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Loi du 16 février 2000
publié le 19 mars 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2000015118
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19/03/2003
prom.
16/02/2000
ELI
eli/loi/2000/02/16/2000015118/moniteur
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16 FEVRIER 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 24 septembre 1999, n° 2-79/1. - Rapport, n°2-79/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-79/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 7 décembre 1999. - Vote. Séance du 7 décembre 1999.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-332/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-332/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 décembre 1999. - Vote. Séance du 20 janvier 2000. (2) Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du 1er août 2001);Décret de la Région flamande du 17 mai 2002 (Moniteur belge du 2 juillet 2002); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 (Moniteur belge du 24 novembre 2000). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu 18 février 2003 conformément aux dispositions de son article 22, cet Accord entre en vigueur le 18 mars 2003. ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son propre nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, d'autre part, ci-après dénommés "les Parties Contractantes", Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1 Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme "investisseurs" désigne : a) les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique respectivement;b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique respectivement.2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque acquis ou utilisé par un investisseur de l'une des Parties Contractantes à des fins économiques ou de gestion sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Pour plus de clarté, il convient de mentionner que le terme investissements s'appliquera uniquement aux investissements effectués en vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise, tels que, notamment, les investissements qui donnent la possibilité d'exercer une influence réelle sur la gestion de ladite entreprise.

Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles, acquis ou utilisés en vue d'obtenir un avantage économique ou à des fins commerciales, ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires, dans des sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes;c) les créances et droits sur d'autres actifs ou à toutes prestations ayant une valeur économique, à l'exception : i) des créances résultant exclusivement de contrats commerciaux conclus pour la vente de biens ou de services; ii) des crédits pour transactions commerciales, tel le financement d'opérations commerciales; iii) des crédits ayant une durée inférieure à trois ans, qu'un investisseur sur le territoire de l'une des Parties Contractantes consent à un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, l'exception s'appliquant aux crédits ayant une durée inférieure à trois ans ne s'appliquera pas aux crédits accordés par un investisseur de l'une des Parties Contractantes à une entreprise de l'autre Partie Contractante qui est la propriété ou se trouve sous le contrôle du premier investisseur; d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord, pour autant que la nouvelle forme de l'investissement soit couverte par la définition précitée. 3. Toute obligation de paiement de la part d'un Etat contractant ou d'une entreprise d'Etat ou l'octroi d'un crédit à un Etat contractant ou à une entreprise d'Etat ne sera pas considéré comme un investissement.4. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes et royalties.5. Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire des Etats-Unis du Mexique ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion des investissements Chacune des Parties Contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.

Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures destinées à maintenir l'ordre public et à garantir la sûreté de l'Etat, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure arbitraire ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.3. Aucune disposition du présent Accord ne s'oppose à ce qu'une des Parties Contractantes demande à une entreprise établie sur son territoire, qui est la propriété ou se trouve sous le contrôle d'un investisseur de l'autre Partie Contractante, de lui fournir des informations de routine aux fins d'établir des statistiques sur l'investissement.Chacune des Parties Contractantes protégera les informations commerciales de toute divulgation qui risquerait de porter atteinte à la position concurrentielle de l'investissement.

Article 4 Nation la plus favorisée 1. Le traitement et la protection définis dans le présent Accord seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international.2. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale, ou en vertu d'un accord tendant à éviter la double imposition ou de tout autre accord en matière fiscale. Article 5 Expropriation et indemnisation 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ayant des effets similaires à la nationalisation ou à l'expropriation des investissements appartenant aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises sur la base d'une procédure légale;b) elles ne seront pas discriminatoires;c) une indemnité sera versée, conformément aux dispositions du paragraphe 3.3. Le montant de cette indemnité correspondra à la juste valeur de l'investissement concerné sur le marché, ou en l'absence de normes à cet égard, à la valeur effective de l'investissement exproprié dans la période qui précède immédiatement la mesure d'expropriation.Il ne sera pas davantage influencé par les fluctuations de valeur dues au fait que l'intention d'exproprier était déjà connue avant l'opération.

Les critères d'évaluation utilisés pour la détermination de la valeur marchande comprendront le fonds de commerce, la valeur des actifs, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que d'autres critères pouvant servir à déterminer la juste valeur.

