publié le 29 janvier 1999
Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur
15 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
Art. 2.A l'article 3, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois des 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 20 juillet 1991 et 20 mai 1997 et l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « des dispositions des alinéas 7 et 9 à 11 du présent paragraphe » sont remplacés par les mots « des dispositions du chapitre IIbis »;2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « A cette fin, la délégation de l'autorité dans ce comité se compose tant de représentants du gouvernement fédéral que d'un ou plusieurs représentants de chacun des gouvernements et collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°.L'autorité fédérale, les communautés, les régions, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française se concertent au préalable sur la position qu'elles adopteront au cours de ces négociations. »; 3° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, ce comité est substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail dans tous les cas où les dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des services publics auxquels le régime institué par la présente loi a été rendu applicable.»; 4° l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe, au § 2 et à l'article 4, § 3, sont soumises exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics les propositions de modification de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.»; 5° les alinéas 8 à 11 sont abrogés.
Art. 3.L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993 et 20 mai 1997 et l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement des comités de négociation. § 2. Au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget ou leurs délégués dûment mandatés, et d'autre part, dans la mesure où des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont directement concernés par une proposition, un ou plusieurs membres désignés par chacun des gouvernements ou collèges concernés, ou leurs délégués dûment mandatés.
Pour toute proposition à laquelle une communauté, une région, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française est directement concernée, une concertation préalable est menée par l'autorité fédérale avec tous les gouvernements et les collèges concernés. La position définitive de la délégation de l'autorité est déterminée conjointement par l'autorité fédérale et les gouvernements et collèges concernés.
Pour compléter ou modifier l'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont censés être directement concernés; la même règle s'applique aux arrêtés pris par le Roi sur la base de l'arrêté royal précité après avis des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, ou en concertation avec ceux-ci. § 3. Au comité des services publics provinciaux et locaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué dûment mandaté, et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, désignés par ceux-ci, ou leurs délégués dûment mandatés. § 4. Au comité commun à l'ensemble des services publics, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés, et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, désignés par ceux-ci, ou leurs délégués dûment mandatés. § 5. Dans les comités de secteur, la délégation de l'autorité comprend entre autres le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés. § 6. Sans préjudice de la disposition de l'article 3, § 1er, alinéa 3, les représentants des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, ne prennent part aux négociations dans les comités généraux que pour les questions qui ont trait au personnel de leurs services, des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au nom de celles-ci ou par la Commission communautaire française, des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ainsi que de l'ensemble des administrations, établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°.»
Art. 4.A l'article 8, § 1er, 1°, a), de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1983, 21 mars 1991 et l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots « et des services des gouvernements des communautés et des régions » sont supprimés.
Art. 5.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;3° soit la position respective de chaque délégation.»
Art. 6.Il est inséré dans la même loi, un chapitre IIbis intitulé « Les droits minimaux » et comprenant les articles 9bis à 9sexies rédigés comme suit : «
Art. 9bis.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les droits minimaux sont définis dans les matières suivantes : 1° a) les allocations familiales;b) les accidents du travail et les maladies professionnelles;c) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension, à l'exclusion des régimes propres de pension existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;d) l'évolution des rémunérations par rapport à l'indice des prix à la consommation;e) la protection sociale lors de la rupture de la relation de travail statutaire;2° a) la durée maximale du travail;b) le nombre minimum de jours de congé annuel de vacances;c) le congé de maternité;d) l'absence et les prestations réduites pour cause de maladie et infirmité;e) les prestations réduites;f) le congé de prophylaxie;g) l'interruption de la carrière professionnelle;h) l'allocation de foyer ou de résidence;i) le revenu mensuel minimum garanti pour des prestations complètes;j) le pécule de vacances;k) l'allocation de fin d'année;l) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension dans les régimes propres de pension existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française. § 2. En ce qui concerne les Communautés française et germanophone, sont également considérés comme tenant lieu de prime visée au § 1er, 2°, k), certains avantages octroyés pour l'enseignement par les autorités communautaires dans le cadre d'accords sectoriels conclus avant le 31 décembre 1990. Pour ce qui est des services publics visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°, sont également considérés comme tenant lieu de prime visée au § 1er, 2°, k), certains avantages accordés dans le cadre d'accords qui ont été conclus avant le 31 décembre 1996. En ce qui concerne l'enseignement dans la Communauté flamande, le § 1er, 2°, k), n'est pas d'application pour autant que cela ait été convenu dans un accord sectoriel, conclu entre les autorités communautaires et les organisations syndicales représentatives avant le 31 décembre 1990. § 3. A l'initiative des autorités concernées, la liste des matières visées au § 1er peut être complétée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics. § 4. En ce qui concerne les matières visées au § 1er, 1°, toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux. § 5. En ce qui concerne la matière visée au § 1er, 2°, l), toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux. § 6. En ce qui concerne les matières visées au § 1er, 2°, a) à k), chaque autorité compétente détermine, après négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, les éléments qui sont des droits minimaux et, pour chacun de ces éléments, des points de référence.
