publié le 20 mai 2025
Loi portant assentiment à l'Accord portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, et l'Acte final, faits à Paris le 3 avril 2001 (2)(3)
13 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, et l'Acte final, faits à Paris le 3 avril 2001 (1)(2)(3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L' Accord portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, et l'Acte final, faits à Paris le 3 avril 2001, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Economie, F. MOERMAN Scellé du sceau de l'Etat: La Ministre de la Justice, L. ONKELINX _______ Note (1) SENAT n° 3-231/1 Projet de loi n° 3-231/2 Rapport fait au nom de la commission CHAMBRE n° 51-466/1 Projet de loi transmis par le Sénat n° 51-466/2 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale (2) Décret de la région flamande 7 mai 2004 (MB : 16 juillet 2004), décret de la région wallonne du 6 juin 2003 (MB : 23 juin 2003), ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 (MB : 10 mars 2003) (3) Etats liés (voir liste)
ACCORD PORTANT CREATION DE L' ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN PREAMBULE Par un Arrangement en date du 29 novembre 1924, les Gouvernements de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie sont convenus de créer un Office International du Vin. Par une décision du 4 septembre 1958 des Etats membres à l'époque, cet office a pris le nom d'Office International de la Vigne et du Vin.
Cette organisation intergouvernementale comprend, au 3 avril 2001, quarante-cinq Etats membres.
Dans sa résolution COMEX 2/97, prise dans sa séance du 5 décembre 1997 tenue à Buenos Aires (Argentine), l'Assemblée générale de l'Office International de la Vigne et du Vin a décidé de procéder, en tant que de besoin, à l'adaptation au nouveau contexte international des missions de l'Office International de la Vigne et du Vin, de ses moyens humains, matériels et budgétaires, ainsi que, le cas échéant, de ses procédures et règles de fonctionnement pour relever les défis et assurer l'avenir du secteur vitivinicole mondial.
En application de l'article 7 de l'Arrangement susvisé, le Gouvernement de la République française, saisi d'une demande émanant de trente-six Etats, a convoqué une Conférence des Etats membres qui s'est tenue à Paris les 14, 15, 22 juin 2000 et 3 avril 2001.
En conséquence, les Etats membres de l'Office International de la Vigne et du Vin, ci-après désignés les Parties, ont convenu des dispositions qui suivent : CHAPITRE Ier - Objectifs et attributions
Article 1er.1. Les Parties décident de créer l'« Organisation Internationale de la Vigne et du Vin » (OIV) qui se substitue à l'Office international de la Vigne et du Vin établi par l'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié. Elle est soumise aux dispositions du présent Accord. 2. L'OIV poursuit ses objectifs et exerce ses attributions définies à l'article 2 en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne.
Art. 2.1. Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l'OIV sont les suivants : a) indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole;b) assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, notamment celles qui poursuivent des activités normatives;c) contribuer à l'harmonisation internationale des pratiques et normes existantes et, en tant que de besoin, à l'élaboration de normes internationales nouvelles, afin d'améliorer les conditions d'élaboration et de commercialisation des produits vitivinicoles, et à la prise en compte des intérêts des consommateurs.2. Afin d'atteindre ces objectifs, l'OIV exerce les attributions suivantes : a) promouvoir et orienter les recherches et expérimentations scientifiques et techniques afin de satisfaire les besoins exprimés par ses membres, en évaluer les résultats en faisant, en tant que de besoin, appel aux experts qualifiés et en assurer éventuellement la diffusion par les moyens appropriés;b) élaborer, formuler des recommandations et en suivre l'application en liaison avec ses membres, notamment dans les domaines suivants : (i) les conditions de production viticole, (ii) les pratiques oenologiques, (iii) la définition et/ou la description des produits, l'étiquetage et les conditions de mise en marché, (iv) les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne;c) soumettre à ses membres toutes propositions concernant : (i) la garantie d'authenticité des produits issus de la vigne, en particulier vis-à-vis des consommateurs, notamment en ce qui concerne les mentions d'étiquetage, (ii) la protection des indications géographiques et notamment les aires vitivinicoles et les appellations d'origine désignées par des noms géographiques ou non qui leur sont associés, dans la mesure où elles ne mettent pas en cause les accords internationaux en matière de commerce et de propriété intellectuelle, (iii) l'amélioration des critères scientifiques