à compter de la date d'adhésion, notamment pour ce qui est du fonctionnement du marché intérieur. Dans ce cadre, il est primordial que les mesures adoptées par la République de Croatie soient notifiées rapidement conformément à l'article 47 de l'acte d'adhésion. La Commission peut informer la République de Croatie du moment auquel elle estime qu'il est approprié d'avoir reçu ou transmis des informations spécifiques.

Antérieurement à la date de signature, les Hautes Parties Contractantes ont reçu une liste énonçant les obligations en matière d'information dans le domaine vétérinaire. 4. Les plénipotentiaires ont pris acte des déclarations qui ont été faites et qui sont annexées au présent acte final : [Liste des déclarations à compléter] A.Déclaration commune des Etats membres actuels Déclaration commune sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen B. Déclaration commune de divers Etats membres actuels Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Croatie C. Déclaration commune des Etats membres actuels et de la République de Croatie Déclaration commune relative au Fonds européen de développement D. Déclaration de la République de Croatie Déclaration de la République de Croatie concernant le régime transitoire pour la libéralisation du marché foncier agricole croate 5. Les Plénipotentiaires ont pris acte de l'échange de lettres entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion;cet échange de lettres est annexé au présent acte final.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

II. DECLARATIONS A. DECLARATION COMMUNE DES ETATS MEMBRES ACTUELS Déclaration commune sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen Il est entendu que les procédures arrêtées pour la future application pleine et entière, par la République de Croatie, de l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen - telles qu'elles seront insérées dans le traité relatif à l'adhésion de la Croatie à l'Union (ci-après dénommé « traité d'adhésion de la Croatie ») - ne préjugent pas de la décision qui sera prise par le Conseil aux fins de l'application pleine et entière des dispositions de l'acquis de Schengen en République de Bulgarie et en Roumanie et n'ont aucune incidence sur ladite décision.

La décision du Conseil sur l'application pleine et entière des dispositions de l'acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie sera prise sur la base de la procédure prévue à cet égard dans le traité de relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union et conformément aux conclusions du Conseil du 9 juin 2011 sur l'achèvement du processus d'évaluation concernant le degré de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen.

Les procédures arrêtées pour la future application pleine et entière, par la Croatie, de l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen - telles qu'elles seront insérées dans le traité d'adhésion de la Croatie - ne créent d'obligation juridique dans aucun autre contexte que celui du traité d'adhésion de la Croatie.

B. DECLARATION COMMUNE DE DIVERS ETATS MEMBRES ACTUELS Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Croatie Au paragraphe 12 des mesures transitoires sur la libre circulation des travailleurs, au titre de la directive 96/71/CE, dans l'annexe V, section 2, de l'acte d'adhésion, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, en accord avec la Commission, comprennent que, le cas échéant, les termes « certaines régions » peuvent également être entendus comme recouvrant l'ensemble du territoire national.

C. DECLARATION COMMUNE DES ETATS MEMBRES ACTUELS ET DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE Déclaration relative au Fonds européen de développement A la suite de son adhésion à l'Union, la République de Croatie adhérera au Fonds européen de développement dès l'entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel de coopération et y contribuera à compter du 1er janvier de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion.

D. DECLARATION DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE Déclaration de la République de Croatie concernant le régime transitoire pour la libéralisation du marché foncier agricole croate Vu le régime transitoire en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles en République de Croatie par des personnes physiques et morales de l'UE et de l'EEE, prévu à l'annexe V de l'acte d'adhésion, vu la disposition qui stipule que la Commission, à la demande de la Croatie, prend une décision concernant la prorogation pour trois ans supplémentaires de la période transitoire de sept ans s'il existe suffisamment de preuves indiquant que, à l'expiration de la période transitoire de sept ans, il y aura des déséquilibres graves ou une menace de déséquilibre grave du marché foncier agricole croate, la République de Croatie déclare que, si la période transitoire est prorogée, comme indiqué précédemment, elle s'emploiera à prendre les mesures nécessaires pour libéraliser l'acquisition de terres agricoles dans les zones spécifiées avant l'expiration de la période de trois ans.

