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Loi du 15 mai 2007
publié le 21 juin 2007

Loi relative aux accords de consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011258
pub.
21/06/2007
prom.
15/05/2007
ELI
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15 MAI 2007. - Loi relative aux accords de consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Il est inséré dans la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, un chapitre 7bis, comprenant les articles 94quinquies à 94decies, avec l'intitulé suivant : « Chapitre 7bis. Accords de consommation ».

Art. 3.Il est inséré, dans la même loi, un article 94quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 94quinquies.§ 1er. L'accord de consommation est un accord conclu au sein du Conseil de la Consommation entre les organisations de consommateurs et, d'autre part, les organisations professionnelles, qui régit les relations entre vendeurs et consommateurs concernant des produits ou services ou catégories de produits ou services.

Les accords de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l'information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, la conformité et la sécurité des produits et services et les modes de règlement des litiges de consommation. § 2. L'accord de consommation détermine son champ d'application, sa date d'entrée en vigueur et sa durée.

L'accord de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours sauf disposition contraire et pour autant qu'il soit plus favorable au consommateur.

L'accord détermine les modalités d'information de l'accord tant vis-à-vis des vendeurs que des consommateurs. § 3. L'accord de consommation prévoit les modalités éventuelles de sa révision et de sa prorogation.

Il prévoit également les conditions de sa dénonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou adhérents, ainsi que la durée du préavis qui ne peut être inférieure à six mois. ».

Art. 4.Il est inséré, dans la même loi, un article 94sexies, rédigé comme suit : «

Art. 94sexies.Les accords de consommation sont négociés et signés au sein du Conseil de la Consommation.

La demande de négocier un accord de consommation est introduite par un membre du Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement.

Si la demande concerne un secteur qui n'est pas représenté au Conseil de la Consommation, les entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités.

L'accord ne peut être conclu sans leur approbation.

L'accord doit faire l'objet d'une position unanime du Conseil de la Consommation, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord.

Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat du Conseil de la Consommation pour assurer le secrétariat des accords de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci.

Un règlement d'ordre intérieur fixe la procédure à suivre, et notamment pour les décisions prises à l'unanimité les règles de quorum nécessaires à l'intérieur de chacun des groupes du Conseil de la Consommation. Il doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 5.Il est inséré, dans la même loi, un article 94septies, rédigé comme suit : «

Art. 94septies.Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives. Celle-ci doit rendre son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord peut être conclu. ».

Art. 6.Il est inséré, dans la même loi, un article 94octies, rédigé comme suit : «

Art. 94octies.L'accord de consommation est transmis au Gouvernement, par le ministre.

En l'absence d'opposition d'un membre du Gouvernement dans un délai de quinze jours, l'accord est publié au Moniteur belge.

En cas d'opposition d'un membre, l'accord est agendé au Conseil des ministres le plus proche.

Si l'accord n'est pas validé par le Conseil, il ne sort pas ses effets.

Toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord de consommation est soumise au Conseil des Ministres, puis publiée au Moniteur belge. ».

Art. 7.Il est inséré, dans la même loi, un article 94novies, rédigé comme suit : «

Art. 94novies.Les signataires et adhérents d'un accord de consommation veillent au respect de son application.

L'accord prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont traitées.

Le non-respect d'un accord de consommation par un vendeur est considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens des articles 93 et 94. ».

Art. 8.Il est inséré, dans la même loi, un article 94decies, rédigé comme suit : «

Art. 94decies.Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la Consommation, imposer à l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord de consommation dont le champ d'application est national. ».

Art. 9.L'article 102, alinéa premier, de la même loi, est complété comme suit : « 9. des arrêtés pris en exécution de l'article 94decies. ».

Art. 10.Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation est transmis au gouvernement et à la Chambre des représentants, par le ministre.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2940 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 29 mars 2007.

Documents du Sénat : 3-2359 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 19 avril 2007.

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