publié le 04 novembre 2003
Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et le Protocole d'application avec les Annexes 1, 2 et 3, signés à Luxembourg le 23 janvier 2002 (1)
13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et le Protocole d'application avec les Annexes 1, 2 et 3, signés à Luxembourg le 23 janvier 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et le Protocole d'application avec les Annexes 1, 2 et 3, signés à Luxembourg le 23 janvier 2002, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat.
Documents.
Projet de loi déposé le 23 janvier 2003, n° 2-1436/1.
Rapport, n° 2-1436/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 13 mars 2003.
Vote, séance du 13 mars 2003.
Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-2374/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2374/2.
Annales parlementaires Discussion, séance du 3 avril 2003.
Vote, séance du 3 avril 2003.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE ET LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS) RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER Le Gouvernement de la République de Hongrie, d'une part, et les Gouvernements des Etats du Benelux (Royaume de Belgique, grand-duché de Luxembourg, Royaume des Pays-Bas) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960, d'autre part (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), Desireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat d'une autre Partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier, dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions et champ d'application Aux termes du présent Accord, il faut entendre par a) « territoire » : - de la République de Hongrie : le territoire de la République de Hongrie; - des Etats du Benelux : l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe; b) « Etat tiers » : tout Etat autre que la République de Hongrie ou l'un des Etats du Benelux;c) « ressortissant d'un Etat tiers » : toute personne qui n'est pas ressortissant de la République de Hongrie ou de l'un des Etats du Benelux;d) « titre de séjour » : toute autorisation, de quelque type que ce soit, à l'exclusion du visa, du visa de transit et de l'autorisation de séjour temporaire délivrée aux fins du traitement d'une demande d'asile, délivrée par les autorités compétentes des Parties contractantes et qui donne le droit à la personne concernée d'entrer ou de séjourner légalement sur le territoire de l'Etat des Parties contractantes. Article 2 Réadmission des nationaux des Parties contractantes (1) Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalités à la demande de l'autre Partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions nationales d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il ne peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.(2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante.(3) La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possèdait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante.Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que cette personne a perdu la nationalité de la Partie contractante requise après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante sans avoir obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante.
Article 3 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers (1) Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, les ressortissants d'un Etat tiers et les apatrides (ci-après dénommés : ressortissants d'Etats tiers) qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions nationales d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers, juste avant leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont séjourné régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise.(2) Chaque Partie contractante réadmet à la demande de l'autre Partie contractante les ressortissants d'un Etat tiers qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante et possèdent un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise.(3) Les Parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire directement dans leur pays d'origine les ressortissants visés par le paragraphe (1) ci-dessus.(4) L'obligation de réadmission visé au paragraphe (1) ci-dessus n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers : a) qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par l'autorité compétente de la Partie contractante requérante ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un tel visa ou un titre de séjour par l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;b) dont la réadmission n'a pas été demandée par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante dans un délai de douze (12) mois à compter de l'entrée irrégulière ou qui a quitté, depuis un (1) an, le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise;c) à l'encontre duquel des mesures d'expulsion ou de reconduite ont été prises par la Partie contractante requise, à condition qu'il peut être prouvé qu'il a quitté le territoire de la Partie contractante requise vers un Etat tiers;d) auquel la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ou qui a soumis une telle demande qui n'a pas encore fait l'objet de décision de la part de la Partie contractante requérante.(5) Les dispositions du paragraphe (1er) ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant.(6) Chaque Partie contractante réadmet, après préavis, les ressortissants d'un Etat tiers dont la réadmission est demandée par la Partie contractante requérante dans le plus bref délai à compter de leur entrée irrégulière sur le territoire de son Etat si ces ressortissants possèdent un visa en cours de validité de la Partie contractante requise ou un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise.(7) Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, l'obligation de réadmission incombe à celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.(8) Les dispositions des paragraphes (6) et (7) ci-dessus ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit.