publié le 11 décembre 1999
Loi portant assentiment au Cinquième Protocole annexé à l'Accord général sur le Commerce des Services, fait à Genève le 27 février 1998 (2)
12 JANVIER 1999. - Loi portant assentiment au Cinquième Protocole annexé à l'Accord général sur le Commerce des Services, fait à Genève le 27 février 1998 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Cinquième Protocole annexé à l'Accord général sur le Commerce des Services, fait à Genève le 27 février 1998, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles le 12 janvier 1999.
Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE. Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note Session 1997-1999 : (1) Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 30 septembre 1998, n° 1-1102/1 Rapport, n° 1-1102/2 Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° Texte adopté par la Commission, n° 1-1102/3 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18/11/98 Vote, séance du 19/11/98 Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1836/1 Rapport, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1836/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 décembre 1998.
Vote, séance du 3 décembre 1998. (2) Le Protocole est entré en vigueur le 1er mars 1999. Cinquième protocole annexé à l'Accord général sur le Commerce des Services Les Membres de l'Organisation mondiale du Commerce (ci-après dénommée l' »OMC ») dont les Listes d'engagements spécifiques et les Listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'Accord général sur le commerce des services concernant les services financiers sont annexées au présent protocole (ci-après dénommés les « Membres concernés »), Ayant procédé à des négociations conformément aux dispositions de la Deuxième Décision sur les services financiers adoptée par le Conseil du commerce des services le 21 juillet 1995 (S/L/9), Conviennent des dispositions suivantes : Une Liste d'engagements spécifiques et une Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concernant les services financiers annexées au présent protocole pour un Membre remplaceront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce Membre, les sections relatives aux services financiers de la Liste d'engagements spécifiques et de la Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce Membre.
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des Membres concernés jusqu'au 29 janvier 1999.
Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par tous les Membres concernés. S'il n'a pas été accepté par tous les Membres concernés d'ici au 30 janvier 1999, les Membres qui l'auront accepté avant cette date pourront, dans les 30 jours qui suivront, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.
Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC. Le Directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au paragraphe 3.
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
Communautés européennes et leurs Etats membres Liste d'engagements spécifiques Modes de fourniture : 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l'étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques Pour la consultation du tableau, voir image Engagement additionnels des Communautés européennes et de leurs Etats membres ASSURANCE a) Les Communautés européennes et leurs Etats membres notent l'étroite coopération qui s'est instaurée entre les autorités des Etats membres chargées de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de l'assurance et appuient les efforts qu'elles ont engagés pour promouvoir des règles de surveillance améliorées.b) Les Etats membres feront tout leur possible pour examiner dans les six mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités d'assurance directe par le biais de l'établissement d'une filiale dans un Etat membre, conformément à la législation dudit Etat.Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'autorité de l'Etat membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande. c) les autorités des Etats membres chargées de la surveillance feront tout leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers sur l'Etat d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités d'assurance directe par le biais de l'établissement d'une filiale dans un Etat membre, conformément à la législation dudit Etat.d) Les Communautés européennes et leurs Etats membres feront tout leur possible pour examiner toute question relative au bon fonctionnement du marché intérieur de l'assurance et étudier toutes questions qui pourraient avoir une incidence sur ce marché.e) Les Communautés européennes et leurs Etats membres notent qu'en ce qui concerne l'assurance automobile, conformément à la législation communautaire en vigueur le 31 décembre 1997 et sans préjudice de la législation future, les primes peuvent être calculées compte tenu de plusieurs facteurs de risque.f) Les Communautés européennes et leurs Etats membres notent que, conformément à la législation future, l'approbation préalable, par les autorités nationales chargées de la surveillance, des conditions établies dans les polices et des barèmes de primes qu'une compagnie d'assurance a l'intention d'utiliser n'est généralement pas nécessaire.g) Les Communautés européennes et leurs Etats membres notent que, conformément à la législation communautaire en vigueur le 31 décembre 1997 et sans préjudice de la législation future, l'appprobation préalable, par les autorités nationales chargées de la surveillance, de la majoration des taux de prime n'est généralement pas nécessaire. AUTRES SERVICES FINANCIERS a) En application des directives communautaires pertinentes, les Etats membres feront tout leur possible pour examiner dans les douze mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités bancaire par le biais de l'établissement d'une filiale dans un Etat membre conformément à la législation dudit Etat. Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'Etat membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande. b) les Etats membres feront tout leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers sur l'état d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités bancaires par le biais de l'établissement d'une filiale dans un Etat membre, conformément à la législation dudit Etat.c) En application des directives communautaires pertinentes, les Etats membres feront tout leur possible pour examiner dans les six mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers en vue d'obtenir les licences nécessaires à la fourniture de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, tels qu'ils sont définis dans la Directive sur les services d'investissement, par le biais de l''établissement d'une filiale dans un Etat membre, conformément à la législation dudit Etat. Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'Etat membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande. d) Les Etats membres feront leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers sur l'état d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à la fourniture de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières par le biais de l'établissement d'une filiale dans un Etat membre, conformément à la législation dudit Etat. _______ Nota's (1) A la différence des filiales de sociétés étrangères, les succursales établies directement dans un Etat membre par un établissement financier non communautaire ne sont pas, à certaines exceptions limitées près, assujetties aux réglementations prudentielles harmonisées au niveau de la Communauté qui accordent aux filiales susmentionnées des facilités élargies pour implanter de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute la Communauté.Ca succursales sont donc autorisées à opérer sur le territoire d'un Etat membre dans des conditions équivalant à celles qui s'appliquent aux établissements financiers nationaux de cet Etat membre et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et des services d'investissement dans le domaine du valeurs mobilières, un capital distinct et d'autres prescriptions relatives à la solvabilité ainsi qu'à la présentation et publication des comptes , ou, dans le cas des assurances, des prescriptions particulières en matière de garanties et de dépôts, un capital distinct et la domiciliation dans l'Etat membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité. Les Etats membres ne peuvent appliquer les restrictions indiquées dans la présente liste qu'à l'établissement direct, en provenance d'un pays tiers, d'une présence commerciale ou à la fourniture de services transfrontières à partir d'un pays tiers; un Etat membre ne peut donc appliquer ces restrictions, y compris celles qui concernent l'établissement, a des filiales de sociétés de pays tiers établies dans d'autres Etats membres de la Communauté, sauf si ces restrictions sont également applicables à des sociétés ou ressortissants d'autres Etats membres conformément à la législation communautaire. (2) I : La fourniture et le transfert d'informations financières et le traitement de données financières entraînant la négociation d'instruments financiers peuvent être interdits lorsqu'il y a un risque d'atteinte grave à la protection du investisseurs.Seules les banques et les sociétés d'investissement agréées sont tenues de respecter les règles régissant la conduite des affaires lorsqu'elles donnent des conseils en investissements concernant des instruments financiers et des conseils aux entreprises sur la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, et lorsqu'elles fournissent des conseils et services concernant les fusions ou acquisitions d'entreprises. Les activités consultatives ne devraient pas inclure la gestion d'actifs. (3) I : Les personnes habilitées à gérer des actifs collectifs sont réputées responsables de toute activité d'investissement réalisée par leurs suppléants (gestion d'actifs collectifs, à l'exception des OPCVM).