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Loi du 12 juillet 2009
publié le 15 septembre 2009

Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage

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service public federal mobilite et transports
numac
2009014220
pub.
15/09/2009
prom.
12/07/2009
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eli/loi/2009/07/12/2009014220/moniteur
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12 JUILLET 2009. - Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le chapitre V de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : «

Art. 37/1.En cas de condamnation du chef d'une infraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, ou d'une de ces peines seulement, quiconque est condamné du chef d'une infraction à l'alinéa 1er et conduit un véhicule à moteur qui n'est pas équipé d'un éthylotest antidémarrage ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement ».

Art. 3.L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, alinéa 2. ».

Art. 4.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre X intitulé : « Chapitre X - Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation ».

Art. 5.Au titre IV, chapitre X de la même loi, inséré par l'article 4, il est inséré un article 61quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 61quinquies.§ 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er. § 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi. § 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement. ».

Art. 6.Au titre IV, chapitre X de la même loi, inséré par l'article 4, il est inséré un article 61sexies, rédigé comme suit : «

Art. 61sexies.Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies. ».

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Chambre des représentants.

Session 2008-2009 Documents parlementaires. 1856/1 - Proposition de loi 1856/2 - Addendum 1856/3 - Avis du Conseil d'Etat 1856/4 - Amendements 1856/5 - Amendements 1856/6 - Rapport 1856/7 - Texte adopté par la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques 1856/8 - Amendement 1856/9 - Projet de loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Annales parlementaires Séance du 4/6/2009 Sénat Session 2008-2009 Documents parlementaires 4-1350/1 - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants (Projet non évoqué par le Sénat)

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