et techniques de reconnaissance et de protection des obtentions végétales vitivinicoles;d) contribuer à l'harmonisation et à l'adaptation des réglementations par ses membres ou, en tant que de besoin, faciliter la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les pratiques entrant dans le champ de ses compétences;e) assurer la médiation entre pays ou organisations qui en font la demande, le coût éventuel de celle-ci étant supporté par les demandeurs;f) assurer un suivi permettant d'évaluer les évolutions scientifiques ou techniques susceptibles d'avoir des effets significatifs et durables sur le secteur vitivinicole et en tenir informés ses membres en temps utile;g) participer à la protection de la santé des consommateurs et contribuer à la sécurité sanitaire des aliments : (i) par la veille scientifique spécialisée, permettant d'évaluer les caractéristiques propres des produits issus de la vigne, (ii) en promouvant et en orientant les recherches sur les spécificités nutritionnelles et sanitaires appropriées, (iii) en élargissant, au-delà des destinataires visés à l'article 2, paragraphe n), la diffusion des informations résultant de ces recherches aux professions médicales et de santé;h) favoriser la coopération entre membres par : (i) la collaboration administrative; (ii) l'échange d'informations spécifiques; (iii) l'échange d'experts; (iv) l'apport d'assistance ou de conseils d'experts notamment dans l'établissement de projets conjoints et d'autres études communes; i) tenir compte dans ses activités des spécificités de chacun de ses membres, s'agissant des systèmes de production des produits issus de la vigne et des méthodes d'élaboration des vins et boissons spiritueuses d'origine vitivinicole;j) contribuer au développement de réseaux de formation touchant au domaine de la vigne et des produits issus de la vigne;k) contribuer à la connaissance ou à la reconnaissance du patrimoine vitivinicole mondial et des éléments historiques, culturels, humains, sociaux et environnementaux qui y sont attachés;l) accorder son patronage aux manifestations publiques ou privées dont l'objet, non commercial, entre dans son champ de compétence;m) entretenir, dans le cadre de ses travaux et en tant que de besoin, un dialogue utile avec les intervenants du secteur et conclure avec eux des arrangements appropriés;n) collecter, traiter et assurer la diffusion de l'information la plus appropriée et la communiquer : (i) à ses membres et à ses observateurs, (ii) aux autres organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, (iii) aux producteurs, aux consommateurs et aux autres acteurs de la filière vitivinicole, (iv) aux autres pays intéressés, (v) aux médias et, plus largement, au grand public. Afin de faciliter cette fonction d'information et de communication, l'OIV demande à ses membres, aux bénéficiaires potentiels et, le cas échéant, aux organisations internationales, de lui fournir des données et tous autres éléments d'appréciation sur la base de demandes raisonnables; o) assurer, à périodicité régulière, la réappréciation de l'efficacité de ses structures et de ses procédures de fonctionnement. CHAPITRE II - Organisation
Art. 3.1. Les organes de l'OIV sont : a) l'Assemblée générale;b) le Président;c) les Vice-Présidents;d) le Directeur général;e) le Comité exécutif;f) le Comité scientifique et technique;g) le Bureau;h) les Commissions, sous-commissions et groupes d'experts;i) le Secrétariat.2. Chaque membre de l'OIV est représenté par des délégués de son choix.L'Assemblée générale, composée des délégués désignés par les membres, est l'organe plénier de l'OIV. Elle peut déléguer certaines de ses attributions au Comité exécutif, composé d'un délégué par membre. Le Comité exécutif peut, sous son autorité, confier certaines de ses attributions administratives de routine au Bureau de l'OIV, composé du Président, des Vice-présidents de l'OIV, ainsi que des Présidents des commissions et des sous-commissions. Le Président, le Premier Vice-président, les Présidents de commissions sont de nationalités différentes. 3. L'activité scientifique de l'OIV est développée au sein de groupes d'experts, de sous-commissions et de commissions, qui sont coordonnés par un Comité scientifique et technique, dans le cadre d'un plan stratégique approuvé par l'Assemblée générale.4. Le Directeur général est responsable de l'administration intérieure de l'OIV, du recrutement et de la gestion du personnel.Les modalités de recrutement du personnel doivent assurer, autant que possible, le caractère international de l'Organisation. 5. L'OIV peut également inclure des observateurs.Les observateurs sont admis après avoir accepté, par écrit, les dispositions du présent Accord et du Règlement intérieur en découlant. 6. Le siège de l'Organisation est à Paris (France). CHAPITRE III - Droits de vote
