publié le 23 décembre 2009
Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
15 DECEMBRE 2009. - Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Dispositions préliminaires
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Confirmation des arrêtés royaux relatifs aux cotisations fédérales pour l'électricité et le gaz naturel Section 1re. - Arrêté royal du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal
du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er alinéa, les mots « visés à l'article 4, §§ 1er à 3, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, §§ 1er à 4, »;2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3e alinéa, les mots « le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours » sont remplacés par les mots « le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante »;2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 3°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 24 789 352 euros indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du dernier mois de l'année précédente, selon la formule : (24 789 352 euro x indice du mois de décembre de l'année précédente)/indice de janvier 2002 »
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « visés à l'article 4, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 »;2° au § 2, 1er alinéa, les mots « visés à l'article 4, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 ».
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'article 21, 1er alinéa, 3°, » sont insérés entre les mots « Les fonds visés » et les mots « à l'article 21, 4e alinéa, 1° ».
Art. 6.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 11bis.Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 3° de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions. ».
Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er alinéa, les mots « Sans préjudice de l'article 27, § 4, de la loi, » sont ajoutés avant les mots « la couverture »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la commission » sont remplacés par les mots « le réviseur d'entreprises de la commission »;3° dans l'alinéa 3, les mots « est attestée conformément à l'alinéa 2, deuxième phrase » sont remplacés par les mots « est attestée par le réviseur d'entreprises de la commission ».
Art. 8.Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, sont abrogés.
Art. 9.La présente section produit ses effets le 1er juillet 2003. Section 2. - Arrêté royal du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal
du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel.
Art. 10.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er alinéa, les mots « à savoir le montant annuel calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « à savoir la somme des montants annuels visés à l'article 4, §§ 1er et 2 du présent arrêté, tels que calculés conformément à ces dispositions »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours » sont remplacés par les mots « le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante »;2° après les quatre premiers alinéas qui constituent ensemble le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : « § 2.Le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 17 848 333 euros indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du dernier mois de l'année précédente, selon la formule : Montant annuel pour l'année en cours = (17 848 333 euro x indice du mois de décembre de l'année précédente)/indice de janvier 2002 ».
Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans les deux premiers mois de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la cotisation prélevée, les titulaires d'une autorisation de fourniture communiquent à la commission le relevé certifié, par leur réviseur, de la partie du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement des montants visés à l'article 4, §§ 1er et 2.
Si la partie concernée du produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est supérieure à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par les titulaires d'une autorisation de fourniture au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la commission. Si le produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la commission rembourse aux titulaires d'une autorisation de fourniture l'excédent au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués. »
Art. 13.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III du même arrêté : «
Art. 6bis.Les fonds visés à l'article 15/11 de la loi sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds. »
Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « visé à l'article 4 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 4, § 1er, »;2° au § 3, 1er alinéa, les mots « 15 % du budget global annuel visé à l'article 4 » sont remplacés par les mots « 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, »;3° au § 3, dernier alinéa, les mots « visés à l'article 4 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, § 1er, ».
Art. 15.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 7bis.Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par les titulaires d'une autorisation de fourniture entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition fixée en application de l'article 4. »
Art. 16.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 7ter.Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le ministre de l'Intégration sociale. »
Art. 17.Les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont abrogés.
Art. 18.La présente section produit ses effets le 1er juillet 2003. Section 3. - Arrêté royal du 26 septembre 2005 modifiant l'arrêté
royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
Art. 19.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré un second alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « prélèvement » : l'ensemble des kilowattheures prélevés du réseau de transport ou de distribution par un site de consommation. »
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, les mots « gestionnaire de réseau » et « gestionnaires de réseaux » sont remplacés par respectivement « fournisseur » et « fournisseurs ».