(9) A condition que la Partie contractante requise le demande dans un délai de trente (30) jours à compter de la réadmission, la Partie contractante requérante réadmet aux mêmes conditions les personnes, dont une vérification ultérieure effectuée par la Partie contractante requise, révèle qu'elles ne répondaient pas, au moment de leur départ du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, aux conditions de l'obligation de réadmission fixées par les paragraphes (1), (2), (6) et (7) ci-dessus. Article 4 Preuve et présomption de la nationalité (1) La nationalité d'une personne à réadmettre en vertu des dispositions du paragraphe (1er) de l'article 2 du présent Accord peut être prouvé par l'un des documents suivants : a) de la part de la Partie contractante hongroise : - un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; - un document d'identité en cours de validité; - un certificat de nationalité établi à une date non antérieure à une (1) année;b) de la part des Parties contractantes du Benelux : - un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; - un document d'identité en cours de validité; - un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité; - un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission; (2) La nationalité peut être valablement présumée en vertu des éléments suivants : a) de la part de la Partie contractante hongroise : - un document d'identité provisoire en cours de validité; - un document tel que décrit au point a) du paragraphe (1er) ci-dessus, dont la validité est périmée; - des documents certifiant l'appartenance de la personne au personnel des forces armées hongroises ou des services hongrois de défense de l'ordre; - tout document émis par les autorités et permettant d'établir la nationalité de la personne concernée; - les photocopies des documents décrits ci-dessus; - un procès-verbal officiel d'audition de la personne concernée ou de témoins de bonne foi; b) de la part des Parties contractantes du Benelux : - un document officiel autre que les documents décrits au point b) du paragraphe (1er), ci-dessus permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); - un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil; - un procès-verbal d'audition de témoins de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; - les photocopies des documents décrits ci-dessus; - le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée. (3) Dans le cas où la nationalité est présumée conformément à l'article 2 du présent Accord, mais les documents décrits au paragraphe (2) ci-dessus ne sont pas disponibles, la nationalité peut être établie avec le concours de l'agent consulaire compétent de la Partie requise.L'agent consulaire compétent procède à l'audition de la personne concernée dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de sept (7) jours.
Article 5 Transit aux fins de réadmission (1) Sans préjudice de l'article 11 du présent Accord, les Parties contractantes permettent le transit par voie aérienne ou le transit sous escorte par voie aérienne ou terrestre des ressortissants d'Etats tiers, si une autre Partie contractante en fait la demande et que le transit de ces personnes par les autres Etats de transit et leur admission dans l'Etat de destination sont garantis.(2) En cas de transit par la seule voie aérienne, la délivrance d'un visa de transit par la Partie contractante requise n'est pas nécessaire.(3) La Partie contractante requérante est responsable de la poursuite du voyage de la personne éloignée vers l'Etat de destination.La Partie contractante requérante réadmet la personne à éloigner si pour une raison quelconque la mesure d'éloignement ne peut être exécutée. (4) Le transit n'est pas demandé par les Parties contractantes ou il peut être refusé si l'on peut supposer : a) que le transit de la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique, l'hygiène publique ou les relations internationales de la Partie contractante requise, ou b) que dans l'Etat de destination ou les Etats de transit éventuels, la personne concernée risque de subir la torture, un traitement inhumain ou dégradant, ou la condamnation à la peine de mort, ou d'être persécutée en raison de son appartenance à une race, à une religion, à une nationalité, à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ou c) qu'elle court, dans le pays de la Partie contractante requise, dans l'Etat de destination ou dans l'un des Etats de transit, le risque de poursuite pénale ou de l'exécution d'un jugement pénal, sauf pour passage illicite de la frontière.(5) Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe (1) ci-dessus, aux ressortissants des Etats tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d'origine. Article 6 Introduction de la demande de réadmission (1) Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra : a) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence);b) la photocopie du passeport ou du document de voyage en tenant lieu et/ou de toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité de la personne concernée;c) deux photographies d'identité.(2) La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission. Article 7 Délais (1) La Partie contractante requise répond par écrit sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de cinq (5) jours ouvrables.(2) Après le délai fixé au paragraphe (1) ci-dessus, la Partie contractante requise réadmet a) sans délai, dans la mesure de ses possibilités, les personnes concernées par l'article 2 du présent Accord;b) sans délai et, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours, les personnes concernées par l'article 3 du présent Accord.(3) A la demande de la Partie contractante requérante, les délais fixés au paragraphe (2) ci-dessus peuvent être prolongés exceptionnellement, en cas d'obstacles juridiques ou pratiques empêchant la réadmission, et uniquement jusqu'à ce que ces obstacles ne soient levés. Article 8 Protection des données à caractère personnel (1) Dans la mesure où l'application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces données ne peuvent concerner exclusivement que : a) les données à caractère personnel des personnes à réadmettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et, le cas échéant, nationalité antérieure);b) le numéro, la durée de validité, la date de délivrance, l'autorité émettrice, le lieu de délivrance et les autres mentions significatives du passeport, de la carte d'identité, des autres documents d'identité ou de voyage et des laissez-passer;c) d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à réadmettre (le dernier lieu de résidence sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise, la (les) langue(s) dans laquelle (dans lesquelles) elles s'expriment);d) le lieu et la date proposés pour la réadmission, l'itinéraire à emprunter;e) les autorisations de séjour ou les visas établis par une des Parties contractantes.