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Loi du 12 juin 2002
publié le 02 juillet 2002

Loi modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne la mise à disposition de personnel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012838
pub.
02/07/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/loi/2002/06/12/2002012838/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Loi modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne la mise à disposition de personnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 144bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale : «

Art. 144bis.Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif.

Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal.

La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : 1° la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;2° les conditions de travail ainsi que les rémunération, y compris les indemnités et les avantages, du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur;l'utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée; 3° les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;4° la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l'administration communale.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scllé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents : Doc. 50 0458 - 1999/2000 : 001 : Proposition de loi.

Doc. 50 0458 - 2000/2001 : 002 à 006 : Amendements. - 007 : Rapport. - 008 : Texte adopté par la commission. - 009 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 juillet 2001.

Sénat.

Documents : 2 - 875 - 2000/2001 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre. 2 - 875 - 2001/2002 : N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport fait au nom de la commission. - N° 4 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport fait au nom de la commission. - N° 7 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 30 mai 2002.

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