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Arrêt
publié le 27 janvier 2023

Extrait de l'arrêt n° 100/2022 du 22 juillet 2022 Numéro du rôle : 7513 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 « modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagem La Cour constitutionnelle, composée du président P. Nihoul, de la juge J. Moerman, faisant fonct(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 100/2022 du 22 juillet 2022 Numéro du rôle : 7513 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer « modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit », posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée du président P. Nihoul, de la juge J. Moerman, faisant fonction de présidente, et des juges J.-P. Moerman, Y. Kherbache, D. Pieters, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par l'arrêt n° 249.648 du 29 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 février 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par 1'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer ne s'appliquent pas de manière rétroactive à la requérante qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'elle a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer, pour la période allant de la date d'introduction de sa demande initiale de pension au 1er février 2017, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils traitent différemment, d'une part, les personnes ayant introduit à la même période que la requérante leur demande de pension et qui remplissaient les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur, lesquelles ont eu droit au bénéfice de cette pension à dater du premier jour du mois de l'introduction de leur demande, et, d'autre part, la requérante, qui n'y aurait droit qu'à dater du 1er février 2017 en raison du seul fait qu'elle ne remplissait pas les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur ? 2. En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer ne s'appliquent qu'à partir du 1er février 2017 au demandeur qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'il a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils impliquent que lui soit appliqué, avant le 1er février 2017, l'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer, lequel, pour bénéficier d'une pension de dédommagement, imposait aux personnes victimes civiles de la guerre ayant la nationalité belge au moment de la demande de pension mais qui n'avaient pas cette nationalité au moment du fait dommageable ou qui n'avaient pas introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, qui n'ont pas accompli leur 22e année avant le 10 mai 1940, ont eu leur résidence habituelle en Belgique depuis le 1er janvier 1931 et ont acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 1960, une condition de résidence ininterrompue en Belgique depuis le 1er janvier 1931 jusqu'au jour de la demande de pension, alors que cette condition n'était pas exigée des personnes victimes civiles de la guerre qui avaient la nationalité belge au moment du fait dommageable ou qui avaient introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940 ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La loi du 15 mars 1954 « relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit » (ci-après : loi du 15 mars 1954) énonce, entre autres, les conditions d'obtention d'une pension d'invalidité destinée à réparer un dommage résultant d'un fait de guerre.

B.1.2. A l'origine, l'article 1er, § 4, de cette loi disposait : « La loi ne s'applique qu'aux Belges.

Cette qualité doit exister : a) dans le chef de la victime au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits;il faut cependant qu'elle ait eu cette qualité au moment du fait dommageable ou qu'elle ait introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940; [...] ».

B.1.3. Le « fait dommageable » au sens de la loi du 15 mars 1954 est « l'atteinte à l'intégrité physique de la personne par le fait de guerre », dans les conditions énoncées par celle-ci (article 1er, § 2).

B.1.4. Avant le 10 mai 1940, il fallait en principe être âgé d'au moins trente ans accomplis pour obtenir la « grande naturalisation », et d'au moins vingt-deux ans accomplis pour obtenir la « naturalisation ordinaire » (article 12, alinéa 1er, 1°, et article 13, de la loi sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, telle qu'elle résulte de la coordination par un arrêté royal du 14 décembre 1932). L'épouse de l'étranger devenu Belge par naturalisation, ainsi que les enfants majeurs ou émancipés de ce dernier pouvaient, dans certaines circonstances précisées par la loi, obtenir la naturalisation sans devoir remplir ces conditions d'âge (article 15 de la même loi).

B.2. L'article 1er de la loi du 17 février 1975 « modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit » (ci-après : loi du 17 février 1975) a remplacé l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 par le texte suivant : « La loi ne s'applique qu'aux Belges.

Cette qualité doit exister : a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits;il faut cependant qu'elle ait eu cette qualité au moment du fait dommageable ou qu'elle ait introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, ou qu'elle réalise les conditions suivantes : n'avoir pas accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai 1940, être devenue Belge avant le 1er janvier 1960 et avoir eu sa résidence habituelle en Belgique sans interruption depuis le 1er janvier 1931 ou depuis sa naissance, si la victime n'était pas encore née à cette date; [...] ».

