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Loi du 13 mars 2001
publié le 30 mars 2001

Loi portant assentiment du Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 (2)

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ministere des finances
numac
2001003030
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30/03/2001
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13/03/2001
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eli/loi/2001/03/13/2001003030/moniteur
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13 MARS 2001. - Loi portant assentiment du Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et modifiant la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Art. 2.Le Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, sortira son plein et entier effect. CHAPITRE II. - Eurovignette

Art. 3.L'article 7 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'eurovignette annuelle, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : L'eurovignette journalière, y compris les frais administratifs, est, pour toutes les catégories de véhicules, fixée à 8, 00 EUR. »

Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7bis.Pour les véhicules immatriculés en Grèce, les montants de l'eurovignette mentionnés à l'article 7 sont réduits de la moitié, pendant une période transitoire de deux ans, prenant fin le 30 juin 2002.

Cette période transitoire peut, moyennant l'autorisation de la Commission européenne, être étendue d'année en année. » .

Art. 5.Dans l'article 12 de la même loi, les mots « 25 écus » sont remplacés par les mots « 25,00 EUR ».

Art. 6.Dans l'article 13 de la même loi, les mots « 250 écus » sont remplacés par les mots « 250,00 EUR ».

Art. 7.L'article 15 de la même loi est abrogé. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 8.L'article 4 de la présente loi produit ses effets le 1er juillet 2000.

Les articles 2, 3 et 5 à 7 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Référances parlementaires : Sénat. Documents : 2-583 - 2000/2001 : 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la commission. 005 : Amendements.

Annales du Sénat : 20 décembre 2000 Chambre des représentants.

Documents : Doc 50 1027 - 2000/2001 : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 23 et 25 janvier 2001. (2) La Belgique a notifié le 27 mars 2001 à la Commission européenne que la procédure constitutionnelle interne est terminé.La liste des Etats liés sera publiée ultérieurement.

Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tel que modifié par le Protocole du 18 septembre 1997 relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à l'Accord précité, dénommé ci-après « l'Accord » Vu l'adoption de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dénommée ci-après « la Directive » Considérant la déclaration commune des Gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède de mettre tout en oeuvre afin d'aligner leur droit d'usage commun aux nouveaux taux maximaux prévus à l'article 7, paragraphe 7 et à l'annexe II de la Directive, faite à la 2142e session du Conseil de l'Union européenne des 30 novembre et 1er décembre 1998, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le premier considérant du Préambule de l'Accord est remplacé par : « Vu la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, remplaçant la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ».

Après le deuxième considérant un troisième considérant est ajouté : « Vu la déclaration commune des Gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède de mettre tout en oeuvre afin d'aligner leur droit d'usage commun aux nouveaux taux maximaux prévus à l'article 7, paragraphe 7 et à l'annexe II de la Directive, faite à la 2142e session du Conseil de l'Union européenne des 30 novembre et 1er décembre 1998, ».

Article 2 L'article 2, paragraphe 1er, de l'Accord est remplacé par : « Les définitions requises à l'article 2 de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures s'appliquent au présent Accord. » Article 3 A l'article 3, paragraphe 1er, de l'Accord les mots « la procédure de l'article 9 de la Directive » sont remplacés par : « la procédure de l'article 7, paragraphe 2, point b, ii, de la Directive ».

Au paragraphe 2 les mots « article 7, point d, de la Directive » sont remplacés par : « article 7, paragraphe 2, point b, i, de la Directive ».

Au paragraphe 3 les mots « article 7, point e de la Directive » sont remplacés par : « article 7, paragraphe 6, de la Directive ».

Article 4 L'article 4, paragraphe 2, de l'Accord est remplacé par : « Sur leur territoire respectif, les Parties contractantes à l'Accord peuvent exempter les véhicules énumérés à l'article 6, paragraphe 2, point b, de la Directive du droit d'usage visé à l'article 3. ».