Lesdites indemnités seront versées sans délai et seront librement transférables et intégralement réalisables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie Contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Transferts 1. Chaque Partie Contractante garantira aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 5.2. Les nationaux de chacune des Parties Contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante, seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours de change applicable à la date de ceux-ci sur le territoire de la Partie Contractante au départ duquel le transfert a lieu.4. Chacune des Parties Contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er à 4 du présent article, une Partie Contractante pourra retarder ou empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de mesures (a) destinées à protéger les droits des créanciers, (b) concernant ou assurant la conformité aux lois et réglementations, (i) relatives à l'émission de titres, d'opérations et de transactions sur la négociation, l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'instruments à terme et de produits dérivés; (ii) concernant la notification ou l'enregistrement des transferts, ou (c) liées à des infractions pénales et à des décisions ou jugements en matière administrative et judiciaire; à condition que ces mesures et leur application ne soient pas utilisées pour éluder des engagements ou obligations de la Partie Contractante en vertu de l'Accord. 6. Si des difficultés graves se produisent au niveau de la balance des paiements ou menacent de se produire, chacune des Parties Contractantes sera autorisée, à limiter temporairement, pour une période n'excédant pas douze mois, les transferts des produits de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi.Ces limitations seront fixées de manière juste, non discriminatoire, et de bonne foi.

Article 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties Contractantes ou un organisme désigné par elle procède à un paiement en vertu d'un cautionnement, d'une garantie ou d'un contrat d'assurance couvrant les risques non commerciaux, pour un investissement réalisé par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou créance de cet investisseur à la première Partie Contractante ou à l'organisme désigné par celle-ci et le droit, pour la première Partie Contractante ou pour l'organisme désigné par celle-ci d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances, par voie de subrogation, dans les mêmes conditions que le cédant.2. Néanmoins, en cas de différend, seul l'investisseur ou une personne morale dont le propriétaire est un particulier, auquel la Partie Contractante ou l'organisme désigné par celle-ci a cédé ses droits, pourra introduire ou être partie à une procédure devant un tribunal national ou soumettre le cas à l'arbitrage international conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord. Article 8 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties Contractantes ou par des conventions internationales actuellement en vigueur ou contractées dans l'avenir par les Parties Contractantes, les investisseurs de l'autre Partie Contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 9 Accords particuliers Chaque Partie Contractante s'engage à respecter toute autre obligation qu'elle aura contractée par écrit à l'égard d'investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Tout différend résultant de ces obligations sera réglé conformément aux dispositions de l'accord particulier sur lequel se fondent lesdites obligations. CHAPITRE II. - Règlement des différends Section 1re. - Règlement des différends entre une partie contractante

et un investisseur de l'autre partie contractante Article 10 Champ d'application et droit d'ester 1. La présente section s'appliquera aux différends survenus entre l'une des Parties Contractantes et un investisseur de l'autre Partie Contractante après l'entrée en vigueur du présent Accord au sujet d'une violation alléguée d'une obligation incombant à la première Partie Contractante aux termes du présent Accord qui occasionne une perte ou un dommage à l'investisseur ou à son investissement.Les entreprises qui constituent un investissement d'un investisseur de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante ne pourront recourir à l'arbitrage prévu par la présente section. 2. Dans le cas où un tribunal national a été saisi par un investisseur de l'une des Parties Contractantes ou par une entreprise qui constitue son investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante concernant une mesure supposée être une violation du présent Accord, le différend ne pourra être soumis à arbitrage en vertu de la présente section que si le tribunal national compétent n'a pas jugé au fond en première instance.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux procédures administratives devant les autorités administratives qui exécutent la mesure supposée constituer une violation. 3. Dans le cas où un investisseur de l'une des Parties Contractantes a soumis une revendication à l'arbitrage, ni lui ni l'entreprise qui fait l'objet de son investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante ne pourra introduire ou poursuivre une procédure devant un tribunal national. Article 11 Modalités de règlement des différends et délais 1. Pareil différend sera, autant que possible, réglé par voie de négociations ou de consultations.Si le différend ne peut être réglé de cette manière, l'investisseur pourra le soumettre : a) aux cours ou tribunaux compétents de la Partie Contractante concernée; b) conformément à toute procédure préalablement convenue et applicable de règlement des différends, ou c) conformément au présent article : i) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (« le Centre »), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (« Convention C.I.R.D.I. »), pour autant que la Partie Contractante de laquelle dépend l'investisseur ainsi que la Partie Contractante partie au différend soient membres de la Convention C.I.R.D.I.; ii) au Centre, conformément au règlement du Mécanisme Supplémentaire pour le Traitement de Différends par le Secrétariat du Centre, lorsque soit la Partie Contractante de laquelle dépend l'investisseur, soit la Partie Contractante partie au différend, mais non les deux, est membre de la Convention C.I.R.D.I.; iii) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); iv) à la Chambre de Commerce Internationale, à un tribunal d'arbitrage ad hoc établi selon les règles de celle-ci. 2. Les règles d'arbitrage pertinentes seront d'application, à moins que la présente section ne prévoie d'autres règles.3. Tout différend pourra être soumis à l'arbitrage conformément au paragraphe (1) c), à condition que six mois se soient écoulés depuis les faits motivant la demande et que l'investisseur ait notifié par écrit à la Partie Contractante partie au différend son intention d'introduire une procédure arbitrale, au moins 60 jours à l'avance, mais pas plus de trois ans à compter de la date à laquelle l'investisseur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance des faits qui ont motivé le différend. Article 12 Consentement des Etats contractants Par la présente disposition, chacune des Parties Contractantes déclare qu'elle consent sans restriction à ce que tout différend soit soumis à une procédure internationale d'arbitrage en conformité avec la présente section.

