publié le 05 septembre 2016
Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles
16 AOUT 2016. - Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "Institution" : l'institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3;2° "Comité de gestion": un comité de gestion visé à l'article 2 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. CHAPITRE 3. - Création de l'institution Fedris
Art. 3.Le 1er janvier 2017, le Fonds des accidents de travail, institué par l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail ", devient l'Agence fédérale des risques professionnels, en abrégé "Fedris".
L'Institution a son siège dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle peut exercer ses attributions de manière décentralisée. CHAPITRE 4. - Missions de l'institution Fedris
Art. 4.L'Institution est chargée des missions visées aux articles 58 et 58bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail.
A partir du 1er janvier 2017, les missions antérieurement dévolues au Fonds des maladies professionnelles visées par l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, sont transférées à l'Institution. CHAPITRE 5. - Gestion de l'institution Fedris Section 1re. - Gestion paritaire
Art. 5.§ 1er. L'Institution est gérée par les comités de gestion suivants : 1° le comité général de gestion;2° le comité de gestion des accidents du travail;3° le comité de gestion des maladies professionnelles. § 2. Chaque comité de gestion est composé de: 1° un président;2° sept membres désignés par les organisations représentatives des employeurs et sept membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs. Seuls les membres ont voix délibérative.
Les commissaires du gouvernement, visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, assistent avec voix consultative aux réunions. § 3. Le Roi nomme le président, qui est le même pour chaque comité de gestion, et les membres des comités de gestion, conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
La personne désignée par le Roi comme président du comité général de gestion visé à l'article 5, § 1er, 1°, exerce d'office la présidence du comité de gestion des accidents du travail et du comité de gestion des maladies professionnelles visés à l'article 5, § 1er, 2° et 3°. § 4. Le comité de gestion des accidents du travail visé sous le § 1er, 2°, compte, en outre, un représentant de la Banque nationale de Belgique et un représentant de l'Autorité des services et marchés financiers (en abrégé FSMA), qui participent à ses travaux avec voix consultative.
Art. 6.§ 1er. Le comité général de gestion dispose de toutes les compétences qui ne sont pas expressément dévolues au comité de gestion des accidents de travail ou au comité de gestion des maladies professionnelles.
Il est seul compétent pour conclure le contrat d'administration de l'Institution, après avis des deux comités de gestion visés à l'article 5, § 1er, 2° et 3° concernant les missions ayant trait aux matières qui relèvent de leur compétence conformément aux §§ 2 et 3. § 2. Le comité de gestion des accidents du travail est compétent pour les missions visées à l'article 4, alinéa 1er. § 3. Le comité de gestion des maladies professionnelles est compétent pour les missions visées à l'article 4, alinéa 2.
Art. 7.§ 1er. Chacun des comités de gestion visés à l'article 5 fixe son règlement d'ordre intérieur dont le contenu est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. § 2. Lorsque la convocation le mentionne expressément, les membres peuvent assister à la réunion à distance grâce à un moyen de communication électronique. Le membre qui participe à distance à la réunion est considéré présent. § 3. Le comité général de gestion visé à l'article 5, § 1er, 1°, désigne, parmi les membres du personnel, les personnes chargées du secrétariat des comités de gestion. Section 2. - Gestion journalière
Art. 8.Le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière et son adjoint sont désignés et gèrent l'Institution conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, et de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale.
Ils exercent cette gestion journalière sous l'autorité des trois comités de gestion. CHAPITRE 6. - Ressources humaines
Art. 9.A l'exception des titulaires des fonctions de management, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité général de gestion conformément aux règles du statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale.
Art. 10.§ 1er. Toutes les personnes qui, au 31 décembre 2016, exercent leurs activités au sein du Fonds des maladies professionnelles, sont, avec effet au 1er janvier 2017, transférées d'office à l'Institution.
Il en est de même pour les membres du personnel du Fonds des maladies professionnelles qui, au 31 décembre 2016, sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant cette dernière date pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 2. Le Roi établit une liste nominative des membres du personnel statutaire qui en application du paragraphe précédent sont transférés à l'Institution. Cette liste est publiée au Moniteur belge.
Les transferts visés au présent paragraphe ne constituent pas de nouvelles nominations. § 3. Les membres du personnel engagés par contrat de travail et qui en application du paragraphe 1er sont transférés à l'Institution, bénéficient, par simple signature d'une annexe à leur contrat de travail, du même contrat que celui qui est en vigueur à la veille de leur transfert. § 4. Les membres du personnel transférés conservent la qualité d'agent stagiaire, d'agent nommé à titre définitif ou de membre du personnel contractuel et le grade ou la classe qu'ils possédaient à la veille de leur transfert.
