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Loi du 15 mai 2014
publié le 06 juin 2014

Loi relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques

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ministere de la defense
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2014007207
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06/06/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Loi relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Une allocation est accordée aux militaires qui répondent aux trois exigences suivantes : 1° pendant les périodes fixées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er : a) ont été chargés de tâches informatiques, fixées à l'article 4;b) ont exercé leurs fonctions à temps plein;c) ont consacré en moyenne 80 % de leur temps de travail à des tâches informatiques précitées;2° ont obtenu l'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision de refus relative à l'octroi de l'allocation, ou ont introduit un recours auprès du Conseil d'Etat dans les délais fixés à l'article 4 de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, afin d'obtenir une annulation de la décision de refus de l'époque relative à l'octroi de l'allocation, et que ce recours ait conduit à un rejet par le Conseil d'Etat après que la décision de refus concernant l'octroi de l'allocation ait été retirée par l'administration, et qu'aucune décision concernant l'octroi de l'allocation n'ait encore été prise;3° ont introduit une demande avant le 31 janvier 2002 en vue d'obtenir l'allocation.

Art. 3.§ 1er. La liste des militaires qui répondent aux conditions fixées à l'article 2, est établie par l'autorité que le Roi désigne, après avis de la commission d'agrément visée au paragraphe 2.

Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques;2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, § 2. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées.

La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances. § 2. Les membres de la commission d'agrément sont désignés par l'autorité que le Roi désigne. La commission d'agrément se compose d'un président, délégué de la division gestion de la direction générale human resources, un délégué de la division communication and information systems and infrastructure de la direction générale material resources, un délégué de la composante terre, un délégué de la composante air, un délégué de la composante marine et un délégué de la composante médicale.

La commission d'agrément : 1° contrôle la validité de la demande sur le plan administratif;2° détermine si le demandeur a droit à l'allocation, sur la base des renseignements fournis par le demandeur et par le chef de corps de l'époque;3° fixe les périodes durant lesquelles le droit à l'allocation est ouvert;4° atteste le temps minimum, fixé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, c), qui doit ressortir de l'analyse du rapport visé à l'article 5, § 2;5° fixe le pourcentage de la partie variable de l'allocation. La commission d'agrément décide à la majorité simple et réexamine les droits visés à l'alinéa 2 sur la base du dossier d'origine, tel qu'il a été suivi d'une décision d'annulation par le Conseil d'Etat. En cas d'égalité des voix, celle du président de la commission est prépondérante. § 3. Un recours contre la décision visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, peut être interjeté auprès l'autorité que le Roi désigne endéans les 15 jours calendrier après la prise de connaissance par le militaire concerné de la liste visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er.

L'autorité que le Roi désigne décide après avis de la commission d'appel.

Les membres de la commission d'appel sont désignés par l'autorité que le Roi désigne. La commission d'appel se compose de deux délégués de la division gestion de la direction générale human resources et un délégué de la division communication and information systems and infrastructure de la direction générale material resources.