Article 13 Constitution du tribunal d'arbitrage 1. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal d'arbitrage sera constitué de trois membres.Chaque partie désignera un membre et ces deux membres désigneront d'un commun accord un troisième membre qui exercera la fonction de président. 2. Les membres des tribunaux d'arbitrage devront être expérimentés en droit international et en matière d'investissements. 3. Si le tribunal d'arbitrage n'est pas constitué dans un délai de 90 jours à compter de la date de soumission de la revendication à l'arbitrage, parce qu'une des parties au différend a négligé de désigner un membre ou parce que les membres désignés n'ont pu se mettre d'accord sur la désignation d'un président, chacune des parties au différend pourra demander au Secrétaire général du C.I.R.D.I. de désigner, à son gré, le ou les membres manquant(s). Pour la désignation du président, le Secrétaire général du C.I.R.D.I. devra toutefois s'assurer que le président n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties Contractantes.

Article 14 Jonction de procédures 1. Un tribunal établi en vertu du présent Article, qui connaîtra de la jonction de procédures, sera constitué selon les règles d'arbitrage de la CNUDCI et procédera conformément auxdites règles, à moins que la présente section ne prévoie d'autres règles.2. Les procédures seront jointes dans les cas suivants : a) lorsqu'un investisseur représentant une société qui est sa propriété ou se trouve sous son contrôle introduit une demande et que, simultanément, un autre investisseur ou d'autres investisseurs ayant une participation dans la société sans en avoir toutefois le contrôle, introduisent des demandes en leur propre nom sur la base des mêmes violations du présent Accord;ou b) lorsque deux ou plusieurs demandes fondées sur les mêmes points de fait et de droit sont soumises à l'arbitrage.3. Le tribunal qui connaîtra de la jonction de procédures désignera la juridiction à laquelle les recours seront soumis et examinera lesdits recours ensemble, à moins qu'il n'établisse que les intérêts de l'une ou de l'autre partie au différend sont lésés. Article 15 Lieu de la procédure d'arbitrage Toute procédure d'arbitrage visée par la présente section aura lieu, à la requête d'une des parties au différend, dans un Etat qui est membre de la Convention des Nations-Unies pour la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères (Convention de New York). Les demandes qui seront soumises à une procédure d'arbitrage, en vertu de la présente section, seront considérées comme issues d'activités ou de rapports commerciaux au sens de l'article 1er de la Convention de New York.

Article 16 Indemnisation Aucune Partie Contractante n'invoquera comme moyen de défense, comme fondement d'une action reconventionnelle ou de son droit à la compensation, ou à toute autre fin, le fait qu'une indemnité ou tout autre forme de dédommagement a été versée ou sera versée, pour couvrir tout ou partie de pertes ou de dommages présumés en exécution d'un contrat de cautionnement, de garantie ou d'assurance.

Article 17 Droit applicable Le tribunal constitué conformément à la présente section statuera sur le différend en se fondant sur le présent Accord ainsi que sur les règles et principes applicables du droit international.

