publié le 19 juillet 2018
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014 (1)(2)
16 AOUT 2016. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1862 Compte rendu intégral: / (2) Date d'entrée en vigueur: 01/06/2018
Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Vu l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Vu le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014, Animés du désir de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sur quelques points, Sont convenus des dispositions suivantes : Article I La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit : A. A l'article 2.14, alinéa 1er, sous a), les mots « conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 2.3 ».
B. L'article 2.16, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « 2. La procédure d'opposition est suspendue: a. lorsque la marque antérieure: i.n'a pas encore été enregistrée; ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition; iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance; b. lorsque la marque contestée: i.est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus; ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance; c. sur demande conjointe des parties;d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.» C. L'intitulé de l'article 2.27 est remplacé par ce qui suit : « Invocation de l'extinction du droit devant les tribunaux ».
D. L'intitulé de l'article 2.28 est remplacé par ce qui suit : « Invocation de la nullité devant les tribunaux ».
E. Au titre II, un nouveau chapitre 6bis est inséré, libellé comme suit : « Chapitre 6bis Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office Article 2.30bis Introduction de la demande 1. Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office: a.par tout intéressé: i. sur la base des motifs visés à l'article 2.28, alinéa 1er, sous a, b, c, d et e. Lorsque la demande est basée sur les motifs visés sous b, c et d, l'Office peut décider que la marque a acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait. ii. sur la base des motifs visés à l'article 2.26, alinéa 2, dans les limites fixées à l'article 2.27, alinéa 2. b. par le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure contre une marque qui: i.prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, dans les limites fixées aux articles 2.27, alinéa 4, et 2.29, ou ii. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, dans les limites fixées à l'article 2.28, alinéa 3, sous b. 2. La demande basée sur l'alinéa 1er, sous b, peut également être présentée par le licencié, s'il y est autorisé par le titulaire.Elle peut être fondée sur une ou plusieurs marques. 3. La demande en nullité ou en déchéance n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues. Article 2.30ter Déroulement de la procédure 1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.2. La procédure est suspendue: a.lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que la marque antérieure: i. n'a pas encore été enregistrée; ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition; iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance; b. lorsque la marque contestée: i.n'a pas encore été enregistrée; ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition; iii. est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance; c. sur demande conjointe des parties;d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.3. La procédure est clôturée: a.lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur l'enregistrement et ce dernier est radié; b. lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que l'enregistrement faisant l'objet de la demande est devenu sans effet; c. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que: i. le demandeur a perdu qualité pour agir, ou que ii.la marque antérieure n'est plus valable, ou que iii. le demandeur n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire.
Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée. 4. Après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais.Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l'enregistrement en tout ou en partie. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.
L'Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis.
La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision. 5. Les dépens sont à charge de la partie succombante.Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de la demande. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 2.30quater Demande en nullité ou en déchéance de dépôts internationaux 1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l'Office contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.Les articles 2.30bis et 2.30ter sont applicables. 2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30bis et 2.30ter, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d'exécution. » F. L'article 4.5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions des articles 2.14 et 2.30bis, les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention. » Article II En exécution du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application dudit Traité.
Article III 1. Le Gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Haute Partie Contractante.2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Hautes Parties Contractantes.3. Les Hautes Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.4. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.5. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014.6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Article IV L'article 2.14, alinéa 1er, sous a, tel que libellé avant l'entrée en vigueur du présent Protocole reste applicable aux oppositions introduites avant cette entrée en vigueur.
En fait de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014, en un exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Liste des Etats liés
Etat
Date de signature
Type de consentement
Date de consentement
Date d'entrée en vigueur
Le Royaume de Belgique
16/12/2014
Ratification
01/09/2016
01/06/2018
Le Royaume des Pays-Bas
16/12/2014
Ratification
26/03/2018
01/06/2018
Le Grand-Duché de Luxembourg
16/12/2014
Ratification
15/12/2016
01/06/2018