publié le 22 décembre 2022
Loi relative à l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro du Registre national en vue de mettre en oeuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques
15 DECEMBRE 2022. - Loi relative à l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro du Registre national en vue de mettre en oeuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent projet de loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le présent projet de loi s'applique à la mise en oeuvre de l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques.
Art. 3.§ 1er. Afin de mettre en oeuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques, le service public fédéral Stratégie et Appui, ou l'organisation qui succède à ce service, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, 13°, 15° et 16°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes concernées. § 2. Lors du traitement des informations mentionnées au paragraphe 1er, l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée agit en qualité de responsable du traitement. Le service public fédéral Stratégie et Appui agit en qualité de sous-traitant.
Art. 4.§ 1er. Les informations reçues en application de l'article 3 ainsi que le numéro d'identification du Registre national ne peuvent être communiqués à des tiers.
Ne sont pas considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1er: 1° les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités et institutions publiques et les personnes qui sont habilitées à recevoir les informations conformément à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à utiliser le numéro du Registre national;3° l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée, et ce exclusivement aux fins d'administration des salaires et du personnel. § 2. Les informations ne peuvent être conservées par le service public fédéral Stratégie et Appui que pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de l'administration des salaires et du personnel, en ce qui concerne la personne concernée, avec un délai de conservation de maximum dix ans après la fin de la relation de travail de la personne concernée, sauf disposition contraire dans des lois particulières.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents. - 55K2953 Compte rendu intégral :08/12/22 CRIV 55 PLEN 219