Art. 4.Chaque membre fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d'un nombre de voix de base égal à deux, auquel s'ajoute, le cas échéant, un nombre de voix additionnelles calculé à partir de critères objectifs déterminant la place relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole, dans les conditions définies dans les annexes n° 1 et n° 2 qui font partie intégrante du présent Accord. Le total de ces deux chiffres constitue le nombre de voix pondérées. L'actualisation du coefficient déterminant la situation de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole est effectuée périodiquement conformément aux dispositions de l'ANNEXE N° 1. CHAPITRE IV - Modalités de fonctionnement, processus décisionnels
Art. 5.1. L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'OIV. Elle discute et adopte les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'OIV et les propositions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques et juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et sous-commissions. Elle arrête le budget des recettes et des dépenses dans la limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes. Elle adopte les protocoles de coopération et de collaboration dans le domaine de la vigne et des produits qui en sont issus que l'OIV peut passer avec des organisations internationales. L'Assemblée générale se réunit une fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d'un tiers des membres de l'OIV. 2. La présence effective aux sessions des délégués d'un tiers des membres représentant au moins la moitié des voix pondérées est requise pour la validité des délibérations.La représentation d'un membre peut être confiée à la délégation d'un autre membre, mais une délégation ne peut exercer qu'une représentation en sus de la sienne. 3. a) Le consensus est le mode de décision normal de l'Assemblée générale pour l'adoption des propositions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et sous-commissions.Il en est de même pour le Comité exécutif dans l'exercice de ses attributions en ce domaine. b) Le consensus ne s'applique pas à l'élection du Président de l'OIV, des Présidents des commissions, sous-commissions et du Directeur général, ainsi qu'au vote du budget et des contributions financières des membres.Il ne s'applique pas non plus à d'autres décisions financières telles que celles fixées par le Règlement intérieur. c) Dans le cas où l'Assemblée générale ou le Comité exécutif ne parvient pas à un consensus lors d'une première présentation d'un projet de résolution ou de décision, le Président prend toutes initiatives pour consulter les membres afin de rapprocher les points de vue dans la période qui précède l'Assemblée générale ou le Comité exécutif suivant.Lorsque toutes les démarches pour aboutir au consensus ont échoué, le Président peut faire procéder à un vote à la majorité qualifiée, soit les deux tiers plus un, des membres présents ou représentés, sur la base d'une voix par membre. Toutefois, si un membre considère que ses intérêts nationaux essentiels sont menacés, le vote est reporté d'un an. Si cette position est confirmée postérieurement par écrit par le Ministre des Affaires étrangères ou toute autre Autorité politique compétente du membre concerné, il n'est pas procédé au vote. 4. a) L'élection du Président de l'OIV, des Présidents des commissions et sous-commissions, du Directeur général est faite par un vote à la majorité qualifiée pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des membres présents ou représentés, à condition que la moitié plus un des membres présents ou représentés se soient prononcés en faveur du candidat.Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, une Assemblée générale extraordinaire est réunie dans un délai n'excédant pas trois mois. Pendant cette période et suivant le cas, le Président, les Présidents des commissions et des sous-commissions, le Directeur général, en fonction est (sont) maintenu(s) dans ses (leurs) responsabilités. b) La durée du mandat du Président de l'OIV, des Présidents des commissions et des sous-commissions est de trois ans.La durée du mandat du Directeur général est de cinq ans; il est rééligible pour un autre mandat de cinq ans, dans les mêmes conditions que celles requises pour son élection. L'Assemblée générale peut révoquer à tout moment le Directeur général dans les conditions de majorités combinées qui ont présidé à son élection. 5. Le vote du budget et des contributions financières des membres s'effectue à la majorité qualifiée pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des membres présents ou représentés. L'Assemblée générale nomme dans les mêmes conditions un auditeur financier, sur proposition conjointe du Directeur général et du Bureau de l'OIV, avec avis favorable du Comité exécutif. 6. Les langues officielles sont le français, l'espagnol, l'anglais. Leur financement est déterminé dans l'ANNEXE N° 2 au présent Accord.