(2) Les Parties contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel dans le respect du droit national respectif de chaque Partie et de la Convention conclue à Strasbourg le 28 janvier 1981 sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.(3) Pour les Etats du Benelux, un niveau de protection qui correspond à celui établi par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est d'application.(4) Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord.Elles ne peuvent être transmises à d'autres autorités sans l'autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a fournies. (5) Au moment de la communication des données, la Partie contractante émettrice indique, dans le respect de son droit national, l es délais de destruction des données.(6) Les Parties contractantes tiennent un registre qui renseigne sur les noms des organismes et personnes transmettant et recevant les données à caractère personnel, ainsi que sur la date de la transmission, de la réception, de la modification et de l'effacement de ces données. Article 9 Frais (1) Les frais de transport, jusqu'à la frontière de l'Etat de la Partie contractante requise, des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2 et 3 du présent Accord ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour prévu au paragraphe (3) de l'article 2 et au paragraphe (9) de l'article 3 du présent Accord sont à la charge de la Partie contractante requérante.(2) Tous les frais de transit ou de transit sous escorte de ressortissants d'Etats tiers et les frais résultant, le cas échéant, de leur voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 5 du présent Accord. Article 10 Comité d'experts (1) Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent Accord.A cette fin, les ministères des Parties contractantes définis à l'article 12 du présent Accord créent un Comité d'experts chargé : a) de suivre l'application du présent Accord;b) de présenter des propositions de solution aux problèmes liés à l'application du présent Accord;c) de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord;d) d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine.(2) Les mesures proposées par le Comité sont soumises à l'approbation des Parties contractantes.(3) Le Comité est constitué d'un représentant pour la République de Hongrie et de trois représentants pour les Etats du Benelux.Les Parties contractantes peuvent désigner des membres suppléants. Des experts peuvent être associés aux consultations. (4) Le Comité se réunit en cas de nécessité alternativement sur le territoire des Etats des Parties contractantes.La présidence est assurée par la Partie contractante hôte. Chacune des Parties contractantes peut prendre l'initiative de la convocation du Comité.
Article 11 Rapports de l'Accord avec d'autres traités internationaux Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux ressortissants des Parties contractantes, aux dispositions des traités internationaux en vigueur entre la République de Hongrie et les Etats du Benelux ni aux autres obligations des Parties contractantes découlant d'autres traités internationaux et notamment : a) - de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967; - de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - des conventions internationales d'entraide judiciaire relatives à l'extradition et au transit; - des conventions internationales relatives à la réadmission des ressortissants étrangers; b) du droit communautaire, pour les Parties contractantes Etats membres de l'Union européenne, et notamment - de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990; - des dispositions de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.
Article 12 Protocole d'application Les Parties contractantes donnent pouvoir à leurs ministères compétents d'arrêter dans un Protocole d'application la procédure à suivre dans l'application du présent Accord.
Article 13 Dépositaire de l'Accord Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord.
Article 14 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification à la Partie contractante belge, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes.
Article 15 Règlement des différends Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord sera réglé par la voie de la négociation par le Comité prévu à l'article 10 du présent Accord. Si celui-ci ne parvient pas à un accord, le différend sera réglé par la voie diplomatique.
Article 16 Entrée en vigueur (1) Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par la voie diplomatique par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié à la Partie contractante belge l'accomplissement des formalités juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.(2) La Partie contractante belge informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au paragraphe (1) qui précède et de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 17 Durée, suspension, dénonciation (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.(2) Les Parties contractantes peuvent suspendre provisoirement, partiellement ou entièrement l'application du présent Accord pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique.L'introduction d'une telle mesure, avec indication des motifs et de l'entrée en vigueur, ainsi que la levée de la suspension sont communiquées sans délai au dépositaire par la voie diplomatique. La suspension ne peut s'appliquer à la réadmission des nationaux des Parties contractantes. Pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel transmises avant l'introduction de la suspension, les dispositions de l'article 8 continuent de s'appliquer. (3) Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique, par écrit, par une notification adressée au dépositaire du présent Accord.Le dépositaire du présent Accord informe les autres Parties contractantes de la dénonciation par la voie diplomatique. Le présent Accord perd son effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le dépositaire a reçu la note diplomatique de dénonciation.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2002 en un exemplaire original en langues hongroise, française et néerlandaise chacun des trois textes faisant également foi.