Art. 4.§ 1er. Sont des tâches informatiques, visées à l'article 2 : 1° concevoir et installer l'ensemble d'une infrastructure informatique;2° évaluer l'emploi d'une infrastructure existante;3° documenter des projets informatiques;4° mettre à jour des paramètres en fonction de l'évolution des normes et des besoins;5° établir des devis pour les services offerts aux utilisateurs externes;6° rédiger des rapports, notamment d'évaluation, sur les services, programmes, projets ou applications informatiques;7° se documenter sur les évolutions, s'autoformer, participer à des cours et séminaires dans les domaines des technologies nouvelles de l'information;8° déterminer des priorités en matière d'application et de matériel informatique;9° évaluer l'utilisation de l'outil informatique;10° participer à des réunions de coordination externes en matière de gestion informatique;11° animer des travaux relatifs à la gestion moderne de l'information;12° auditer des services informatiques;13° conseiller les unités et les services en matière de gestion moderne de l'information par supports électroniques;14° installer des softwares liés au système informatique et assurer leur mise à niveau;15° réaliser le suivi quotidien de l'exploitation des programmes, en gérer les ressources et la sécurité. § 2. Sont également considérées comme tâches informatiques, visées à l'article 2 : 1° diriger, planifier et répartir les tâches dans un organisme dont une des finalités reconnue sur le tableau organique est l'informatique;2° planifier et coordonner les différentes phases d'un projet informatique, en assurer le suivi et le contrôle;3° rédiger des études de faisabilité de projets informatiques;4° analyser les systèmes informatiques existants et formuler des propositions pour leurs améliorations opérationnelles;5° mettre au point des modèles conceptuels de systèmes informatiques;6° programmer la gestion de l'information par support informatique;7° réaliser des tests des programmes et mettre ceux-ci au point;8° recevoir de nouvelles applications informatiques, élaborer et exécuter des procédures d'exploitation et en assurer le suivi, et prendre à cet effet les initiatives nécessaires pour assurer l'exécution des chaînes informatiques dans le respect des délais imposés;9° détecter, identifier, suivre et corriger des problèmes techniques et de logiciels;10° conseiller les utilisateurs de produits informatiques dans le choix de solutions techniques ou dans les modalités d'utilisation;11° rédiger les parties techniques des cahiers de charges relatifs aux marchés publics informatiques.

Art. 5.§ 1er. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est fonction de la période pendant laquelle le militaire a exercé des tâches informatiques, et est fixé comme suit : 1° pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 inclus: 6,25 % du traitement annuel brut dû pour le mois de janvier 2000;2° pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus: 18,75 % du traitement annuel brut dû pour le mois de janvier 2000;3° pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus: 12,5 % du traitement annuel brut dû pour le mois de janvier 2002;4° pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus: 12,5 % du traitement annuel brut dû pour le mois de janvier 2002. La moitié des montants fixés aux 1° à 4° est accordée aux militaires repris sur la liste visée à l'article 3.

La seconde moitié est octroyée sur décision de l'autorité que le Roi désigne, après avis de la commission d'agrément, sur la base de la mesure dans laquelle le militaire intéressé a contribué aux tâches informatiques fixées à l'article 4.

Par traitement annuel brut, il faut entendre le traitement brut, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence. § 2. La décision visée au paragraphe 1er, alinéa 3, s'appuie sur le rapport des activités exercées par le militaire concerné, avec avis du chef de corps concerné de l'époque.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est repris du dossier de l'époque tel qu'introduit dans les délais fixés à l'article 2, alinéa 1er, 2°. § 3. Les allocations fixées au paragraphe 1er sont soumises à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

Les allocations ne sont toutefois pas soumises à la retenue destinée au Fonds de Pension de Survie.

Art. 6.§ 1er. Les allocations fixées à l'article 5 ne sont pas dues pour toute période y visée interrompue par : 1° le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;2° le régime du départ anticipé à mi-temps;3° un retrait temporaire d'emploi, à l'exception d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé dû au service;4° la mise en disponibilité;5° l'utilisation. Toutefois, pour les militaires qui, au 29 juin 2000, ou avant cette date, ont opté pour une absence ou un régime prévu à l'alinéa 1er, les allocations fixées à l'article 5 sont réduites à due concurrence jusqu'à l'expiration de cette absence ou de ce régime. § 2. Les allocations fixées à l'article 5 sont réduites à due concurrence lorsque le militaire est entré en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée interrompue par: 1° la mise à la retraite;2° le congé de fin de carrière;3° un congé parental. § 3. Les congés et absences suivants sont sans effet sur les allocations fixées à l'article 5: 1° les congés et permissions;2° les jours de compensation;3° les congés d'urgence;4° les dispenses de service à caractère exceptionnel;5° le congé d'accueil;6° le congé de maternité;7° le congé d'allaitement;8° la participation à des cours imposés.

Art. 7.Cette loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3493 Compte rendu intégral : 23 avril 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2879 Annales du Sénat : 24 avril 2014.

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