Article 5 L'article 8, paragraphe 1er, de l'Accord est remplacé par : « Le droit d'usage annuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1. jusqu'à trois essieux : a.NON-EURO : à 960 euro, b. EURO I : à 850 euro, c.EURO II et moins polluants : à 750 euro. 2. à quatre essieux ou plus : a.NON-EURO : à 1550 euro, b. EURO I : à 1400 euro, c.EURO II et moins polluants : à 1250 euro. » Le paragraphe 2 est remplacé par : « Le droit d'usage mensuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1. jusqu'à trois essieux : a.NON-EURO : à 96 euro, b. EURO I : à 85 euro, c.EURO II et moins polluants : à 75 euro. 2. à quatre essieux ou plus : a.NON-EURO : à 155 euro, b. EURO I : à 140 euro, c.EURO II et moins polluants : à 125 euro. » Le paragraphe 3 est remplacé par : « Le droit d'usage hebdomadaire, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1. jusqu'à trois essieux : a.NON-EURO : à 26 euro, b. EURO I : à 23 euro, c.EURO II et moins polluants : à 20 euro. 2. à quatre essieux ou plus : a.NON-EURO : à 41 euro, b. EURO I : à 37 euro, c.EURO II et moins polluants : à 33 euro. » Le paragraphe 4 est remplacé par : « Le droit d'usage journalier, y compris le frais administratifs, est, pour toutes les catégories de véhicules, fixé à 8 euro. » Le paragraphe 5 est remplacé par : « Pour les véhicules immatriculés en Grèce, le droit d'usage mentionné aux paragraphes 1 à 4 est, pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur de la Directive, réduit de la moitié. Les Parties contractantes au présent Accord peuvent décider d'étendre la période transitoire d'année en année sous la condition que la Commission européenne autorise une telle extension. » Le paragraphe 7 est remplacé par : « Pour l'application du présent Accord, le taux de change de l'euro dans les différentes monnaies nationales est fixé conformément à l'article 10 de la Directive. » Article 6 L'article 10, paragraphe 2, dernière phrase de l'Accord est remplacé par : « Des frais administratifs de 25 euro sont prélevés pour l'examen de la demande de remboursement. » Article 7 A l'article 13, paragraphe 2, de l'Accord la ligne « A = droit d'usage annuel de 1250 ECU » est remplacé par : « A = droit d'usage annuel de 1250 euro ».

Article 8 Dans la version française de l'article 20 de l'Accord, la date « 31 décembre 2010 » est remplacée par : « 31 décembre 2019 ».

Article 9 1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les Gouvernements respectifs ont notifié par écrit à la Commission européenne par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur dans leurs Etats respectifs sont remplies.2. Le Dépositaire transmet aux Gouvernement de toutes les Parties contractantes à l'Accord les notifications visées au paragraphe 1er ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 22 mars 2000 en langue allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, dans un original déposé dans les archives de la Commission européenne; celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Protokoll zur Änderung des Übereinkommens vom 9. Februar 1994 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Strassen mit schweren Nutzfahrzeugen im Hinblick auf die Inkraftsetzung der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge Die Regierungen des Königreichs Belgien, des Königreichs Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland, des Grossherzogtums Luxem-burg, des Königreichs der Niederlande und des Königreichs Schweden, die Vertragsparteien des Übereinkommens vom 9. Februar 1994 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Strassen mit schweren Nutzfahrzeugen in der Fassung des Protokolls vom 18.

September 1997 über den Beitritt des Königreichs Schweden zu dem genannten Übereinkommen, im Folgenden als « Übereinkommen » bezeichnet, sind- aufgrund der Annahme der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge, im Folgenden als « Richtlinie » bezeichnet, in Anbetracht der auf der 2142. Tagung des Rates der Europäischen Union vom 30. November und 1. Dezember 1998 abgegebenen gemeinsamen Erklärung der Regierungen Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Luxemburgs, der Niederlande und Schwedens, alles zu tun, um ihre gemeinsame Benutzungsgebühr den in Artikel 7 Absatz 7 und in Anhang II der Richtlinie genannten neuen Höchstsätzen anzupassen- sind wie folgt übereingekommen: Artikel 1 Der erste Beweggrund der Präambel des Übereinkommens wird ersetzt durch: « aufgrund der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge, die die Richtlinie 93/89/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Oktober 1993 ersetzt, ».

Nach dem zweiten Beweggrund wird ein dritter Beweggrund angefügt: « aufgrund der auf der 2142. Tagung des Rates der Europäischen Union vom 30. November und 1. Dezember 1998 abgegebenen gemeinsamen Erklärung der Regierungen Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Luxemburgs, der Niederlande und Schwedens, alles zu tun, um ihre gemeinsame Benutzungsgebühr den in Artikel 7 Absatz 7 und in Anhang II der Richtlinie genannten neuen Höchstsätzen anzupassen- ».

Artikel 2 Artikel 2 Absatz 1 des Übereinkommens wird ersetzt durch: « Es gelten die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge. » Artikel 3 In Artikel 3 Absatz 1 Übereinkommens werden die Worte « Verfahren nach Artikel 9 der Richtlinie » ersetzt durch: « Verfahren nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der Richtlinie ».

