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Loi du 14 décembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Loi contenant le deuxième ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000

source
ministere des finances
numac
2000003719
pub.
21/12/2000
prom.
14/12/2000
ELI
eli/loi/2000/12/14/2000003719/moniteur
moniteur
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14 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le deuxième ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.L'article 7 de la loi du 10 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000003392 source ministere des finances 10 JUILLET 2000 Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et compte tenu de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu également des soldes définitifs de décompte de l'année budgétaire 1999, les moyens financiers des Communautés en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques sont estimés, pour l'année budgétaire 2000, à 317 736 100 000 francs belges pour la Communauté flamande et à 218 155 500 000 francs belges pour la Communauté française. »

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promuguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001 Chambre des représentants. Documents parlementaires - Projet de loi, n° 50 0958/001 - Rapport, n° 50 0958/002 Annales parlementaires.

Discussion : séance du 7 décembre 2000.

Adoption : séance du 7 décembre 2000.

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