publié le 07 février 2014
Loi modifiant la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire
15 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Le Ministre des Finances est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, abrogé par la loi du 3 mars 1953 et rétabli par la loi du 4 avril 1995, les mots "service d'Etat à gestion séparée" sont remplacés par les mots "service administratif à comptabilité autonome".
Art. 3.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 9, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;2° l'article 10, modifié par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour où la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral entre en vigueur pour les services administratifs à comptabilité autonome tels que définis en son article 2, 2°.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 53-2388.
Annales du Sénat : 7 janvier 2014.
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3022.
Compte rendu intégral : 5 décembre 2013.