Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 juillet 2012
publié le 21 novembre 2013

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, signée à Zagreb le 19 octobre 2004 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2012015136
pub.
21/11/2013
prom.
13/07/2012
ELI
eli/loi/2012/07/13/2012015136/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

13 JUILLET 2012. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, signée à Zagreb le 19 octobre 2004 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, signée à Zagreb le 19 octobre 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012 ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 28/03/2012, n° 5-1552/1.

Rapport fait au nom de la Commission n° 5-1552/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 31 mai 2012.

Vote, séance du 31 mai 2012.

Chambre.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-2228/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2228/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 53-2228/3.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 14 juin 2012.

Vote, séance du 14 juin 2012. (2) La Convention entre en vigueur le 1er décembre 2013. Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE ci-après dénommés les Parties Contractantes, Se fondant sur : LE SOUCI de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

LE DESIR de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention européenne des Droits de l'homme ainsi que de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;

CONSIDERANT QUE la lutte contre la criminalité liée au terrorisme entendu au sens de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 est une nécessité au titre de la défense des valeurs et des institutions démocratiques;

CONSIDERANT QUE la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

CONSIDERANT QUE la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Parties Contractantes et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupations des Gouvernements et des Parlements des Parties Contractantes;

CONSIDERANT QUE la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

CONSIDERANT QUE la seule harmonisation des législations ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

CONSIDERANT QUE la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles délictueuses;

CONSIDERANT QUE l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

ONT RESOLU DE CONCLURE LA PRESENTE CONVENTION : Définitions Article 1er Au sens de la présente Convention, on entend par : Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant : a) faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces ou, s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritables et acceptables que de se soumettre à ces pressions;b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention dans les conditions indiquées au point a). Exploitation sexuelle des enfants Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.

Assistance technique Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.

Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New-York le 3 mars 1980.

Blanchiment d'argent Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6 paragraphes 1 à 3 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

Criminalité organisée Toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.

Traitement des données à caractère personnel Par données à caractère personnel, il faut entendre toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Stupéfiant Le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961. Toute Convention ultérieure qui élargira la liste des stupéfiants sera d'application.

Substance psychotrope L'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Toute Convention ultérieure qui élargira la liste des stupéfiants sera d'application.

Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Demande Urgente Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des autorités centrales risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche.

Domaines de coopération Article 2 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.2. Elles coopéreront à la répression, la prévention et la poursuite d'infractions graves relevant de la criminalité organisée, et en particulier : - les infractions contre la vie et l'intégrité physique des personnes; - les infractions liées à la production et au trafic illégal de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; - les infractions liées à la production, au commerce, à la prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, à des animaux d'exploitation, ainsi que les délits liés au commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les infractions liées au traitement de telle viande; - la traite des êtres humains y compris la migration illégale et le trafic des êtres humains; - l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie; - le proxénétisme; - les activités criminelles liées au terrorisme; - l'extorsion de fonds; - le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses; - les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; - la criminalité dans le domaine des activités économiques et financières;- les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic d'oeuvres d'art et d'objets historiques; - le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; - le blanchiment d'argent. 3. Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 sont appréciées par les services nationaux compétents selon la législation nationale des Etats auxquels ils appartiennent. Article 3 La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur : - la recherche des personnes disparues, et l'aide à l'identification des cadavres non identifiés; - la recherche sur le territoire d'une Partie Contractante d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre.

Article 4 Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 ci-dessus par : - les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des services de police et de l'immigration; - les échanges de matériel; - l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé; - un échange d'expériences et de personnel spécialisé dans les domaines visés par la présente Convention; - la coopération dans le domaine de la formation professionnelle; - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire notamment les méthodes particulières de recherches et quelques autres méthodes d'enquête; - la réalisation de mesures prises sur base des programmes concernant la protection des témoins; selon les dispositions ci-après.

Les échanges d'informations Article 5 Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.

Article 6 1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.2. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. Article 7 Toute information fournie par la Partie Contractante requise en vertu de la présente Convention ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales applicables.

Article 8 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser, dans les meilleurs délais, l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de sa demande directe et d'en motiver l'urgence. 2. Les Parties Contractantes se notifient par voie diplomatique la liste des organes centraux chargés de la coopération internationale. Article 9 L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par EUROPOL. Article 10 1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance : a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;b) dans l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;c) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;d) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les fonctionnaires de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. Protection des données à caractère personnel Article 11 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes, en accord avec leurs législations nationales s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent : a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit le traitement de telles données et dans les conditions déterminées par la Partie Contractante qui les fournit;l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et policière, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des utilisateurs; la communication des données à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit; c) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude de celles-ci et à leur caractère complet; chaque Partie contractante veille à ce que les données à caractère personnel transmises ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises; d) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée;e) la transmission et la réception des données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement; f) l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La communication des données au demandeur n'est possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; g) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.3. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention.

Article 12 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions du présent titre ne s'appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à la Partie Contractante auprès de laquelle il a été détaché.

Exception Article 13 Chacune des Parties refuse l'assistance lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.

Chacune des Parties peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat.

Autres formes de coopération Article 14 1. Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.2. Les Parties s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente Convention.3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les ministres compétents des Parties Contractantes. Concertation Article 15 1. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la répression et la prévention des domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités.3. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer un groupe d'évaluation qui fera un rapport sur l'exécution de la présente Convention aux ministres compétents des Parties Contractantes. Règlement des différends Article 16 Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative.

Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.

Dispositions finales Article 17 La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes.

Article 18 Les Parties Contractantes se notifient mutuellement, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises par leur législation nationale pour son entrée en vigueur.

Cette convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification prévue par le paragraphe premier de cet article, à condition que la République de Croatie soit entre-temps devenue partie à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatique des données à caractère personnel. Dans le cas contraire, l'entrée en vigueur aura lieu à la date où la République de Croatie deviendra partie à cette Convention.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute Partie peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voir diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de la réception de la notification portant sur la dénonciation.

Article 19 Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions tendant à modifier la présente Convention. Les Parties arrêtent d'un commun accord par écrit les modifications à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Zagreb, le 19 octobre 2004, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues française, néerlandaise, croates et anglaise, les quatre textes faisant également foi.

^