Toutefois, l'Assemblée générale peut l'adapter en tant que de besoin, dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 3, a). A la demande d'un ou de plusieurs membres, d'autres langues sont ajoutées selon les mêmes modalités de financement, notamment l'italien et l'allemand, afin d'améliorer la communication entre les membres.
Préalablement, les utilisateurs concernés devront avoir accepté formellement leur contribution financière nouvelle, consécutive à leur demande. Au-delà d'un total de cinq langues, toute nouvelle demande est soumise à l'Assemblée générale qui prend sa décision dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 3, a). Le français reste la langue de référence en cas de différend avec les tiers non-membres de l'Organisation. 7. Les organes constitutifs de l'OIV fonctionnent de façon ouverte et transparente. CHAPITRE V - Financement de l'OIV
Art. 6.1. Tout membre de l'OIV acquitte une contribution financière fixée chaque année par l'Assemblée générale. Son montant est établi par application des dispositions définies dans les annexes n° 1 et n° 2 au présent Accord. La contribution financière des nouveaux membres éventuels est fixée par l'Assemblée générale à partir des dispositions définies dans les annexes n° 1 et n° 2 au présent Accord. 2. Les ressources financières de l'OIV comprennent la part contributive annuelle obligatoire de chacun des membres et observateurs ainsi que les résultats de ses activités propres.Les contributions obligatoires sont versées à l'OIV au cours de l'année civile concernée. Au-delà, elles sont considérées comme versées avec retard. 3. Les ressources financières de l'OIV peuvent aussi comprendre des contributions volontaires de ses membres, des dons, des allocations, des subventions ou des financements de toute nature émanant d'organisations internationales, nationales qu'elles soient de nature publique, parapublique ou privée, pour autant que ces financements soient conformes aux principes généraux établis par l'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, a), qui seront inclus dans le Règlement intérieur.
Art. 7.1. En cas de non-paiement de deux contributions par un membre, ses droits de vote et de participation au Comité exécutif et à l'Assemblée générale qui suivent la constatation sont automatiquement suspendus. Le Comité exécutif fixe au cas par cas les conditions dans lesquelles les membres concernés peuvent régulariser leur situation ou, à défaut, être considérés comme ayant dénoncé l'Accord. 2. En cas de non-paiement de trois contributions successives, le Directeur général notifie cette situation aux membres ou observateurs concernés.Si elle n'est pas régularisée dans les deux ans à compter du trente et un décembre de la troisième année, les membres ou observateurs concernés sont automatiquement exclus. CHAPITRE VI - Participation des organisations internationales intergouvernementales
Art. 8.Une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l'OIV ou en être membre et contribuer au financement de l'Organisation dans des conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l'Assemblée générale sur proposition du Comité exécutif. CHAPITRE VII - Amendement et révision de l'Accord
Art. 9.1. Chaque membre peut proposer des amendements au présent Accord. La proposition doit être faite par écrit au Directeur général.
Celui-ci la fait connaître à tous les autres membres de l'Organisation. Si dans le délai de six mois, à compter de la date de la communication, la moitié plus un des membres sont favorables à la proposition, le Directeur général la soumet pour décision à la première Assemblée générale ayant lieu à l'issue de ce délai. La décision est prise par consensus des membres présents ou représentés.
