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Loi du 14 octobre 2018
publié le 26 octobre 2018

Loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2018205393
pub.
26/10/2018
prom.
14/10/2018
ELI
eli/loi/2018/10/14/2018205393/moniteur
moniteur
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14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1931 pub. 22/02/2001 numac 2001000150 source ministere de l'interieur Loi établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. - Traduction allemande fermer établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1erquinquies de la loi du 6 août 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1931 pub. 22/02/2001 numac 2001000150 source ministere de l'interieur Loi établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. - Traduction allemande fermer établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : "Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales au sein de la Chambre des représentants ou du Sénat, telles que déterminées par le règlement de l'assemblée, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant."; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : "Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur lors du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants après la parution de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2816 Compte rendu intégral : 28 juin 2018 Sénat (www.sénat.be) Documents : 6-443 Annales du Sénat : 13 juillet 2018.

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