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Loi du 12 juillet 2015
publié le 13 janvier 2016

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'UE, fait à Bruxelles le 28 avril 2004

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2015015191
pub.
13/01/2016
prom.
12/07/2015
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12 JUILLET 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'UE, fait à Bruxelles le 28 avril 2004 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Etats membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'UE, fait à Bruxelles le 28 avril 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1041 Compte rendu intégral : 02/07/2015

Accord entre les Etats membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'UE Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du conseil, Vu le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son titre V, Considérant ce qui suit : (1) Le Conseil européen a décidé, dans le cadre de la poursuite des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, de doter l'UE des capacités nécessaires pour prendre et mettre en oeuvre des décisions sur l'ensemble des missions de prévention des conflits et de gestion des crises visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE.(2) L'accord entre les Etats membres de l'Union européenne concernant le statut : - du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne; - des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices; - du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre, communément désigné par les termes "SOFA UE", ne s'applique d'une manière générale que sur le territoire métropolitain des Etats membres. (3) Les dispositions de l'article 18 du SOFA UE ne s'appliquent pas aux demandes d'indemnités présentées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services armés, dans la mesure où l'acte causant le dommage, la blessure ou le décès susvisé se produit sur le territoire des pays tiers où l'opération de gestion de crise de l'UE est menée ou soutenue, ou en haute mer.(4) Des accords spécifiques (SOFA) devront être conclus avec les pays tiers d'accueil concernés dans le cas d'exercices ou d'opérations se déroulant hors du territoire des Etats membres.Ces accords comporteront en règle générale des dispositions relatives aux demandes d'indemnités présentées par les pays tiers concernés ou par leurs ressortissants, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1er Aux fins du présent accord, on entend par : 1) "personnel militaire" : a) le personnel militaire détaché par les Etats membres auprès du Secrétariat général du Conseil en vue de constituer l'Etat-major de l'Union européenne (EMUE);b) le personnel militaire, autre que celui issu des institutions de l'UE, auquel l'EMUE peut faire appel dans les Etats membres en vue d'assurer un renfort temporaire qui serait demandé par le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;c) le personnel militaire des Etats membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'UE, ou le personnel de ces forces et quartiers généraux, dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;2) "personnel civil" : le personnel civil détaché par les Etats membres auprès des institutions de l'UE aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, ou le personnel civil, à l'exception du personnel recruté localement, travaillant pour les quartiers généraux ou pour les forces ou mis à tout autre titre à la disposition de l'UE par les Etats membres pour ces mêmes activités. Article 2 Les dispositions du présent accord ne s'appliquent que dans la mesure où l'acte causant le dommage, la blessure ou le décès susvisé se produit : - dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris les exercices, et - hors des territoires auxquels le SOFA UE s'applique.

Article 3 Chaque Etat membre renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre d'un autre Etat membre dans le cas où un membre du personnel militaire ou civil de ses services a subi des blessures ou est mort dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

Article 4 1. Chaque Etat membre renonce à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre Etat membre en cas de dommage causé à des biens qui lui appartiennent, ou qui sont utilisés ou exploités par lui dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris les exercices, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle : - si le dommage est causé par le personnel militaire ou civil de l'autre Etat membre dans l'accomplissement de ses tâches en liaison avec les missions susmentionnées, ou - s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef qui appartient à l'autre Etat membre, ou qui est utilisé ou exploité par son personnel et à condition soit que le véhicule, le navire ou l'aéronef causant du dommage ait été utilisé dans le cadre des missions susmentionnées, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.2. Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre font l'objet d'une renonciation, à condition que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'un Etat membre et soient utilisés ou exploités par ses forces armées dans le cadre des missions susmentionnées. Article 5 Pour ce qui est des demandes d'indemnités, autres que celles qui ont fait l'objet d'une renonciation au titre des articles 3 et 4, en cas : - de dommage causé à des biens appartenant à un Etat membre, ou qui sont utilisés ou exploités par lui dans le cadre de la préparation ou de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, - de blessure ou de décès d'un membre du personnel d'un Etat membre dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité de tout Etat membre et le montant du dommage sont déterminés par négociation entre les Etat membres concernés, à moins que ces Etats membres ne se mettent d'accord d'une autre manière.

Un Etat membre renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur à 10.000 EUR. Ce montant peut être modifié par décision des Etats membres, réunis au sein du Conseil, statuant à l'unanimité.

Article 6 Les dispositions des articles 4 et 5 n'autorisent pas un Etat membre à refuser d'accorder à une partie, autre que celles visées au présent accord, une indemnisation totale ou partielle en cas de dommage causé à un bien fourni par cette partie à un ou plusieurs Etats membres dans le cadre d'un contrat de location, de crédit-bail ou d'affrètement, ou un autre contrat.

Article 7 Les différends entre Etats membres liés à des demandes d'indemnités qui ne peuvent être réglés par négociation entre les Etats membres concernés sont soumis à un arbitre choisi d'un commun accord par les Etats membres concernés parmi les ressortissants des Etats concernés qui occupent ou ont occupé de hautes fonctions juridictionnelles. Si les Etats membres concernés ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de deux mois, chaque Etat membre concerné peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de désigner une personne remplissant les conditions susmentionnées.

Article 8 1. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'approbation du présent accord.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dernier Etat membre de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles. 2. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l'Union européenne, de même que les informations relatives à son entrée en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 1.

Article 9 Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacune de ces langues faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Déclaration des Etats membres Lors de la signature du présent accord, tous les Etats membres s'engageront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le leur permet, à limiter autant que possible les demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre Etat membre en cas de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil, ou en cas de dommage aux biens leur appartenant ou qui sont utilisés ou exploités par eux, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

Les Etats membres s'efforceront également de se conformer dans les meilleurs délais aux exigences de leurs propres procédures constitutionnelles, afin de permettre l'entrée en vigueur rapide du présent accord.

Liste des Etats liés

Etats

Date Authentification

Type de consentement

Date Consentement

Entrée en vigueur locale

ALLEMAGNE

28/04/2004

Notification

09/04/2010


AUTRICHE

28/04/2004

Notification

08/09/2004


BELGIQUE

28/04/2004

Notification

28/08/2015


BULGARIE

/

Adhésion

01/01/2007


CHYPRE

/

Adhésion

01/05/2004


DANEMARK

28/04/2004

Indéterminé

/


ESPAGNE

28/04/2004

Notification

09/01/2009


ESTONIE

/

Adhésion

01/05/2004


FINLANDE

28/04/2004

Notification

08/07/2005


FRANCE

28/04/2004

Notification

30/07/2009


GRECE

28/04/2004

Notification

18/09/2015


HONGRIE

/

Adhésion

01/05/2004


IRLANDE

28/04/2004

Indéterminé

/


ITALIE

28/04/2004

Notification

01/06/2010


LETTONIE

/

Adhésion

01/05/2004


LITUANIE

/

Adhésion

01/05/2004


LUXEMBOURG

28/04/2004

Notification

24/05/2005


MALTE

/

Adhésion

01/05/2004


PAYS-BAS

28/04/2004

Notification

02/03/2009


POLOGNE

/

Adhésion

01/05/2004


PORTUGAL

28/04/2004

Notification

14/10/2009


ROUMANIE

/

Adhésion

01/01/2007


ROYAUME-UNI

28/04/2004

Notification

16/10/2006


SLOVAQUIE

/

Adhésion

01/05/2004


SLOVENIE

/

Adhésion

01/05/2004


SUEDE

28/04/2004

Notification

09/08/2004


TCHEQUE REP.

/

Adhésion

01/05/2004

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