Art. 21.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 22.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.§ 1er. La cotisation fédérale est prélevée sous forme d'une surcharge sur les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local ou régional, ou de distribution par site de consommation par les clients finals, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisé lors de la facture de régularisation. La surcharge par kWh prélevé est égale à la somme de cinq termes dont chaque terme est une fraction, dont le numérateur correspond, respectivement, à chacun des montants annuels devant être couverts par la cotisation fédérale pour l'année t en cours, tels que visés à l'article 4 et calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur correspond à la quantité totale de kWh prélevée du réseau de transport ou de distribution pour être consommée en Belgique au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer. En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 1er, les gestionnaires d'un réseau de distribution et le gestionnaire du réseau transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale, de même que les montants forfaitaires décrits aux §§ 2 et 3, et publie chacun de ceux-ci sur son site web. Les données fournies par les gestionnaires d'un réseau de distribution et par le gestionnaire du réseau doivent également reprendre en 2006 un relevé du nombre de sites de consommation par tranche, tel que visé à l'article 21bis de la loi, et de la quantité d'électricité prélevée par ces sites de consommation. § 2. La cotisation fédérale est augmentée forfaitairement de 0,3 pour-cent pour couvrir les frais administratifs des fournisseurs. § 3. Afin de compenser la partie de la cotisation fédérale qui n'aurait pas été totalement versée par les clients finals, les fournisseurs majorent forfaitairement de 0,5 pour-cent la cotisation fédérale portée en compte sur les factures.
Lors de la clôture annuelle des comptes, les fournisseurs sont tenus de communiquer à la commission les créances irrécouvrables, avec la preuve des mesures légales entreprises pour leur recouvrement, enregistrées en comptabilité pour les fournitures d'électricité soumises par la loi à la cotisation fédérale.
Lorsqu'il est établi par la commission que le montant global des créances irrécouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa 1er, la commission procède au remboursement au fournisseur de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été démontrée. Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.
Lorsque la commission constate que le montant global des créances irrécouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa 1er, la différence doit être acquittée par le fournisseur au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par la commission. »
Art. 23.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 3bis.§ 1er. Les dispositions des articles 3bis, 3ter et 3quater régissent l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis de la loi. § 2. Les diminutions sont calculées sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, de la loi est calculé sur base des prélèvements effectués par année calendrier. § 3. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la cotisation fédérale pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois; si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois. § 4. Lorsqu'une facture mensuelle est établie en 2005 pour la fourniture d'électricité sur un site de consommation par un seul fournisseur, et lorsque pour le deuxième semestre de 2005, le prélèvement est supérieur à 125 GWh, le fournisseur, sur demande du client final, envoie à celui-ci, au plus tard le 15 février 2006 le relevé du produit de la cotisation fédérale perçue en application du § 2 et un relevé du produit réel de la cotisation fédérale établi sur la base des prélèvements enregistrés.
Si le produit de la cotisation fédérale perçue dans le second semestre 2005 est supérieur à 125 000 euros, le fournisseur rembourse la différence entre ce produit et 125 000 euros au plus tard le 15 mars 2006 au client final et la partie excédentaire éventuelle payée en trop à la commission pour le troisième trimestre 2005 est régularisée entre le fournisseur et la commission. § 5. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la cotisation fédérale est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture. § 6. Lorsque la fourniture d'électricité à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année t, le client final concerné communique, pour le 15 février de l'année t +1 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la cotisation fédérale perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement.
La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai de l'année t+1. »
Art. 24.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 3ter.Si un site de consommation ayant la possibilité de s'approvisionner directement sans passer par un fournisseur, souhaite bénéficier de cette possibilité, ou s'il souhaite revendre de l'énergie, le détenteur d'accès, titulaire du contrat d'accès comme prévu à l'article 172 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ou le client final d'un réseau de distribution, de transport local ou régional, en informe le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution. Celui-ci établit suivant les dispositions de l'article 3bis, la facture relative à la cotisation fédérale, en fonction des prélèvements sur son réseau de transport ou de distribution et l'adresse au détenteur d'accès. Le gestionnaire du réseau de transport ou le(s) gestionnaires du réseau de distribution adresse(nt) une copie de cette facture à la commission et lui reverse(nt) le montant de la cotisation fédérale, conformément aux dispositions de l'article 6. Lorsque le détenteur d'accès n'est pas lui-même client final, pour totalité ou partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la cotisation fédérale qui est imputable à celui-ci. Lorsque le gestionnaire de réseau et/ou un ou plusieurs gestionnaire(s) de réseau de distribution ont émis des factures, pour un même site de consommation, le détenteur d'accès calcule le montant globalisé de la cotisation fédérale dont il est redevable et demande la régularisation à la commission suivant les dispositions de l'article 3bis, § 6. La commission et la Direction générale Energie peuvent vérifier le bien fondé des réductions de cotisation obtenues par l'application de cet article.
