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Loi du 11 juin 2002
publié le 22 mai 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015014
pub.
22/05/2003
prom.
11/06/2002
ELI
eli/loi/2002/06/11/2003015014/moniteur
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11 JUIN 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre, adjointe au Ministre des affaires étrangères, Mme NEYTS-UYTTEBROECK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents : Projet de loi, déposée le 2 février 2001, n° 2-642/1. - Rapport, n° 2-642/2. - Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 28 février 2002. - Vote, séance du 28 février 2002.

Chambre.

Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 50-1669/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1669/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 28 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002. (2) Cet Accord est entré en vignueur le 18 novembre 2002.(3) Voir aussi le Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 Moniteur belge du 1 août 2001),le Décret de la Région flamande du 17 mai 2002 (Moniteur belge du 2 juillet 2002) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Captale du 7 février 2002 (Moniteur belge du 24 décembre 2002) ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'EL SALVADOR CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, Gouvernement le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part et le Gouvernement de la République d'El Salvador, d'autre part (« ci-après dénommés les "Parties contractantes") désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, 1.Le terme "investisseurs" désigne : a) les "nationaux" c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'El Salvador est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'El Salvador respectivement;b) - Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg. - Pour la République d'El Salvador, les personnes juridiques constituées conformément à la législation de n'importe quel pays et contrôlées directement ou indirectement par des personnes physiques de cette Partie ou par des personnes juridiques dont le siège se trouve sur le territoire de cette Partie où la personne juridique exerce son activité économique principale. 2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme "territoire" désigne : - Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au droit International ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. - Pour la République d'El Salvador, l'espace terrestre, maritime et aérien soumis à la souveraineté de chaque Partie, conformément aux législations respectives et au droit international.

ARTICLE 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. ARTICLE 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité, et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes autres formes d'organisations économiques régionales. ARTICLE 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies a) les mesures sont prises selon une procédure légale;b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur du marché des investissements concernés à la veille du jour ou les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux bancaire normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit arméé révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

ARTICLE 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les royalties et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. ARTICLE 6 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public concerné.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. ARTICLE 7 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. ARTICLE 9 Règlement de différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat ou l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger que soient épuisé en premier lieu les recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par "la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulevera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est située, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

ARTICLE 10 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 11 Différends d'interprétation ou d'application entre les parties contractantes 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

ARTICLE 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués,avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements.

ARTICLE 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1999, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise et espagnole, tous les textes faisant également foi.

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