Article 18 Sentences arbitrales et exécution 1. Les sentences arbitrales pourront prévoir les formes de réparation suivantes : a) une déclaration constatant que la Partie Contractante n'a pas respecté les obligations issues du présent Accord;b) une réparation pécuniaire, y compris les intérêts à compter de la date de survenance de la perte ou du dommage jusqu'à la date du paiement;c) une restitution en nature dans les cas appropriés à condition que la Partie Contractante puisse la remplacer par une réparation pécuniaire si une telle restitution s'avère impossible;et d) toutes autres formes de réparation, moyennant l'assentiment des parties au différend.2. Les sentences arbitrales ne seront définitives et obligatoires que pour les seules parties au différend et seulement en ce qui concerne ledit différend.3. La sentence définitive ne sera publiée que si les deux parties au différend y consentent par écrit.4. Aucun tribunal arbitral ne pourra condamner une Partie Contractante au paiement de dommages-intérêts de type répressif.5. Chacune des Parties Contractantes veillera, sur son territoire, à l'exécution effective des sentences arbitrales rendues conformément au présent article et exécutera sans délai la sentence résultant d'une procédure à laquelle il est partie. 6. L'investisseur pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale conformément à la Convention C.I.R.D.I. ou à la Convention de New York.

Article 19 Exceptions La procédure de règlement des différends visée à la présente section ne s'appliquera à aucune décision par laquelle une Partie Contractante interdit ou limite, conformément à sa législation et pour des raisons de sécurité nationale, l'acquisition, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, d'un investissement situé sur son territoire, qui est la propriété ou se trouve sous le contrôle de ses propres ressortissants. Section 2. - Règlement des différends entre les parties contractantes

concernant l'interprétation ou l'application du présent accord Article 20 1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord devra, autant que possible, être réglé à l'amiable ou par voie de consultations, de médiation ou de conciliation.Si les Parties Contractantes parviennent à un accord sur un point en litige, un arrangement écrit sera rédigé et approuvé par les Parties Contractantes. 2. A la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord pourra être soumis, pour règlement, à un tribunal arbitral au plus tôt quatre mois après notification de la demande à l'autre Partie Contractante.3. Aucune des Parties Contractantes n'introduira de recours en vertu du présent Article à la suite d'un différend portant sur la violation de droits d'un investisseur, qui ont fait l'objet, à l'initiative de celui-ci, d'une des procédures prévues dans la Section Ire, à moins que l'autre Partie Contractante n'ait omis de se soumettre ou de se conformer à la sentence rendue à propos dudit différend.En pareil cas, sur introduction d'une demande par la Partie Contractante dont l'investisseur était partie au différend, le tribunal d'arbitrage constitué conformément au présent article pourra prononcer : a) une déclaration constatant que l'omission de se soumettre ou de se conformer à la sentence définitive est contraire aux obligations incombant à l'autre Partie Contractante aux termes du présent Accord; et b) une recommandation à l'autre Partie Contractante, lui prescrivant de se soumettre ou de se conformer à la sentence définitive.4. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : chaque Partie Contractante nommera un membre et les deux membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de Président.Les membres seront nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties Contractantes a fait part à l'autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral; le Président sera nommé endéans les deux mois suivants. 5. Si les délais visés au paragraphe 4) ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement ad hoc, chacune des Parties Contractantes pourra inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.Si le Président de la Cour internationale de Justice possède la nationalité de l'une des deux Parties Contractantes, ou s'il est empêché pour un autre motif, le Vice-Président, ou en cas d'empêchement, le membre le plus élevé en rang de la Cour internationale de Justice sera invité, dans les mêmes conditions, à procéder aux nominations nécessaires. 6. Les membres du tribunal arbitral seront indépendants et impartiaux.7. Le tribunal arbitral statuera sur la base des dispositions du présent Accord et des règles et principes applicables du droit international.8. Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure, en recourant entre autres aux Règles Optionnelles d'Arbitrage des Différends de la Cour Permanente d'Arbitrage, à moins que les Parties Contractantes n'en conviennent autrement.Le tribunal d'arbitrage prendra ses décisions à la majorité des voix. 9. Dans sa sentence, le tribunal arbitral exposera ses conclusions en fait et en droit, en les motivant, et pourra, à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, décider des formes de réparation suivantes : a) une déclaration constatant que l'acte d'une Partie Contractante est contraire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord;b) une recommandation adressée à une Partie Contractante, lui prescrivant de rendre ses actes conformes aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord;c) toutes autres formes de réparation, moyennant l'assentiment de la Partie Contractante à laquelle s'applique la sentence.10. Les sentences arbitrales seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.11. Chaque Partie Contractante supportera les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage.Les frais du tribunal d'arbitrage seront supportés, à parts égales, par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal ne fixe une autre répartition. CHAPITRE III. - Dispositions finales Article 21 Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Article 22 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après que les Parties Contractantes aient échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie Contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Le présent Accord reste applicable pendant dix ans à compter de sa date d'expiration aux investissements effectués avant cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Mexico, le 27 août 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise et espagnole, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergences dans l'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son propre nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement flamand, et Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

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