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Loi du 12 janvier 2017
publié le 27 janvier 2017

Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit

source
ministere de la defense
numac
2017010272
pub.
27/01/2017
prom.
12/01/2017
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12 JANVIER 2017. - Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit est remplacé par ce qui suit : " § 4. La loi ne s'applique qu'aux Belges.

Cette qualité doit exister : a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits;la victime devait cependant posséder cette qualité au moment du fait dommageable ou doit avoir introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, ou doit réunir les conditions suivantes : n'avoir pas accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai 1940, être devenue Belge avant le 1er janvier 2003 et avoir eu sa résidence habituelle en Belgique au moment des faits de guerre, définis à l'article 2 de la loi du 15 mars 1954; b) en outre, dans le chef des ayants droit, au moment du décès de la victime et au moment de la décision d'octroi de la pension.".

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier de l'avantage visé à l'article 2, l'intéressé introduit une demande conformément à l'article 19 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

La demande produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel la demande a été introduite. § 2. Les décisions exécutoires qui ne sont pas conformes à l'article 2 sont révisées à la demande des intéressés et leur droit au bénéfice de cette modification est reconnu à dater du premier jour du mois au cours duquel la demande de révision a été effectuée. § 3. Les demandes en cours et celles pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue ne doivent pas être renouvelées. Il ne leur sera cependant donné suite qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, Steven VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Koen GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1697 Compte rendu intégral : 15 décembre 2016

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