B.3.1. L'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer « modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit » (ci-après : loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer) remplace l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 par le texte suivant : « La loi ne s'applique qu'aux Belges.

Cette qualité doit exister : a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits;la victime devait cependant posséder cette qualité au moment du fait dommageable ou doit avoir introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, ou doit réunir les conditions suivantes : n'avoir pas accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai 1940, être devenue Belge avant le 1er janvier 2003 et avoir eu sa résidence habituelle en Belgique au moment des faits de guerre, définis à l'article 2 de la loi du 15 mars 1954; [...] ».

B.3.2. L'article 3 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer dispose : « § 1er. Pour bénéficier de l'avantage visé à l'article 2, l'intéressé introduit une demande conformément à l'article 19 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

La demande produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel la demande a été introduite. § 2. Les décisions exécutoires qui ne sont pas conformes à l'article 2 sont révisées à la demande des intéressés et leur droit au bénéfice de cette modification est reconnu à dater du premier jour du mois au cours duquel la demande de révision a été effectuée. § 3. Les demandes en cours et celles pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue ne doivent pas être renouvelées. Il ne leur sera cependant donné suite qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi ».

B.3.3. L'article 4 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer dispose : « La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».

B.4.1. Les deux questions préjudicielles invitent la Cour à statuer sur la compatibilité d'une différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Quant à la première question préjudicielle B.5. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité des articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer, en ce que ces dispositions législatives feraient naître une différence de traitement entre des personnes qui étaient âgées de moins de 2 ans le 10 mai 1940, qui sont devenues Belges entre la fin de la guerre 1940-1945 et le 1er janvier 1960 et qui ont introduit une demande de pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre 1940-1945 le 27 mai 2005 : - d'une part, celles qui ont eu leur résidence habituelle en Belgique sans interruption depuis leur naissance et qui remplissaient donc toutes les conditions d'octroi de la pension énoncées à l'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954, tel qu'il était libellé à l'époque; - d'autre part, celles qui, après être devenues Belges, ont cessé de résider habituellement en Belgique durant quelques années, et qui, de ce fait, ne remplissaient pas la condition de « résidence habituelle » « sans interruption » énoncée par cette même disposition législative.

Ces deux catégories de personnes seraient traitées différemment par les dispositions législatives en cause, en ce que ces dernières ne reconnaîtraient le droit au bénéfice de la pension demandée pour la période du 27 mai 2005 au 1er février 2017 qu'aux personnes relevant de la première de ces deux catégories.

B.6. Les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer n'ont pas produit d'effets avant le 1er février 2017.

Ces dispositions législatives ne reconnaissent le droit au bénéfice de la pension précitée à aucune des deux catégories de personnes décrites en B.5.

La différence de traitement soulevée dans la question préjudicielle ne provient donc pas des dispositions législatives en cause.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.8. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et des développements de la question préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité de l'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer, en ce que cette disposition législative fait naître une différence de traitement entre des personnes nées en Belgique moins de deux ans avant le 10 mai 1940 et ayant habituellement résidé en Belgique depuis leur naissance qui ont demandé en 2005 une pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre 1940-1945 : d'une part, celles qui étaient déjà Belges au moment du « fait dommageable » et, d'autre part, celles qui n'ont acquis cette nationalité qu'entre la fin de la guerre et le 1er janvier 1960.

En cas d'application de la disposition législative en cause, les personnes relevant de la seconde catégorie, à la différence des personnes relevant de la première catégorie, ne peuvent obtenir une pension d'invalidité que si leur résidence habituelle était située en Belgique « sans interruption » entre leur naissance et le moment auquel elles ont demandé cette pension.

B.9.1. L'exposé des motifs du projet de loi qui est à l'origine de la loi du 15 mars 1954 mentionne : « Les hostilités eurent, dès le début, un caractère total. Toutes les forces des belligérants furent jetées dans la bataille. Les populations civiles ne purent y échapper. Tout comme les militaires, elles furent mêlées à la bataille, dans une mesure jusqu'alors inconnue.

C'est pourquoi plus nombreux que jamais sont les Belges que la dernière guerre a atteints dans leur intégrité physique.

La solidarité, liant entre eux tous les citoyens d'une même communauté nationale, engage l'Etat à réparer, dans la mesure du possible, les dommages causés aux victimes de cette guerre » (Doc. parl., Chambre, 1950-1951, n° 411, p. 1).