In Absatz 2 werden die Worte « Artikel 7 Buchstabe d der Richtlinie » ersetzt durch: « Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i der Richtlinie ».

In Absatz 3 werden die Worte « Artikel 7 Buchstabe e der Richtlinie » ersetzt durch: « Artikel 7 Absatz 6 der Richtlinie ».

Artikel 4 Artikel 4 Absatz 2 des Übereinkommens wird ersetzt durch: « Jede Vertragspartei kann für ihr Hoheitsgebiet Kraftfahrzeuge, die in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie bezeichnet sind, von der Gebühr nach Artikel 3 befreien. ».

Artikel 5 Artikel 8 Absatz 1 des Übereinkommens wird ersetzt durch: « Die Gebühr einschliesslich der Verwaltungskosten für ein Jahr beträgt für Kraftfahrzeuge 1. mit bis zu drei Achsen a.ohne EURO-Einstufung 960 Euro b. EURO I 850 Euro c.EURO II und schadstoffärmer 750 Euro 2. mit vier oder mehr Achsen a.ohne EURO-Einstufung 1550 Euro b. EURO I 1400 Euro c.EURO II und schadstoffärmer 1250 Euro. » Absatz 2 wird ersetzt durch: « Die Gebühr einschliesslich der Verwaltungskosten für eine Monat beträgt für Kraftfahrzeuge 1. mit bis zu drei Achsen a.ohne EURO-Einstufung 96 Euro b. EURO I 85 Euro c.EURO II und schadstoffärmer 75 Euro 2. mit vier oder mehr Achsen a.ohne EURO-Einstufung 155 Euro b. EURO I 140 Euro c.EURO II und schadstoffärmer 125 Euro. » Absatz 3 wird ersetzt durch: « Die Gebühr einschliesslich der Verwaltungskosten für eine Woche beträgt für Kraftfahrzeuge 1. mit bis zu drei Achsen a.ohne EURO-Einstufung 26 Euro b. EURO I 23 Euro c.EURO II und schadstoffärmer 20 Euro 2. mit vier oder mehr Achsen a.ohne EURO-Einstufung 41 Euro b. EURO I 37 Euro c.EURO II und schadstoffärmer 33 Euro. » Absatz 4 wird ersetzt durch: « Die Gebühr einschliesslich der Verwaltungskosten für einen Tag beträgt für alle Fahrzeugklassen einheitlich 8 Euro. » Absatz 5 wird ersetzt durch: « Für Kraftfahrzeuge, die in Griechenland zugelassen sind, wird die Gebühr nach den Absätzen 1 bis 4 für einen Zeitabschnitt von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie um die Hälfte verringert. Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens können beschliessen, die Übergangszeit um jeweils ein Jahr zu verlängern, sofern die Europäische Kommission eine solche Verlängerung genehmigt. » Absatz 7 wird ersetzt durch: « Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird der Kurs für die Umrechnung des Euro in die verschiedenen Landeswährungen nach Artikel 10 der Richtlinie festgelegt. » Artikel 6 Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 des Übereinkommens wird ersetzt durch: « Für die Bearbeitung des Erstattungsantrags wird eine Verwaltungsgebühr von 25 Euro erhoben. » Artikel 7 In Artikel 13 Absatz 2 des Übereinkommens wird die Zeile « A = Jahresgebühr in Höhe von 1250 ECU » ersetzt durch: « A = Jahresgebühr in Höhe von 1250 Euro; ».

Artikel 8 Im französischen Wortlaut des Artikels 20 des Übereinkommens wird das datum « 31 décembre 2010 » durch « 31 décembre 2019 » ersetzt.

Artikel 9 1. Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den letzten Tag folgt, an dem die jeweiligen Regierungen der Kommission der Europäischen Union auf diplomatischem Weg schriftlich mitgeteilt haben, dass die in ihrem jeweiligen Staat erforderlichen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.2. Der Verwahrer übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Übereinkommens die in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen und teilt ihnen den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. Geschehen zu Brüssel am 22 März 2000 in dänischer, deutscher, französischer, niederländischer und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Kommission der Europäischen Union hinterlegt wird; diese übermittelt jeder Vertragspartei eine beglaubigte Abschrift.

Für die Regierung des Königreichs Belgien Für die Regierung des Königreichs Dänemark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Für die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg Für die Regierung des Königreichs der Niederlande Für die Regierung des Königreichs Schweden .

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