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Loi du 14 janvier 2003
publié le 05 février 2003

Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise

source
service public federal finances
numac
2003003034
pub.
05/02/2003
prom.
14/01/2003
ELI
eli/loi/2003/01/14/2003003034/moniteur
moniteur
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14 JANVIER 2003. - Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 : «

Art. 44bis.§ 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur les véhicules d'entreprise dans les circonstances visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après.

Les plus-values doivent être réalisées : 1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou 2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de véhicules d'entreprise, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d'immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation. Par véhicules d'entreprise, on entend : a) les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service de taxi, soit à la location avec chauffeur;b) les véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d'au moins 4 tonnes. § 2. Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d'entreprise visés au § 1er, alinéa 3, qui correspondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle. § 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai : 1° expirant 1 an après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;2° de 2 ans prenant cours le premier jour de l'année civile de réalisation des plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°. § 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable dans laquelle le délai de remploi est venu à expiration. § 5. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

Dans ce cas, l'article 47 n'est pas applicable. ».

Art. 3.A l'article 46, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 » sont remplacés par les mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 »;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 44bis et 47 ».

Art. 4.A l'article 47 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, et § 2, » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 44, § 1er, 2°, et § 2, et 44bis, »;2° le texte néerlandais du § 3, 1°, est remplacé comme suit : « 1° die verstrijkt na 3 jaar volgend op het einde van het belastbare tijdperk waarin de schadeloosstelling is ontvangen, voor meerwaarden vermeld in § 1, 1°;».

Art. 5.A l'article 190 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis et 47 ».

Art. 6.A l'article 231 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 5, les mots « visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 44bis et 47 »;2° dans le § 3, alinéa 4, les mots « des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 » sont remplacés par les mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 »;3° dans le § 3, alinéa 5, les mots « visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 44bis et 47 ».

Art. 7.Dans l'article 416, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, les mots « aux plus values imposables en vertu de l'article 47, § 6, » sont remplacés par les mots « aux plus-values imposables en vertu de l'article 44bis, § 5, ou 47, § 6, ».

Art. 8.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donnée à Bruxelles, le 14 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-1973 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. 50-1973 - 2002/2003 : N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 6 et 7 novembre 2002.

Documents du Sénat : 2-1340 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Amendements.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 19 décembre 2002.

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