L'exemplaire original du présent Accord sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Accord. Le dépositaire diffusera des copies certifiées conformes aux autres Parties contractantes.
PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE ET LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS) RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER Le Ministère de l'Intérieur de la République de Hongrie, le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, le Ministère des Affaires étrangères du grand-duché de Luxembourg et le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en vertu de l'article 12 de l'Accord du 23 janvier 2002 entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé : l'Accord), sont convenus de ce qui suit : Article 1er Entrée et séjour irréguliers L'entrée et le séjour irréguliers au sens des articles 2 et 3 de l'Accord sont constatés par les Parties contractantes sur base de leurs législations nationales respectives.
Article 2 Procédure de réadmission (1) Les demandes de réadmission des nationaux sont faites lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont prouvées ou valablement présumées conformément à l'article 4 de l'Accord.(2) Les demandes de réadmission des ressortissants d'Etats tiers sont faites lorsque le séjour de ces personnes sur le territoire de la Partie contractante requise peut soit être prouvé, alors que les personnes en question sont titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour délivrés par les autorités compétentes de la Partie contractante requise, soit valablement être présumé moyennant les documents suivants, notamment : - un procès-verbal dressé sur la déclaration faite par la personne à réadmettre devant les autorités de la Partie contractante requérante, ou - des documents donnant accès, sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise, aux services publics ou privés (cartes d'assurance maladie, documents donnant droit aux allocations sociales, factures des prestations utilisées), ou - des documents indiquant que la personne à réadmettre a utilisé les services d'un bureau de voyage ou d'un transporteur de la Partie contractante requise; - des billets de voyage. (3) L'autorité compétente de la Partie contractante requérante adresse sa demande de réadmission relative à une personne en séjour irrégulier à l'autorité compétente de la Partie contractante requise, telles que désignées à l'article 6 du présent Protocole.Le formulaire de demande fait l'objet de l'annexe 1 du présent Protocole (Demande de réadmission). (4) Outre les données prévues à l'article 6 de l'Accord, la demande de réadmission contient toutes les informations nécessaires à l'exécution de la réadmission.(5) Dans les délais fixés au paragraphe (1) de l'article 7 de l'Accord, l'autorité compétente de la Partie contractante requise répond à l'autorité compétente de la Partie contractante requérante qu'elle réadmet la personne en question.(6) Dans les délais fixés au paragraphe (2), voire au paragraphe (3) de l'article 7 de l'Accord, l'autorité compétente de la Partie contractante requise réadmet la personne dont elle a accepté la réadmission.(7) La réadmission des personnes s'effectue aux postes frontières désignés à l'article 5 du présent Protocole.(8) Dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe (3) et à l'article 3, paragraphe (9) de l'Accord, les demandes de réadmission se font moyennant le formulaire joint en annexe 1 du présent Protocole.(9) La réponse négative à une demande de réadmission doit être motivée par l'autorité compétente de la Partie contractante requise et doit parvenir dans les délais prévus au paragraphe (1) de l'article 7 de l'Accord à l'autorité compétente de la Partie contractante requérante. Article 3 Titre de voyage (1) L'autorité compétente de la Partie contractante requérante transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise la réponse positive à sa demande de réadmission, en vue d'établir, en cas de besoin, le titre de voyage nécessaire au retour et à la réadmission des personnes en application de l'article 2 de l'Accord.La demande de titre de voyage se fait moyennant le formulaire joint en annexe 3 du présent Protocole (Demande de laissez passer). (2) Il appartient à l'autorité compétente de la Partie contractante requérante d'établir, en cas de besoin, le titre de voyage nécessaire à la réadmission des personnes à réadmettre en application de l'article 3 de l'Accord. Article 4 Transit aux fins de réadmission (1) La demande relative au transit d'un ressortissant d'un Etat tiers, dans les cas prévus par l'article 5 de l'Accord, est adressée par l'autorité compétente de la Partie contractante requérante à l'autorité