C'est afin de faire bénéficier de cette solidarité nationale ceux qui, avant la survenance du « fait dommageable », étaient suffisamment membres de la collectivité pour demander la naturalisation et qui l'ont d'ailleurs obtenue avant l'indemnisation, qu'il fut décidé d'étendre le champ d'application personnel du régime d'indemnisation aux victimes qui n'étaient pas Belges au moment du « fait dommageable » et qui avaient introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940 (Annales, Sénat, 28 janvier 1954, pp. 605 et 607).

B.9.2. La loi du 17 février 1975 a une nouvelle fois étendu ce champ d'application personnel, en accordant aussi le bénéfice d'un dédommagement étatique aux victimes qui n'étaient pas encore Belges au moment du « fait dommageable », qui n'avaient pas atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis au 10 mai 1940, qui étaient devenues Belges avant le 1er janvier 1960 et qui avaient eu leur « résidence habituelle en Belgique sans interruption » depuis le 1er janvier 1931, ou depuis leur naissance si elles n'étaient pas encore nées à cette date.

L'objectif était de tenir compte de la « situation des personnes qui, au 10 mai 1940, n'avaient pas atteint l'âge prévu pour l'option (16 ans) ou pour la demande de naturalisation (22 ans) et n' [avaient] atteint l'âge requis que pendant ou après l'occupation », et de leur « accorder le bénéfice de la solidarité nationale qui est à la base de la législation sur la réparation des dommages de guerre aux personnes physiques » (Doc. parl., Sénat, 1971-1972, n° 390, p. 2; Doc. parl., Sénat, 1973-1974, n° 138, pp. 1-2; Doc. parl., Sénat, S.E. 1974, n° 360/1, p. 2; ibid., n° 360/2, p. 1).

Il s'agissait, plus généralement, de « remédier à la situation de certains étrangers ou apatrides spécialement dignes d'intérêt [...] pratiquement intégrés dès avant le sinistre dans la communauté nationale et possédant désormais la nationalité belge » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1974, 360/1, p. 1).

B.9.3. En ce qui concerne les demandeurs d'une pension qui étaient âgés de moins de deux ans le 10 mai 1940, la condition de résidence habituelle en Belgique ne vaut que pour ceux qui ne sont devenus Belges qu'après la survenance du « fait dommageable ».

Cette condition peut se justifier au regard de l'objectif légitime de réserver le bénéfice de la « solidarité nationale » aux personnes réellement intégrées dans la « communauté nationale ».

B.9.4. En revanche, les travaux préparatoires de la loi du 17 février 1975 ne permettent pas de comprendre en quoi cet objectif justifierait que le bénéfice de cette solidarité puisse être refusé à des personnes qui ont habituellement résidé en Belgique entre la survenance du « fait dommageable » et l'introduction de leur demande de pension, pour le seul motif que ces personnes n'y ont pas habituellement résidé sans interruption.

B.9.5. La modification qu'apporte l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer à la disposition législative en cause a entre autres pour objet de supprimer toute condition de résidence pour la période postérieure aux « faits de guerre » qui sont à l'origine du « fait dommageable ».

L'octroi d'un dédommagement prévu par la loi du 15 mars 1954 au nom de la solidarité nationale peut être réservé aux personnes qui démontrent l'existence d'un « lien fort » avec l'Etat, ce qui, en ce qui concerne les personnes qui n'ont acquis la nationalité belge qu'après la guerre, revient à démontrer l'existence d'« attaches avec la communauté nationale » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1697/1, pp. 4-5).

Toutefois, pour des personnes qui sont devenues Belges avant le 1er janvier 1960, ces attaches résultent à suffisance du fait que ces personnes ont eu leur résidence habituelle en Belgique pendant la guerre. Une condition de résidence ininterrompue n'est plus pertinente, dès lors que « tant le traumatisme que les aléas de la vie personnelle ou professionnelle ont pu [...] amener des victimes à quitter le territoire national pour des périodes plus ou moins longues » (ibid., pp. 4-5).

B.9.6. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement décrite en B.8 est dépourvue de justification raisonnable.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 « relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit », tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010272 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit fermer « modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les mots « sans interruption » s'appliquent à la victime.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 juillet 2022.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux P. Nihoul

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