La charge de cette facturation par le gestionnaire du réseau ou par un gestionnaire de réseau de distribution est prise en compte dans les obligations de service public prévues à l'article 21 de la loi. ».
Art. 25.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 3quater.Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 3bis et 3ter, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées par l'article 21bis de la loi, pour ce cas particulier. ».
Art. 26.÷ l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « du premier mois de l'année en cours » et « du mois de janvier de l'année en cours » sont remplacés respectivement par les mots « de l'avant-dernier mois de l'année t - 1 » et « du mois de novembre de l'année t - 1 »;2° dans le § 4, les mots « du dernier mois de l'année précédente » et « du mois de décembre de l'année précédente » sont remplacés respectivement par les mots « de l'avant-dernier mois de l'année t - 1 » et « du mois de novembre de l'année t - 1 »;3° le paragraphe suivant est ajouté : « § 5.Le montant du fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, fixés en vertu de l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi, est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels. »
Art. 27.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 5.Le ou les fournisseur(s), ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter, exonère(nt) les clients finals de la cotisation fédérale pour la partie de la surcharge destinée au financement des montants visés à l'article 21bis, 1° et 4°, de la loi, correspondant à l'électricité qui leur est fournie et est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité.
Le montant de la surcharge prélevée est diminué des fractions correspondant à ces montants, en fonction de la proportion globale des sources d'énergie primaire pour ce fournisseur.
Cette exonération est subordonnée à la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire comme approuvée par les régulateurs régionaux. La détermination de cette proportion d'énergie primaire se réalise suivant les règles régionales concernant l'indication obligatoire des proportions d'énergie primaire sur les factures. »
Art. 28.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année, le fournisseur assurant la fourniture d'électricité aux clients finals, verse la cotisation fédérale facturée le trimestre précédent après déduction du forfait pour les frais administratifs visés à l'article 3, § 2, et du forfait pour les montant irrécouvrables visés à l'article 3, § 3, et destinée au financement des montants visés à l'article 4, sur le compte de la commission. Il communique le montant global d'énergie qu'il a fourni et précise, par tranche de dégressivité, comme mentionnée à l'article 21bis de la loi, la valeur agrégée de l'énergie fournie et du montant de la dégressivité en résultant. Il identifie le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, tenant en compte les exonérations visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de la loi. »; 2° au § 2, les mots « visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4 ».
Art. 29.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Le fournisseur fournit une garantie bancaire émise par une institution financière afin d'assurer le recouvrement de la cotisation fédérale. Cette garantie bancaire est égale au montant de la cotisation fédérale prélevée pendant un mois auprès des clients finals par ce fournisseur.
La preuve de la constitution de la garantie bancaire et le relevé des données nécessaires pour en déterminer le montant sont communiqués à la commission.
Cette garantie bancaire doit être inconditionnelle, irrévocable et appelable à la première demande par le ministre, sur proposition de la commission, si la perception ou le versement de la cotisation fédérale n'ont pas été exécutés conformément aux dispositions du présent arrêté. ».
Art. 30.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.7bis. § 1er. Afin de pouvoir bénéficier des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis, § 2, de la loi, le client final repris ci-après fait parvenir à son, ou ses, fournisseur(s), ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter, les informations reprises dans l'annexe 1 pour se voir appliquer la dégressivité : 1° le client final soumis aux accords de branche ou « convenants » tels qu'établis par la région dont il dépend;celui-ci précise le respect des obligations établies par l'accord de branche ou « convenant » auquel il a souscrit individuellement ou collectivement; 2° le client final situé sur un site de consommation ayant plusieurs points de prélèvement au réseau de transport ou de distribution prélevant au minimum 20 MWh/an par point de prélèvement. Pour ces clients, la dégressivité est appliquée lorsque l'information nécessaire est reçue par le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter.
En l'absence d'information relative au 2° du premier alinéa, la dégressivité est appliquée par point de prélèvement.