compétente de la Partie contractante requise, telles que désignées à l'article 6 du présent Protocole.Le formulaire de demande et de réponse fait l'objet de l'annexe 2 du présent Protocole (Demande de transit). (2) Outre les données prévues à l'article 6 de l'Accord, la demande contient : - la déclaration affirmant que les conditions telles que définies à l'article 5, paragraphe (1) de l'Accord sont remplies et qu'aucun motif de refus, prévu par l'article 5, paragraphe (4) de l'Accord n'est connu, - le lieu et l'heure d'arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise, - le lieu et l'heure du départ du territoire de l'Etat de la Partie contractante requise pour l'Etat de destination, - la date et le poste frontière proposés pour la réadmission, et - le cas échéant, les informations essentielles relatives à la personne faisant l'objet du transit dans le cas où celui-ci est assuré par l'autorité compétente de la Partie contractante requise.(3) Les autorités compétentes des Parties contractantes se concertent directement pour définir la date et la nature du transit.(4) En cas de transit par voie aérienne, la personne à réadmettre et, le cas échéant son escorte, ne quitteront pas la salle de transit de l'aéroport de la Partie contractante requise.(5) La Partie contractante requérante garantit, outre la déclaration d'admission de l'Etat de destination, la validité de tous documents et titres de voyage, des billets de voyage et autres autorisations nécessaires au voyage dans l'Etat de destination et, le cas échéant, au transit par d'autres Etats de transit.(6) Si dans l'absence des conditions nécessaires, la demande est rejetée par la Partie contractante requise, celle-ci est tenue de communiquer à la Partie contractante requérante les raisons de son refus.(7) Si ultérieurement à l'accord de la Partie contractante requise, des faits ou des circonstances ne devaient pas permettre le transit, l'accord est annulé par la Partie contractante requise.La décision d'annulation de l'accord doit être motivée. (8) Au cas où, pour quelque raison que ce soit, le transit de la personne à réadmettre devrait échouer, la Partie contractante requérante est tenue de réadmettre la personne en question.La demande afférente est faite conformément à l'annexe 2 du présent Protocole. (9) Le transit de ressortissants d'Etats tiers par le territoire de la Partie contractante requise a lieu aux postes frontières de passage déterminés à l'article 5 du présent Protocole. Article 5 Postes frontières Les réadmissions et les transits ont lieu aux postes frontières ci-après : 1. Pour la Partie contractante hongroise : - pour la navigation aérienne : Budapest, Aéroport international de Ferihegy - pour la circulation terrestre : Hegyeshalom 2.Pour la Partie contractante Benelux : a) Pour la Belgique : - pour la navigation aérienne : Aéroport de Bruxelles National - pour la circulation terrestre : à déterminer de cas en cas par l'Office des Etrangers b) Pour le Luxembourg : - pour la navigation aérienne : Aéroport de Luxembourg-Findel - pour la circulation terrestre : poste frontière de Wasserbilligbrück (autoroute) c) Pour les Pays-Bas : - pour la navigation aérienne : Aéroport de Schiphol à Amsterdam - pour la circulation terrestre : à déterminer par le Bureau Dublin. Article 6 Autorités compétentes (1) a) Pour la Partie contractante hongroise, la présentation et l'acceptation des demandes relatives à la réadmission des nationaux et des ressortissants des Etats tiers sont de la compétence de l'autorité suivante : Commandement national des Gardes Frontières Direction générale de Police et des Contraventions (Hatarörség Orszagos Parancsnoksag Idegenrendészeti és Szababysértési Föosztaly) Adresse postale : H-1525 Budapest, Pf : 47. Téléphone et télécopie : (0036-1)45-67-195 b) Pour la Partie contractante hongroise, la présentation et l'acceptation des demandes relatives au transit de ressortissants de pays tiers à destination d'Etats tiers sont de la compétence de l'autorité suivante : Ministère de l'Intérieur Office de l'Immigration et de la Nationalité Adresse postale : H-1117 Budapest, Budafoki ut 60 Téléphone : (0036.1) 463.91.50; 463.91.54 Télécopie : (0036.1) 463.91.53; 463.91.51 (2) Pour la Partie contractante Benelux, les autorités compétentes sont : a) Pour la Belgique : - pour l'envoi des demandes aux autorités compétentes de la Partie compétente hongroise, la réception des réponses aux demandes, l'obtention auprès de l'Ambassade de la République de Hongrie des titres de voyage nécessaires, ainsi que pour l'envoi des informations relatives à l'exécution de la réadmission des personnes concernées : Ministère de l'Intérieur Direction générale de l'Office des