Après son adoption par l'Assemblée générale, les amendements sont soumis aux procédures internes d'acceptation, d'approbation ou de ratification, prévues dans la législation nationale des membres. Ils entrent en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion, portant leur total à deux tiers plus un des membres de l'Organisation. 2. La révision du présent Accord est instituée de droit si les deux tiers plus un des membres en approuvent la demande.Dans ce cas, une Conférence des membres est convoquée par les soins du Gouvernement français dans un délai de six mois. Le programme et les propositions de révision sont communiqués aux membres deux mois au moins avant la réunion de la Conférence. La Conférence ainsi réunie arrête elle-même sa procédure. Le Directeur général de l'OIV y fait fonction de Secrétaire général. 3. Avant l'entrée en vigueur d'un accord révisé, l'Assemblée générale de l'Organisation définit, dans les conditions fixées par le présent Accord et par le Règlement intérieur visé à l'article 10, dans quelle mesure les Etats parties au présent accord qui n'auront pas déposé d'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion pourront participer aux activités de l'OIV, après sa date d'entrée en vigueur. CHAPITRE VIII - Règlement intérieur
Art. 10.L'Assemblée générale adopte le Règlement de l'OIV qui précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Accord. Jusqu'à cette adoption, le Règlement de l'Office International de la Vigne et du Vin reste en vigueur. Il fixe, notamment, les attributions, les règles de fonctionnement des organes visés dans les articles précédents, les conditions de participation des observateurs, ainsi que les modalités d'examen des propositions de réserves qui peuvent être formulées au présent Accord et les dispositions relatives à la gestion administrative et financière de l'OIV. Il précise aussi les conditions suivant lesquelles les documents nécessaires aux membres de l'Assemblée générale et du Comité exécutif leurs seront communiqués, en particulier en ce qui concerne le financement, avant la prise de décision en la matière. CHAPITRE IX - Clauses finales
Art. 11.L'OIV aura la personnalité juridique et se verra accorder par chacun de ses membres la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses attributions.
Art. 12.Des propositions de réserves au présent Accord peuvent être formulées. Elles devront être acceptées par l'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, a).
Art. 13.Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres de l'Office International de la Vigne et du Vin jusqu'au 31 juillet 2001. Il est soumis à acceptation, approbation, ratification ou adhésion.
Art. 14.Tout Etat non visé à l'article 13 du présent Accord peut demander à y adhérer. Les demandes d'adhésion sont directement adressées à l'OIV, avec copie au Gouvernement de la République française, qui procède à leur notification auprès des Etats signataires ou parties au présent Accord. L'OIV informe ses membres des demandes présentées et de chacune des observations éventuelles formulées. Ils disposent d'un délai de six mois pour faire connaître leur avis à l'OIV. Au terme du délai de six mois, l'adhésion est acquise si une majorité de membres ne s'y est pas opposée. Le dépositaire notifiera à l'Etat la suite donnée à sa demande. Si elle est acceptée, l'Etat concerné disposera de douze mois pour déposer son instrument d'adhésion au dépositaire. Tout Etat visé à l'article 13 qui n'a pas signé le présent Accord dans les délais prescrits peut y adhérer à tout moment.
Art. 15.Les instruments d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française qui procède à leur notification aux Etats signataires ou parties au présent Accord. Les instruments d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.
Art. 16.1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour de l'année suivant le dépôt du trente et unième instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui acceptent, approuvent ou ratifient le présent Accord ou y adhèrent après sa date d'entrée en vigueur, le présent Accord s'applique le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion.3. L'Assemblée générale de l'Office International de la Vigne et du Vin définit, dans les conditions fixées par l'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié et par le Règlement intérieur en découlant, dans quelle mesure les Etats parties à l'Arrangement précité qui n'ont pas déposé d'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion peuvent participer aux activités de l'OIV, après sa date d'entrée en vigueur.
Art. 17.1. L'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié prend fin par une décision unanime de la première Assemblée Générale suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, sauf si tous les Etats parties à l'Arrangement susvisé ont convenu, de façon unanime, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, des conditions de cessation des effets dudit Arrangement. 2. L'« Organisation Internationale de la Vigne et du Vin » succède dans tous ses droits et obligations à l'Office International de la Vigne et du Vin.
Art. 18.Tout membre partie au présent Accord peut le dénoncer à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l'OIV et au Gouvernement de la République française. Tout observateur peut décider de se retirer de l'Organisation à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l'OIV.
Art. 19.Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Accord, dont les trois versions en langues française, espagnole et anglaise font également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement ont apposé leur signature au présent Accord portant création de l'« Organisation Internationale de la Vigne et du Vin » (OIV).
FAIT à Paris, le 3 avril 2001.