Le membre du personnel stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il s'est porté candidat. § 5. Les membres du personnel transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service, de classe et d'échelle. § 6. Les membres du personnel transférés conservent les évaluations qui leur ont été attribuées au sein du Fonds des maladies professionnelles. Ces évaluations restent valables jusqu'à l'octroi d'une nouvelle évaluation au sein de l'Institution. § 7. Les membres du personnel lauréats d'un examen ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement de grade ou d'une épreuve de ces examens ou sélections, organisés au Fonds des maladies professionnelles, conservent les avantages liés à cette réussite. § 8. Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au sein de l'Institution, les membres du personnel qui faisaient partie du Fonds des maladies professionnelles restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables en matière d'allocations, primes, indemnités et autres avantages au sein du Fonds des maladies professionnelles. Ils n'en conservent le bénéfice que pour autant que ces avantages leur aient été régulièrement accordés et que les conditions auxquelles leur octroi est subordonné subsistent dans le chef des bénéficiaires. § 9. Tous les membres du personnel du Fonds des maladies professionnelles sont transférés avec maintien de l'échelle barémique et de l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquises à la veille de leur transfert en vertu des dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables à cette date. En tout état de cause, ils bénéficient du même traitement que celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient pu continuer leur carrière au Fonds des maladies professionnelles.
Art. 11.Les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles et du Fonds des accidents du travail sont abrogés et remplacés par les cadres linguistiques de l'Institution. CHAPITRE 7. - Moyens matériels et financiers
Art. 12.Tous les biens, droits et obligations légales et contractuelles du Fonds des maladies professionnelles sont transférés au 1er janvier 2017 à l'Institution.
Art. 13.Le budget de l'Institution se compose, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale et en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, de deux parties distinctes: 1° le budget des missions qui regroupe les recettes et les dépenses qui ont trait aux différentes missions de l'Institution;2° le budget de gestion qui regroupe les recettes et les dépenses qui ont trait à la gestion de l'Institution.
Art. 14.Chaque comité de gestion visés à l'article 5, § 1er, 2° et 3° établit une proposition de budget concernant les missions ayant trait aux matières qui relèvent de sa compétence.
Ces propositions budgétaires sont soumises à l'approbation du comité général de gestion, dans le cadre du budget général de l'Institution.
Art. 15.Le budget de gestion et la reddition des comptes de l'Institution relèvent de la compétence exclusive du comité général de gestion. CHAPITRE 8. - Dispositions diverses
Art. 16.Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Art. 17.Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne ou vise le Fonds des accidents du travail ou le Fonds des maladies professionnelles, il y a lieu de lire cette disposition comme mentionnant ou visant l'Institution.
Art. 18.Le Fonds des maladies professionnelles, institué par la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, est dissous à la date du 1er janvier 2017.
Art. 19.A l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les mots "le Fonds des maladies professionnelles" sont abrogés et les mots "le Fonds des accidents du travail" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des risques professionnels". CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 20.§ 1er. La personne qui, au 31 décembre 2016, est désignée pour l'exercice des fonctions d'administrateur général adjoint du Fonds des accidents du travail, est désignée d'office ad interim, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'expiration de son mandat en cours, pour l'exercice de la fonction d'administrateur général de l'Institution dans la classe de traitement telle qu'elle a été fixée au début de son mandat.
Elle conserve les évaluations qui lui ont été attribuées en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale. § 2. La personne qui, au 31 décembre 2016, est désignée pour l'exercice des fonctions d'administrateur général adjoint du Fonds des maladies professionnelles, est désignée d'office, à partir de la date de dissolution de cette institution et jusqu'à l'expiration de son mandat en cours, pour l'exercice de la fonction d'administrateur général adjoint de l'Institution dans la classe de traitement telle qu'elle a été fixée au début de son mandat.
Elle conserve les évaluations qui lui ont été attribuées en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale.
Art. 21.§ 1er. Les personnes qui, au 31 décembre 2016, sont désignées en tant que membres du comité de gestion du Fonds des accidents du travail sont d'office désignées, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, comme membres du comité de gestion des accidents du travail visé à l'article 5, § 1er, 2°.
Les personnes qui, au 31 décembre 2016, sont désignées en tant que membres du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, sont d'office désignées, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, comme membres du comité de gestion des maladies professionnelles visé à l'article 5, § 1er, 3°. § 2. La personne qui, au 31 décembre 2016, est désignée comme président du comité de gestion du Fonds des accidents du travail est désignée d'office ad interim, à partir du 1er janvier 2017, jusqu'au plus tard l'échéance de son mandat en cours, en qualité de président des trois comités de gestion visés à l'article 5.
Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1958 Compte-rendu intégral : 20 juillet 2016