Etrangers WTC II Chaussée d'Anvers, 59b B-1000 Bruxelles Téléphone : (0032.2) 206.15.83; 206.16.06 (cellule « retours ») Télécopie : (0032.2) 206.14.05 - pour la réception des demandes émanant des autorités compétentes de la Partie contractante hongroise, la réponse aux demandes, ainsi que la réception des informations relatives à l'exécution de la réadmission éloignement des personnes concernées : Ministère de l'Intérieur Direction générale de l'Office des Etrangers WTC II Chaussée d'Anvers, 59b B-1000 Bruxelles Téléphone : (0032.2) 206.15.94; 206.15.92; (0032.2) 206.15.51; 206.15.91 Bureau C Télécopie : (0032.2) 206.14.07; 206.14.08; 206.14.09 b) Pour le Luxembourg : Ministère de la Justice Service des Etrangers 16, boulevard Royal L-2934 Luxembourg Téléphone : (00352) 478.45.12; 478.45.46 Télécopie : (00352) 227.661 c) Pour les Pays-Bas : Ministère de la Justice IND Service d'Immigration et de Naturalisation Bureau Dublin Boîte postale 449 NL-6900 K Zevenaar Téléphone : (0031.31) 636.87.24 Télécopie : (0031.31) 636.86.49 Article 7 Prise en charge des frais (1) La contre-valeur de l'ensemble des frais occasionnés par l'application de l'article 9 de l'Accord est virée en EUR (euros) par la Partie contractante requérante, dans le respect de sa législation budgétaire interne, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la facture, à l'autre Partie contractante.(2) Les Parties contractantes procèdent de manière à ce que les transits sous escorte soient effectués dans des conditions de sécurité suffisantes et satisfaisantes, de la façon la plus rationnelle et la plus économique. Article 8 Langues de travail Sauf accord contraire, les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent les langues anglaise ou française dans leurs contacts lors de l'application de l'Accord et du présent Protocole.
Article 9 Comités d'experts Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au Comité d'experts prévu à l'article 10 de l'Accord.
Article 10 Dispositions finales (1) D'un commun accord, les ministères compétents des Parties contractantes peuvent compléter ou modifier le contenu du présent Protocole.(2) Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'Accord.Il prendra fin au moment où l'Accord cessera ses effets.
Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2002 en un exemplaire original en langues hongroise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.
L'exemplaire original du présent Protocole sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire de l'Accord. Le dépositaire diffusera des copies certifiées conformes aux autres Parties contractantes.
Annexe 1 (article 2 du Protocole) DEMANDE DE READMISSION Dossier, n° Date de la demande : année :mois :jour :heure : Autorité comptétente requérante : . . . . .
Téléphone : . . . . . Télécopie : . . . . .
Autorité compétente requise : . . . . .
Téléphone : . . . . . Télécopie : . . . . .
Nous vous prions de réadmettre la personne désignée ci-après au sujet de laquelle l'obligation de réadmission est établie ou présumée conformément à l'article (2) (3) [biffer ce qui ne convient pas] de l'Accord de réadmission.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 (article 4 du Protocole) DEMANDE DE TRANSIT Dossier, n° Date de la demande : année :mois :jour :heure : Autorité comptétente requérante : . . . . .
Téléphone : . . . . . Télécopie : . . . . .
Autorité compétente requise : . . . . .
Téléphone : . . . . . Télécopie : . . . . .
Nous vous prions de permettre, conformément à l'article 5 de l'Accord de réadmission, le transit de la personne désignée ci-après, dont l'admission dans l'Etat de destination est garantie.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 3 (article 3 du Protocole) DEMANDE DE LAISSER PASSER Dossier, n° Autorité comptétente requérante : . . . . .
Téléphone : . . . . . Télécopie : . . . . .
Représentation diplomatique/consulaire requise : . . . . .
Téléphone : . . . . . Télécopie : . . . . .
Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir établir, conformément à l'article 3, paragraphe (1er) du Protocole d'application de l'Accord de réadmission conclu entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les Gouvernements des Etats du Benelux, le titre de voyage (laissez passer) nécessaire au retour et à la réadmission de la personne sous rubrique en application de l'article 2 de l'Accord de réadmission.
Nous joignons en annexe : Pour la consultation du tableau, voir image
ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYSBAS) ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER, ET AU PROTOCOLE D'APPLICATION AVEC LES ANNEXES 1, 2 ET 3, SIGNES A LUXEMBOURG LE 23 JANVIER 2002 Pour la consultation du tableau, voir image