publié le 21 avril 2011
Loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (2)
12 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008 et 2008-2009. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 3 octobre 2008, n° 4-940/1. - Rapport, n° 4-940/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 4 décembre 2008.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1649/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1649/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 29 janvier 2009. (2) Ce protocole entre en vigueur le 1er mai 2011, conformément à son article 2. Protocole additionnel à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 Préambule Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux Etats, et en particulier de renforcer la coopération juridique entre eux, Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées dans le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme universellement reconnus, Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale, Déterminés dans cet esprit, à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente convention, la coopération la plus large en ce qui concerne tant l'assistance aux personnes détenues, que le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté, Ont convenus des dispositions suivantes : Article 1 La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées du 7 juillet 1997 est complétée par un article 5bis : § 1. Si la personne condamnée fait également l'objet d'une mesure d'expulsion, de remise à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation, cette personne condamnée sera, dans les meilleurs délais, transférée sans son consentement vers l'Etat d'exécution.
Les mesures précitées doivent émaner d'une autorité compétente et être définitives en ce que le condamné a épuisé toutes les voies de recours internes et suspensives de la décision. § 2. La décision ne s'applique pas au condamné : -né dans l'Etat de condamnation ou qui y soit installé à un âge ne dépassant pas 12 ans et qui y ait résidé depuis; - bénéficiant du statut de réfugié; - ayant séjourné de manière ininterrompue sur le territoire de l'Etat de condamnation pendant cinq années; - exerçant avant la décision d'expulsion dans l'Etat de condamnation une autorité parentale en sa qualité de père, mère, de tuteur légal vis-à-vis d'au moins un enfant séjournant de manière habituelle dans l'Etat de condamnation; - répondant à toutes les conditions à même de lui octroyer la nationalité de l'Etat de condamnation; - lié à un citoyen ou citoyenne de l'Etat de condamnation par un acte de mariage conclu avant la décision d'expulsion; - dont le père ou la mère réside de manière habituelle et régulière dans l'Etat de condamnation; - qui, lors d'un séjour habituel dans l'Etat de condamnation, a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et qui bénéficie d'une rente viagère de l'Etat de condamnation; - qui, lors d'un séjour habituel dans l'Etat de condamnation est atteint d'une maladie grave ou dont la prise en charge ne peut s'effectuer dans l'Etat d'exécution.
Dans toutes les hypothèses, l'Etat de condamnation pourra refuser un tel transfèrement lorsque, à son estime, la personne condamnée résidait habituellement sur son territoire lors de son arrestation. § 3. L'Etat de condamnation recueille toutefois l'avis de la personne condamnée et en tient compte dans sa décision. § 4. L'Etat d'exécution statue sans délai et sans autres formalités sur le transfèrement et prend en collaboration avec l'Etat de condamnation sans délai les mesures pour assurer le transfèrement, sauf si un des motifs obligatoires de refus repris au § 2 du présent article et à l'article 6 est d'application ou si une des conditions mentionnées à l'article 5 a), b), c) et e) n'est pas remplie.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque l'une des Parties en formule le besoin, l'Etat d'exécution et l'Etat de condamnation se concertent dans un délai raisonnable sur la situation des personnes pouvant faire l'objet d'un transfèrement sans leur consentement ainsi que sur leur nombre. § 5. Si l'Etat d'exécution veut s'appuyer sur un des motifs facultatifs de refus énumérés à l'article 7, il se concerte avec l'Etat de condamnation et le prie, le cas échéant, de lui transmettre sans délai les données complémentaires nécessaires. § 6. La demande de transfèrement contient, en dérogation à l'article 18 in fine, un document reprenant l'avis de la personne condamnée § 7. Sans préjudice de l'article 19, la demande de transfèrement reprend également un document ou une déclaration dont il apparaît que la personne condamnée fait l'objet d'une mesure d'expulsion, de remise à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation. § 8. En dérogation à l'article 23, l'Etat de condamnation supporte les frais du transfèrement qui intervient sans l'accord de la personne condamnée. § 9. La présente procédure de transfèrement ne trouve pas à s'appliquer aux condamnés visés par l'article 5, d).
Dispositions finales Article 2 § 1er. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. § 2. Le présent protocole additionnel est conclu pour une durée illimitée. § 3. Chacune des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception de sa notification par l'autre partie contractante.
En foi de quoi, les représentants des deux Etats, autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole additionnel et y ont apposé leur sceau.
Fait à Rabat, le 19 mars 2007, en doubles exemplaires, en langues néerlandaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.