Par « autorité compétente », il y lieu d'entendre : 1. le Roi, pour les services publics visés à l'article 1er, § 1er, 1°;2. les communautés, les régions, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, selon le cas, pour les services publics visés à l'article 1er, § 1er, 2°, à l'exception des établissements d'enseignement;3. les communautés et la Commission communautaire commune, pour les centres publics d'aide sociale et les associations visées aux chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;4. les régions, pour tous autres services publics visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des provinces, des communes et des établissements de l'enseignement subventionné créés par la Commission communautaire française. Les éléments et les points de référence visés à l'alinéa 1er, sont déterminés pour le personnel des provinces et des communes, après négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, par recommandations de l'autorité de tutelle. Tant que les autorités provinciales et communales n'ont pas déterminé, après négociation au sein de la sous-section compétente créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux, d'autres éléments et points de référence, ces recommandations restent applicables.
Les communautés ou la Commission communautaire française déterminent, après négociation successive au sein du comité de secteur compétent ou de la sous-section compétente créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux et au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, les droits minimaux pour le personnel des établissements de l'enseignement de la communauté, de l'enseignement non subventionné de la Commission communautaire française et de l'enseignement officiel subventionné.
Art. 9ter.§ 1er. Les propositions relatives à des membres du personnel statutaires des services publics visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des établissements d'enseignement, et qui ont trait à des droits minimaux, sont soumises exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics. L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les propositions qui y sont visées contiennent une réglementation qui n'est pas moins favorable que les points de référence visés à l'article 9bis, § 6. Dans ce cas, ces propositions sont communiquées au comité commun à l'ensemble des services publics. § 2. Les propositions relatives à des membres du personnel statutaires des services publics visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des établissements d'enseignement et qui ont trait à des droits minimaux sont soumises exclusivement au comité des services publics provinciaux et locaux ou aux sous-sections créées au sein de ce comité, en fonction de l'autorité compétente.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les propositions qui y sont visées contiennent une réglementation qui n'est pas moins favorable que les points de référence, visés à l'article 9bis, § 6. Dans ce cas, ces propositions sont communiquées pour information au comité commun à l'ensemble des services publics et également au comité des services publics provinciaux et locaux ou aux sous-sections créées au sein de ce comité. § 3. Les propositions relatives à des membres du personnel statutaires visés à l'article 9bis, § 6, alinéa 4, et qui ont trait à des droits minimaux, sont communiquées au comité commun à l'ensemble des services publics.
Art. 9quater.§ 1er. Le présent article est applicable aux services publics visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des établissements d'enseignement. § 2. Lorsqu'au sein du comité commun à l'ensemble des services publics une proposition ayant trait à un droit minimal et concernant tout ou partie du personnel d'un ou plusieurs services publics a fait l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 9, 1° ou 2°, l'autorité à l'initiative de laquelle la proposition a été soumise à la négociation, est dispensée, pour une même proposition concernant tout ou partie du personnel de services publics relevant de cette autorité, d'appliquer la disposition de l'article 9ter, § 1er.
Art. 9quinquies.§ 1er. Au cas où l'une ou plusieurs délégations des organisations syndicales siégeant dans un comité sont d'avis que c'est en violation des dispositions des articles 9bis à 9quater, qu'une proposition est soumise à ce comité, la négociation portera d'abord sur la compétence de ce comité. § 2. A défaut d'accord entre la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales sur la compétence du comité visé au § 1er, et à la demande d'une organisation syndicale représentative qui siège à la fois dans ce comité et dans les comités généraux, une négociation sur cette compétence a lieu : 1° au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, lorsque la proposition visée au § 1er est soumise à un des comités suivants : a) le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;b) le comité des services publics provinciaux et locaux ainsi que les sections ou sous-sections créées au sein de ce comité;c) un comité de secteur, si la proposition n'est pas relative aux membres du personnel statutaires des établissements d'enseignement visés à l'article 1er, § 1er, 2°;2° au sein de la sous-section compétente créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux, lorsque le comité visé au § 1er est un comité particulier. La demande visée à l'alinéa 1er est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité au sein duquel la négociation sur la compétence doit avoir lieu.
Par dérogation à l'article 2, § 3, les délais de la procédure de négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics ou de la sous-section créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux sont fixés par la délégation de l'autorité de manière telle que le texte définitif du protocole soit rédigé dans les trente jours après la date de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2. § 3. La négociation au sein du comité visé au § 1er ne peut être terminée tant que les conclusions de la négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics ou de la sous-section créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux, ne sont pas consignées dans un protocole.
