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Loi du 16 novembre 2022
publié le 17 février 2023

Loi modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition

source
service public federal interieur
numac
2022043186
pub.
17/02/2023
prom.
16/11/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012866 source service public federal interieur Loi relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants fermer relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012866 source service public federal interieur Loi relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants fermer relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: "

Art. 4/1.Toute personne physique belge inscrite dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger âgée de 16 ans accomplis peut soutenir une pétition adressée à la Chambre des représentants.

Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées à la commune où elles sont inscrites dans le registre des électeurs et, à défaut, dans l'une des communes suivantes: 1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population; 6° à défaut, la commune de Bruxelles.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL La Ministre du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2724 Compte rendu integral : 20/10/2022

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