III. ECHANGE DE LETTRES ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CROATIE CONCERNANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION POUR L'ADOPTION DE CERTAINES DECISIONS ET AUTRES MESURES A PRENDRE PENDANT LA PERIODE PRECEDANT L'ADHESION Lettre n° 1 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.

Je confirme par la présente que l'Union européenne est en mesure d'accepter une telle procédure, dans les termes figurant à l'annexe de la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée en ce qui concerne la République de Croatie à partir de la date à laquelle la Conférence d'adhésion déclarera que les négociations d'adhésion auront été achevées.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

ANNEXE Procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion I. 1. Afin d'assurer l'information adéquate de la République de Croatie, toute proposition, communication, recommandation ou initiative visant à l'adoption d'un acte juridique du Parlement européen et du Conseil, du Conseil ou du Conseil européen, est portée à la connaissance de la Croatie après avoir été transmise au Conseil ou au Conseil européen.2. Les consultations ont lieu à la demande motivée de la Croatie, qui y fait explicitement état de ses intérêts en tant que futur membre de l'Union et y présente ses observations.3. Les décisions de gestion ne doivent pas, d'une façon générale, donner lieu à des consultations.4. Les consultations ont lieu au sein d'un comité intérimaire composé de représentants de l'Union et de la Croatie.Sauf objection motivée de l'Union ou de la Croatie, les consultations peuvent également avoir lieu sous la forme d'un échange de messages par voie électronique, notamment en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune. 5. Du côté de l'Union, les membres du comité intérimaire sont les membres du Comité des représentants permanents ou ceux qu'ils désignent à cet effet.Le cas échéant, les membres du comité intérimaire peuvent être les membres du Comité politique et de sécurité. La Commission est représentée de manière appropriée. 6. Le comité intérimaire est assisté d'un secrétariat, qui est celui de la conférence d'adhésion, reconduit à cet effet.7. Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés au niveau de l'Union en vue de l'adoption des actes visés au paragraphe 1 ont donné lieu à des orientations communes permettant de prévoir utilement de telles consultations.8. Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses, la question peut être évoquée au niveau ministériel, à la demande de la Croatie.9. Les dispositions figurant ci-avant s'appliquent mutatis mutandis aux décisions du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.10. La procédure prévue aux points ci-avant s'applique également à toute décision que la Croatie entend prendre et qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de sa qualité de futur membre de l'Union. II. 11. L'Union et la Croatie prennent les mesures nécessaires pour que l'adhésion de cette dernière aux accords ou conventions et protocoles visés à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 2 et 5, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, ci-après dénommé « l'acte d'adhésion », intervienne, dans la mesure du possible, en même temps que l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.12. En ce qui concerne la négociation, avec les parties cocontractantes, des protocoles visés à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'acte d'adhésion, les représentants de la Croatie sont associés aux travaux à titre d'observateurs, aux côtés des représentants des Etats membres actuels.13. Certains des accords non préférentiels conclus par l'Union et dont la durée de validité dépasse la date d'adhésion pourront faire l'objet d'adaptations ou d'aménagements pour tenir compte de l'élargissement de l'Union.Ces adaptations ou aménagements seront négociés par l'Union en y associant les représentants de la Croatie selon la procédure visée au paragraphe 12.

III. 14. Les institutions établissent en temps utile les textes visés à l'article 52 de l'acte d'adhésion.A cette fin, la Croatie transmet en temps opportun les traductions de ces textes aux institutions.

Lettre n° 2 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit : « J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.

Je confirme par la présente que l'Union européenne est en mesure d'accepter une telle procédure, dans les termes figurant à l'annexe de la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée en ce qui concerne la République de Croatie à partir de la date à laquelle la Conférence d'adhésion déclarera que les négociations d'adhésion auront été achevées.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. » .

