publié le 29 novembre 2012
Loi modifiant l'article 12 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
12 NOVEMBRE 2012. - Loi modifiant l'article 12 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 12 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à lacoordination de la politique fédérale de développement durable, remplacé par la loi du 30 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième et cinquième tiret : « - six représentants des milieux scientifiques qui sont présentés à la nomination au Roi pour un mandat renouvelable de cinq ans après un appel à candidatures et une sélection de celles-ci;»; 2° dans le texte néerlandais du § 1er, le sixième tiret, dont le texte actuel formera le septième tiret, les mots « elk Gewest en elke Gemeenschap » sont remplacés par les mots « elke Gewest- en Gemeenschapsregering »;3° dans le § 2 les mots « quatre ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;4° dans le § 4 les mots « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots « cinquième, sixième et septième »;5° l'article est complété par les §§ 6 et 7, rédigés comme suit : « § 6.L'appel aux candidatures et la sélection de celles-ci, visés au § 1er, cinquième tiret, sont organisés par et sous l'autorité du bureau du Conseil, visé au § 5, et ce au plus tôt six mois avant l'expiration du mandatdes six représentants des milieux scientifiques au Conseil. L'appel aux candidatures est publié au Moniteur belge. La sélection résulte dans une proposition de classement des candidats.
Cette proposition de classement est communiquée au ministre. Le ministre fixe le classement, le communique au bureau du Conseil et présente les six premiers lauréats à la nomination du Roi. § 7. Si le mandat d'un membre, visé au § 1er, quatrième tiret, devient vacant avant l'expiration de ce mandat, le suppléant, visé au § 3, devient membre pour la durée restante de ce mandat. Cette succession est publiée au Moniteur belge. A son tour, le nouveau membre désigne un suppléant.
Si le mandat d'un membre, visé au § 1er, cinquième tiret, devient vacant avant l'expiration de ce mandat, le Conseil coopte le candidat disponible suivant du classement en tant que membre pour la durée restante de ce mandat. Cette cooptation est publiée au Moniteur belge. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2267 - N° 1. - Amendement, 53-2267 - N° 2. - Rapport, 53-2267 - N° 3.- Texte adopté par la commission, 53-2267 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2267 - N° 5.
Compte rendu intégral. - 18 juillet 2012.
Session 2012-2013.
Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1773 - N° 1.