publié le 13 juin 2001
Loi réglant les intérêts débiteurs dus sur les comptes à vue
14 MAI 2001. - Loi réglant les intérêts débiteurs dus sur les comptes à vue (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi s'applique à tous les comptes à vue en francs belges ou en euros ouverts par un consommateur auprès d'un établissement de crédit ainsi qu'à La Poste, lorsque le découvert n'est pas régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Par « consommateur », il faut entendre toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.
Art. 3.Le taux d'intérêt débiteur annuel des comptes à vue visé par la présente loi ne peut excéder le taux annuel effectif global maximum fixé en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée jusque 50 000 francs belges, pour lesquelles les coûts de la carte de paiement ou de légitimation ne doivent pas être repris dans le coût total du crédit.
Aucun autre montant que celui calculé sur la base du taux d'intérêt débiteur fixé ne peut être réclamé au consommateur pour l'utilisation du découvert. Toutefois, en cas de dépassement du découvert autorisé, seule une indemnité de 10 % maximum appliquée uniquement sur le montant en dépassement et calculée sur le taux débiteur convenu peut être mise à charge du consommateur, à titre de pénalité.
Art. 4.Les intérêts débiteurs doivent être calculés conformément à la méthode actuarielle.
Lorsque les intérêts débiteurs sont calculés périodiquement, il y a lieu également d'indiquer la valeur du taux actuariel périodique appliqué.
Art. 5.Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 81 à 84 et 101 à 105 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Sans préjudice des sanctions de droit commun, le client est relevé de plein droit des intérêts débiteurs se rapportant à la période pendant laquelle l'infraction s'est poursuivie.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .
Elle s'applique également aux comptes à vue ouverts avant son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Poty, n° 2-345/1.
Session ordinaire 2000-2001.
Amendements, n° 2-345/2. - Amendement, n° 2-345/3. - Rapport, n° 2-345/4. - Texte amendé par la commission, n°2-345/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 2-345/6.
Annales du Sénat : 14 décembre 2000.
Session ordinaire 2000-2001.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1021/1. - Amendement, n° 1021/2. - Rapport, n° 1021/3. - Texte adopté par la commission, n°1021/4. - Amendement présenté après le dépôt du rapport, n° 1021/5.- Articles adoptés en séance plénière, n ° 1021/6. - Rapport complémentaire, n° 1021/7. - Texte corrigé par la commission, n° 1021/8.- Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1021/9.
Annales de la Chambre des représentants. - 7, 8 et 15 mars 2001 et 19 avril 2001.