ANNEXE N° 1 visée aux articles 4 et 6 du présent Accord Modalités de détermination de la situation de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole 1. Critères objectifs déterminant la place relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole : a) moyenne de la production de vins, vins spéciaux, moûts, alcools d'origine vitivinicole (exprimés en équivalent vins) sur la dernière période quinquennale connue, après élimination des deux valeurs extrêmes (P);b) moyenne de la surface totale du vignoble sur les trois dernières années connues (S);c) moyenne de la consommation apparente de vins et équivalent vins, sur les trois dernières années connues (C) = (P) production - (E) exportations + (I) importations.2. Formule d'application pour la détermination du coefficient de chaque Etat membre :
X % = (0,60
P (Etat membre) P (Totale OIV)
+ 0,20
S (Etat membre) S (Totale OIV)
+ 0,20
C (Etat membre) C (Totale OIV)
) 100
X % = (0,60
P (lidstaat) P (Totaal OIV)
+ 0,20
S (lidstaat) S (Totaal OIV)
+ 0,20
C (lidstaat) C (Totaal OIV)
) 100
3.Actualisation du coefficient de chaque Etat membre effectuée : a) au début de l'exercice budgétaire suivant l'adhésion d'un nouveau membre;b) tous les trois ans par la prise en compte des dernières données statistiques connues.4. Nouvelles adhésions : Les nouveaux membres adhérant à l'OIV dans les années à venir doivent s'acquitter d'une contribution financière obligatoire, calculée intégralement à partir de la formule d'application définie dans la présente annexe, à laquelle s'ajoute leur participation au financement spécifique des langues, dans les conditions fixées dans l'ANNEXE N° 2.
ANNEXE N° 2 visée aux articles 4, 5 et 6 du présent Accord Détermination des droits de vote, des contributions financières obligatoires des Etats membres et des modalités de financement des langues 1. Voix de base : Chaque Etat membre dispose d'un nombre de voix de base égal à deux.2. Voix additionnelles : Le nombre total de voix additionnelles est égal à la moitié du total des voix de base.Dans la limite de celui-ci, des voix additionnelles sont attribuées, le cas échéant, en plus des voix de base à certains Etats membres, en fonction de leur place relative dans le secteur vitivinicole, telle qu'elle résulte de l'application de la formule définie à l'ANNEXE N° 1. 3. Voix pondérées : Le nombre de voix pondérées pour chaque Etat membre est égal à la somme des voix de base et des voix additionnelles éventuelles dont il dispose.4. Répartition des contributions obligatoires : Le montant total des contributions obligatoires à appeler auprès des Etats membres est calculé à partir du budget adopté par l'Assemblée générale. Un tiers du montant total des contributions obligatoires est réparti uniformément sur les voix de base.
Deux tiers du montant total des contributions obligatoires sont répartis au prorata des voix additionnelles.
Pour faciliter la transition entre l'ancien et le présent Accord, la contribution financière correspondant aux deux voix de base détenues par chaque Etat membre ne peut pas être inférieure au montant de « l'unité de cotisation » appelée au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, pour le premier exercice budgétaire. Le cas échéant, les montants des contributions financières au titre des voix additionnelles sont ajustés en conséquence pour atteindre le montant total des contributions obligatoires découlant du budget adopté. 5. Financement des langues : Le financement des langues est assuré en totalité par imputation sur le budget général de l'OIV et sans contribution spécifique de chaque groupe linguistique composé des membres et observateurs utilisateurs. Les modalités de mise en oeuvre des langues feront l'objet de dispositions particulières fixées dans le Règlement intérieur.