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. ______ Notes (1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6. (2) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. (3) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27, JO L 287 du 28.10.2005, p. 4 et JO L 168M du 21.6.2006, p. 33. (4) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. (5) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. (6) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42. (7) JO L 210 du 31.7.2006, p. 82. (8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (9) JO L 170 du 29.6.2007, p. 1. (10) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 et JO L 286M du 4.11.2010, p. 26. (11) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. (12) JO L 26 du 28.1.2005, p. 3. (13) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. (14) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. (15) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (16) JO L 239 du 22.9.2000, p. 13. (17) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. (18) Tant que ledit accord n'est pas conclu, uniquement dans la mesure où il s'applique à titre provisoire. (19) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. (20) JO L 171 du 23.6.2006, p. 35, et JO L 326M du 10.12.2010, p. 70. (21) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 (22) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1. (23) JO L 265 du 26.9.2006, p. 18. (24) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. (25) JO L 257 du 19.10.1968, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). (26) JO L 316 du 2.12.2009, p. 1. (27) JO L 316 du 2.12.2009, p. 27. (28) JO L 316 du 2.12.2009, p. 65. (29) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1. (30) JO L 170 du 29.6.2007, p. 1. (31) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. (32) La production annuelle d'un chantier naval donné est calculée comme suit : le début de production d'un navire est la date prévue de découpe de l'acier et la fin de production est la date prévue de livraison du navire telle qu'elle figure dans le contrat avec l'acheteur (ou la date prévue de livraison du navire incomplet lorsque sa construction est partagée entre deux chantiers navals).Le nombre de TBC correspondant à un navire est réparti de manière égale entre les différentes années civiles couvrant la période de production. La production totale d'un chantier naval au cours d'une année donnée est calculée en additionnant le nombre de TBC produits au cours de l'année en question. (33) A calculer selon les articles 9 à 11 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1125/2009 de la Commission (JO L 308 du 24.11.2009, p. 5). (34) JO L 140 du 5.6.2009, p. 136. (35) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. (36) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1. (37) JO L 358 du 16.12.2006, p. 87. Décision modifiée par la décision 2010/778/UE de la Commission (JO L 332 du 16.12.2010, p. 41).

Traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne avec acte final, déclarations et échange de lettres, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011

Etats/Organisations

Date Authentification

Type de consentement

Date Consentement

Entrée Vigueur locale

ALLEMAGNE

09/12/2011

Ratification

21/06/2013

01/07/2013

AUTRICHE

09/12/2011

Ratification

08/08/2012

01/07/2013

BELGIQUE

09/12/2011

Ratification

14/06/2013

01/07/2013

BULGARIE

09/12/2011

Ratification

19/04/2012

01/07/2013

CHYPRE

09/12/2011

Ratification

11/06/2012

01/07/2013

CROATIE

09/12/2011

Ratification

04/04/2012

01/07/2013

DANEMARK

09/12/2011

Ratification

29/05/2013

01/07/2013

ESPAGNE

09/12/2011

Ratification

08/01/2013

01/07/2013

ESTONIE

09/12/2011

Ratification

24/10/2012

01/07/2013

FINLANDE

09/12/2011

Ratification

06/05/2013

01/07/2013

FRANCE

09/12/2011

Ratification

20/03/2013

01/07/2013

GRECE

09/12/2011

Ratification

27/12/2012

01/07/2013

HONGRIE

09/12/2011

Ratification

22/03/2012

01/07/2013

IRLANDE

09/12/2011

Ratification

08/10/2012

01/07/2013

ITALIE

09/12/2011

Ratification

10/04/2012

01/07/2013

LETTONIE

09/12/2011

Ratification

06/06/2012

01/07/2013

LITUANIE

09/12/2011

Ratification

20/06/2012

01/07/2013

LUXEMBOURG

09/12/2011

Ratification

17/01/2013

01/07/2013

MALTE

09/12/2011

Ratification

02/04/2012

01/07/2013

PAYS-BAS

09/12/2011

Ratification

31/05/2013

01/07/2013

POLOGNE

09/12/2011

Ratification

12/02/2013

01/07/2013

PORTUGAL

09/12/2011

Ratification

19/12/2012

01/07/2013

ROUMANIE

09/12/2011

Ratification

02/08/2012

01/07/2013

ROYAUME-UNI

09/12/2011

Ratification

20/05/2013

01/07/2013

SLOVAQUIE

09/12/2011

Ratification

19/03/2012

01/07/2013

SLOVENIE

09/12/2011

Ratification

18/06/2013

01/07/2013

SUEDE

09/12/2011

Ratification

08/01/2013

01/07/2013

TCHUQUE REP.

09/12/2011

Ratification

04/07/2012

01/07/2013

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