Art. 9sexies.§ 1er. L'initiative de soumettre des propositions relatives aux droits minimaux au comité commun à l'ensemble des services publics appartient : 1° à la seule autorité fédérale, pour les propositions ayant trait aux matières visées à l'article 9bis, § 1er, 1°;2° à l'autorité fédérale, au gouvernement de communauté ou de région, au Collège réuni de la Commission communautaire commune ou au Collège de la Commission communautaire française, chacun d'eux en ce qui le concerne, pour les propositions ayant trait aux matières visées à l'article 9bis, § 1er, 2°. § 2. La position à prendre par la délégation de l'autorité au sein du comité commun à l'ensemble des services publics sur chaque proposition relative aux droits minimaux est déterminée exclusivement et respectivement par l'autorité fédérale, par le gouvernement de communauté ou de région, par le Collège réuni de la Commission communautaire commune ou par le Collège de la Commission communautaire française, chaque fois que la matière relève de leur seule compétence, sauf en ce qui concerne les matières suivantes : - l'évolution des rémunérations par rapport à l'indice des prix à la consommation; - la durée maximale du travail; - le nombre minimum de jours de congé annuel de vacances; - le congé de maternité; - l'absence pour cause de maladie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - le montant du revenu mensuel minimum garanti pour des prestations complètes; - le pécule de vacances sensu stricto; - l'allocation de fin d'année sensu stricto, à l'exclusion des modalités de paiement. ».
Art. 7.Il est inséré dans la même loi, un chapitre IIIbis intitulé « Dispositions communes à la négociation et à la concertation » et comprenant l'article 12ter rédigé comme suit : «
Art. 12ter.§ 1er. Le présent article est applicable aux services publics visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°. § 2. L'autorité est dispensée de soumettre une proposition à la négociation ou à la concertation pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° la proposition concerne l'application d'une recommandation émanant de l'autorité qui a le pouvoir de tutelle;2° la recommandation fait l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 9, 1° ou 2° ou d'un avis motivé à la suite d'une négociation ou d'une concertation dans un comité général ou dans une section ou sous-section créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux;3° la proposition a pour but d'appliquer la recommandation sans modifications ni dérogations;4° après que les organisations syndicales siégeant dans le comité de négociation ou de concertation compétent ont été averties par l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'elle envisage de recourir à cette dispense, aucune d'entre elles ne demande dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de réception de cette lettre que cette proposition soit soumise à ce comité.» .
Art. 8.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIIter intitulé « Enseignement » et comprenant les articles 12quater à 12septies rédigés comme suit : «
Art. 12quater.Ce chapitre est applicable aux membres du personnel des établissements d'enseignement dans la mesure où la communauté compétente a fait usage, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de ce chapitre, de l'article 24, § 2, de la Constitution.
Art. 12quinquies.Outre les délégations dont sont composés les comités de négociation en vertu de l'article 5, § 1er, font également partie des comités de secteur créés pour des membres du personnel visés à l'article 12quater et des sous-sections visées à l'article 3bis, selon le cas, les pouvoirs organisateurs ou les associations de pouvoirs organisateurs.
Par dérogation à l'article 9, les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant la position respective de chaque délégation.
Art. 12sexies.Pour les questions qu'il estime communes, chaque gouvernement de communauté peut convoquer ensemble le comité de secteur ou la sous-section visés à l'article 12quinquies et les comités créés pour l'enseignement libre subventionné par la communauté compétente qui en assure la présidence.
Le gouvernement de communauté préside ces réunions.
Art. 12septies.Par dérogation aux articles 2, § 1er et 11, § 1er, les comités créés en vertu de l'article 10 pour les membres du personnel visés à l'article 12quater sont compétents pour négocier les matières mentionnées à l'article 11, § 1er. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur
Art. 9.Dans l'intitulé de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, modifié par la loi du 7 novembre 1987, les mots « et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur », sont supprimés.
Art. 10.A l'article 1er, alinéa 1er, littera a), de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1989 et 22 juillet 1993, les mots « et les greffiers » sont supprimés.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Documents parlementaires.- Documents de la Chambre des représentants : 1458-97/98 : n° 1. Projet de loi; n° 2. Amendements; n° 3.Rapport; n° 4. Texte adopté par la commission; n° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre des représentants : 1er et 2 juillet 1998.
Documents du Sénat : 1-1045-1997/1998 : n°. 1. Projet transmis par la Chambre des représentants. - 1-1045-1998/1999 : n° 2. Amendement; n° 3. Rapport;n° 4. Texte adopté par la commission; n° 5. Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale.
Annales du Sénat : 1er et 3 décembre 1998.