ACTE FINAL de la Conférence des Etats membres de l'« Office International de la Vigne et du Vin » 1. Après les trois sessions de la Conférence des Etats membres de l'« Office International de la Vigne et du Vin » tenues les 14, 15 et 22 juin 2000 à Paris, les pays membres de l'Office se sont réunis de nouveau dans une 4ème session de la Conférence, le 3 avril 2001, dans les locaux de la Société Nationale d'Horticulture de France, 84, rue de Grenelle 75007 Paris, pour adopter le texte final du projet d'Accord portant création de l'« Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) »;2. Les Gouvernements des pays suivants étaient représentés : République d'Afrique du Sud, République Algérienne Démocratique et Populaire, République Fédérale d'Allemagne, République d'Argentine, Australie, République d'Autriche, Royaume de Belgique, République de Bolivie, République Fédérative du Brésil, République du Chili, République de Chypre, Royaume du Danemark, Royaume d'Espagne, République de Finlande, République française, République hellénique, République de Hongrie, République Italienne, République Libanaise, Grand Duché du Luxembourg, Royaume du Maroc, Etats-Unis Mexicains, Royaume de Norvège, Nouvelle Zélande, Royaume des Pays-Bas, République Portugaise, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Fédération de Russie, Royaume de Suède, Confédération Suisse, République Tunisienne, République de Turquie, Ukraine, République Orientale de l'Uruguay;3. Les Gouvernements des pays suivants étaient représentés par des observateurs : Canada, République Populaire de Chine, République de Croatie, Irlande;4. La Conférence, à l'issue de sa troisième session, a créé un groupe de travail juridique et linguistique composé de M.Spyrou (Australie), M. Collard (France) et M. Juré (Uruguay) afin de finaliser le projet d'Accord dans ses aspects juridiques et linguistiques; 5. La quatrième session de la Conférence a été officiellement ouverte par M.Félix Roberto Aguinaga (Argentine), président l'« Office International de la Vigne et du Vin »; 6. La 4ème session de la Conférence a reconduit M.Alain Pierret (France) comme Président et désigné Mme Alexandra Busnengo (Italie), M. Craig Burns (Australie), M. José Ramon Lopez Pardo (Espagne) et M. Fernando Bianchi de Aguiar (Portugal) comme Vice-présidents. M. Félix Roberto Aguinaga était par ailleurs Vice-président de droit; 7. La Conférence disposait, comme proposition de base pour les discussions, du document intitulé « Projet d'accord portant création de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin », en date du 2 avril 2001, révisant l'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié;8. La Conférence, à l'issue de sa quatrième session, a adopté le 3 avril 2001, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur, l'Acte final de la Conférence auquel est annexé l'Accord portant création de l'« Organisation Internationale de la Vigne et du Vin » (OIV) ouverts pour signature, dans les locaux de la Société Nationale d'Horticulture de France, 84, rue de Grenelle 75007 Paris, le 3 avril 2001, puis au siège de l'OIV, 18, rue d'Aguesseau 75008 Paris, du 4 avril au 31 juillet 2001.L'Accord portant création de l'« Organisation Internationale de la Vigne et du Vin » (OIV) est, en outre, soumis à acceptation, approbation, ratification ou adhésion de la part des Etats intéressés; 9. Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Accord, dont les trois versions en langues française, anglaise et espagnole font également foi. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement ont apposé leur signature au présent Acte final de la Conférence des Etats membres de l'Office International de la Vigne et du Vin portant création de l'« Organisation Internationale de la Vigne et du Vin » (OIV).
FAIT à Paris, le 3 avril 2001.
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Staten die partij zijn
Bekrachtiging Toetreding (A)
Inwerkingtreding
Afrique du Sud
27 août 2004
26 septembre 2004
Algerije
7 april 2002
1 januari 2004
Algérie
7 avril 2002
1er Janvier 2004
Argentinië
30 juli 2008
29 augustus 2008
Allemagne
17 février 2003
1er Janvier 2004
Armenië
28 juli 2015 A
27 augustus 2015
Argentine
30 juillet 2008
29 août 2008
Australië
12 december 2002
1 januari 2004
Arménie
28 juillet 2015 A
27 août 2015
Azerbeidzjan
12 juni 2014 A
12 juli 2014
Australie
12 décembre 2002
1er Janvier 2004
België
1 juli, 2004 A
31 juli 2004
Autriche
7 août 2003
1er Janvier 2004
Bosnië-Herzegovina
12 oktober 2010
12 november 2010
Azerbaïdjan
12 juin 2014 A
12 juillet 2014
Brazilië
5 mei 2006 A
4 juni 2006
Belgique
1er Juillet 2004 A
31 juillet 2004
Bulgarije
25 november 2002 A
1 januari 2004
Bosnie et Herzégovine
12 octobre 2010 A
12 novembre 2010
Chili *
Brésil
5 mai 2006 A
4 juin 2006
Cyprus
7 november 2002
1 januari 2004
Bulgarie
25 novembre 2002 A
1er Janvier 2004
Denemarken
8 juli 2002
1 januari 2004
Chili *
Duitsland
17 februari 2003
1 januari 2004
Chypre
7 novembre 2002
1er Janvier 2004
Finland
23 december 2001
1 januari 2004
Croatie
18 janvier 2002 A
1er Janvier 2004
Frankrijk
29 december 2003
1 januari 2004
Danemark
8 juillet 2002
1er Janvier 2004
Georgië
9 december 2005 A
9 januari 2006
Espagne
2 août 2002
1er Janvier 2004
Griekenland
14 april 2003
1 januari 2004
Finlande
23 décembre 2001
1er Janvier 2004
Hongarije
1 januari 2004
1 januari 2004
France
29 décembre 2003
1er Janvier 2004
Ierland
3 juni 2003 A
1 januari 2004
Géorgie
9 décembre 2005 A
9 janvier 2006
India
8 december 2011 A
7 januari 2012
Grèce
14 avril 2003
1er Janvier 2004
Israël
9 februari 2004
11 maart 2004
Hongrie
1er Janvier 2004
1er Janvier 2004
Italië
15 januari 2003
1 januari 2004
Inde
8 décembre 2011 A
7 janvier 2012
Kroatië
18 januari 2002 A
1 januari 2004
Irlande
3 juin 2003 A
1er Janvier 2004
Libanon
10 oktober 2005 A
9 november 2005
Israël
9 février 2004
11 mars 2004
Luxemburg
22 juli 2003
1 januari 2004
Italie
15 janvier 2003
1er Janvier 2004
Macedonië
8 mei 2002 A
1 januari 2004
Liban
10 octobre 2005 A
9 novembre 2005
Malta
28 december 2001 A
1 januari 2004
Luxembourg
22 juillet 2003
1er Janvier 2004
Marokko
12 juni 2003
1 januari 2004
Macédoine
8 mai 2002 A
1er Janvier 2004
Mexico
24 februari 2003
1 januari 2004
Malte
28 décembre 2001 A
1er Janvier 2004
Moldavië
21 maart 2002
1 januari 2004
Maroc
12 juin 2003
1er Janvier 2004
Nederland
14 januari 2005
14 februari 2005
Mexique
24 février 2003
1er Janvier 2004
Nieuw-Zeeland
3 december 2003
1 januari 2004
Moldova
21 mars 2002
1er Janvier 2004
Noorwegen
29 oktober 2001
1 januari 2004
Norvège
29 octobre 2001
1er Janvier 2004
Oostenrijk
7 augustus 2003
1 januari 2004
Nouvelle-Zélande
3 décembre 2003
1er Janvier 2004
Peru
2 april, 2003
1 januari 2004
Pays-Bas
14 janvier 2005
14 février 2005
Portugal
16 februari 2004
18 maart 2004
Pérou
2 avril 2003
1er Janvier 2004
Roemenië
5 juli 2002
1 januari 2004
Portugal
16 février 2004
18 mars 2004
Rusland
24 augustus 2002 A
1 januari 2004
République tchèque
6 février 2004
8 mars 2004
Servië
30 januari 2002 A
1 januari 2004
Roumanie
5 juillet 2002
1er Janvier 2004
Slovenië
7 januari 2002 A
1 januari 2004
Russie
24 août 2002 A
1er Janvier 2004
Slowakije
17 oktober 2001
1 januari 2004
Serbie
30 janvier 2002 A
1er Janvier 2004
Spanje
2 augustus 2002
1 januari 2004
Slovaquie
17 octobre 2001
1er Janvier 2004
Tsjechische Republiek
6 februari 2004
8 maart 2004
Slovénie
7 janvier 2002 A
1er Janvier 2004
Turkije *
Suède
4 juillet 2001
1er Janvier 2004
Uruguay
26 februari 2004
28 maart 2004
Suisse
5 juin 2003
1er Janvier 2004
Zuid-Afrika
27 augustus 2004
26 september 2004
Turquie *
Zweden
4 juli 2001
1 januari 2004
Uruguay
26 février 2004
28 mars 2004
Zwitserland
5 juni 2003
1 januari 2004
* Date de ratification pas communiquée par le dépositaire.