Tout nouveau client final, ou client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er lorsqu'il répond à l'un des critères de cet alinéa. § 2. Le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter, transmet une copie de la base de données relatives aux informations visées au § 1er au gestionnaire du réseau et au gestionnaire du réseau de distribution concerné ainsi qu'à la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.
La commission ou la Direction générale Energie peut vérifier le bien fondé de la déclaration. »
Art. 31.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Les montants versés aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, de la loi, sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds. »
Art. 32.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par les fournisseurs, le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition qui découle de l'application de l'article 4.
La partie du produit de la cotisation fédérale destinée au financement de l'exécution des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, 1°, de la loi est versée par la commission sur notification de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, adressée au moins un mois auparavant. »
Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi.
Art. 34.La présente section et l'annexe à la présente loi produisent leurs effets le 1er octobre 2005. Section 4. - Arrêté royal du 18 janvier 2008
relatif au service de médiation pour l'énergie
Art. 35.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, est complété par la disposition suivante : « § 3. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie pour la première année de fonctionnement, qui a été financé par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur du gaz payé en 2005, correspond à 31 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. § 4. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie à partir de la deuxième année de fonctionnement, qui est à charge du secteur du gaz, correspond à 31 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. »
Art. 36.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2003 et du 26 septembre 2005, est complété par la disposition suivante : « § 6. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie pour la première année de fonctionnement, qui a été financé par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur d'électricité payé en 2005, correspond à 69 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. § 7. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie à partir de la deuxième année de fonctionnement, qui est à charge du secteur d'électricité, correspond à 69 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. »
Art. 37.La présente section produit ses effets le 22 février 2008. Section 5. - Arrêté royal du 18 décembre 2008 fixant les montants
destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2009
Art. 38.L'arrêté royal du 18 décembre 2008 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2009 est confirmé. La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 6. - Arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du
24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
Art. 39.L'arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité est confirmé. La présente disposition produit ses effets le 1er juillet 2009, à l'exception de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 24 mars 2003, tel qu'inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2009 précité, pour lequel elle produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 7. - Arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du
24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel
Art. 40.L'arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé. La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 3. - Confirmation des arrêtés royaux relatifs aux tarifs de distribution de l'électricité et du gaz naturel
Art. 41.L'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et l'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité est confirmé. La présente disposition produit ses effets le 12 septembre 2008.
Art. 42.L'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel est confirmé. La présente disposition produit ses effets le 12 septembre 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note Documents de la Chambre des représentants : 52-2191 - 2008/2009 : N°1 : Projet de loi. 52-2191 - 2009/2010 : N°2 : Rapport.
N°3 : Texte corrigé par la commission.
N°4 & 5 : Amendements.
N°6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 12 novembre 2009.
Document du Sénat : 4-1498 - 2009-2010 : N°1 : Projet non évoqué par le Sénat.
Annexe Arrêté royal du 26 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité Annexe 1 Information à faire parvenir au fournisseur, ou détenteur d'accès, alimentant le site de consommation pour lequel le bénéfice de la dégressivité est demandé, lorsque le client final répond à l'un des critères de l'article 7bis
1 Date : Référence demandeur :
2 La société / l'organisme : N° d'entreprise (ou n° national) : Adresse :
Code postal :Commune :Pays :
Représenté(e) par :
Nom : Prénom : Fonction :
Tél. : Fax : e-mail :
3 Demande, dans le cadre de l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et suivant la définition du site de consommation formulée dans cette loi, de bénéficier de la dégressivité pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant :
4 Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de la dégressivité demandé est différent de celui sous le cadre 2 : Dénomination du site de consommation : Adresse :
Code postal : Commune :
5 Le demandeur déclare que le site répond aux conditions relatives aux accords de branche ou « convenant » telles que précisées à l'article 21bis de la loi du 29 avril précitée, et rappelés à l'article 7bis du présent arrêté, et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration non correcte.
6 Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant : 1. n° EAN : (référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement) 2.n° EAN : 2. n° EAN : 4.n° EAN :
7 Signature du demandeur :
Vu pour être annexé à la loi du 15 déczmbre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations