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Loi du 13 septembre 2004
publié le 13 janvier 2005

Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signé à Strasbourg le 27 novembre 2002 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015188
pub.
13/01/2005
prom.
13/09/2004
ELI
eli/loi/2004/09/13/2004015188/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 SEPTEMBRE 2004. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signé à Strasbourg le 27 novembre 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel n° 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signé à Strasbourg le 27 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 11 mai 2001, n° 3-628/1. - Rapport, n° 3-628/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 27 mai 2004.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1183/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1183/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 24 juin 2004. (2) Ce Protocole est entré en vigueur le 1er décembre 2004. Protocole additionnel n° 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin La République Fédérale d'Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République française, Le Royaume des Pays-Bas, La Confédération Suisse, Considérant qu'en vue de favoriser l'harmonisation des prescriptions techniques sur le plan européen et de simplifier les obligations des professionnels en matière de certificats de bateaux et de patentes de bateliers, il y a lieu de permettre la reconnaissance de l'équivalence d'autres documents et spécialement de documents communautaires avec les documents délivrés en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, estimant que les conditions de cette reconnaissance doivent garantir le maintien du niveau de sécurité atteint sur le Rhin et ne pas constituer un obstacle ou un frein à son adaptation permanente, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE Ier A l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, dans sa teneur du 20 novembre 1963, les termes « Etats riverains », visés au paragraphe 2 et « Etat riverain » visés au paragraphe 5 sont remplacés, respectivement, par les termes « Etats contractants » et « Etat contractant ».

ARTICLE II A l'article 23 de la Convention précitée, tel qu'amendé par le Protocole additionnel n° 3 du 17 octobre 1979, est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit : « Nonobstant l'article 22, paragraphe 2 et l'article 1er de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin, la Commission centrale peut reconnaître d'autres certificats de bateaux et d'autres patentes de bateliers, lorsqu'ils sont délivrés sur la base de prescriptions équivalentes à celles qu'elle fixe en application de la présente Convention et de procédures qui en garantissent le respect effectif. Cette reconnaissance pourra être retirée si la Commission centrale constate que les conditions fixées ne sont plus remplies. Les modalités seront définies dans les règlements d'application correspondants. » ARTICLE III Le présent Protocole additionnel est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.

La ratification, l'acceptation ou l'approbation s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de la Commission centrale. Celui-ci dresse un procès-verbal de dépôt et remet à chaque Etat signataire une copie certifiée conforme de chacun des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ainsi que du procès-verbal de dépôt.

ARTICLE IV Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation au Secrétariat de la Commission centrale. Le Secrétaire général en informera les Etats contractants.

ARTICLE V Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, chaque texte faisant également foi; il sera déposé dans les archives de la Commission Centrale.

Une copie certifiée conforme par le Secrétaire général en sera remise à chacun des Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2002.

Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image

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