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Loi du 15 mars 2000
publié le 05 mai 2000

Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011108
pub.
05/05/2000
prom.
15/03/2000
ELI
eli/loi/2000/03/15/2000011108/moniteur
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15 MARS 2000. - Loi modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par l'arrêté royal du 1er juillet 1999, est complétée par un chapitre VII, rédigé comme suit : « Chapitre VII. - Disposition transitoire

Art. 56.Le Roi désigne des agents du Ministère des Affaires économiques pour exercer les fonctions de rapporteur auprès du Service de la concurrence, au sens de l'article 14, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999. Les fonctions prennent fin de plein droit lors de la nomination des rapporteurs à la suite du concours visé dans la diposition précitée et, en tout cas, après une période d'un an. Les agents désignés doivent être porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit, d'ingénieur commercial ou de docteur ou de licencié en économie. Ils doivent également disposer d'une expérience utile d'au moins trois ans en matière de concurrence et de procédure.

Le Roi désigne autant d'agents issus du cadre linguistique français que du cadre linguistique néerlandais. Le Roi charge l'un des agents désignés des fontions de chef de corps.

Ces désignations sont sans effet sur le statut administratif et pécuniaire des agents désignés. »

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 226/1. - Amendements, n° 226/2. - Rapport, n° 226/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 226/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 février 2000.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 336/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 336/2.

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