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Loi du 11 décembre 2016
publié le 18 septembre 2017

Loi portant assentiment au Protocole, signé à Mexico le 26 août 2013, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Mexico le 24 novembre 1992 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2017013128
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18/09/2017
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11/12/2016
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11 DECEMBRE 2016. - Loi portant assentiment au Protocole, signé à Mexico le 26 août 2013, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Mexico le 24 novembre 1992 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, signé à Mexico le 26 août 2013, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Mexico le 24 novembre 1992, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1930 Rapport intégral : 20/10/2016 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 03/06/2016 (Moniteur belge du 08/07/2016), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 09/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 26/09/2016 (Moniteur belge du 14/10/2016), Décret de la Région wallonne du 16/10/2015 (Moniteur belge du 29/10/2015), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017).(3) Entrée en vigueur : 19/08/2017

Protocole modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis Mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Mexico le 24 novembre 1992 Le Royaume de Belgique par : le Gouvernement fédéral belge, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région wallonne, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, d'une part, et Les Etats-Unis Mexicains, d'autre part, Désireux de modifier la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Mexico le 24 novembre 1992 (ci-après dénommée "la Convention "), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE I L'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "1.La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ainsi que, en ce qui concerne la Belgique, aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont : a) en ce qui concerne le Mexique : 1° l'impôt sur le revenu ("el impuesto sobre la renta");2° l'impôt à taux unique sur les entreprises ("el impuesto empresarial a tasa ·nica"); (ci- après dénommés "l'impôt mexicain"); b) en ce qui concerne la Belgique : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;et 4° l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci- après dénommés "l'impôt belge"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives." ARTICLE II 1. Le paragraphe 1, h), 2° de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "2° en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé;" 2. A l'article 3 de la Convention, les sous-paragraphes i), j), k) et l) suivants sont insérés à la suite du paragraphe 1, h) : "i) le terme "entreprise" s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;j) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;k) l'expression "fonds de pension" désigne toute personne, toute entité ou tout trust, y compris en ce qui concerne le Mexique l' "Afores y Siefores", établi dans un Etat contractant : 1° qui administre des régimes de retraite ou fournit des prestations de retraite;ou 2° qui obtient des revenus pour le compte d'une ou plusieurs personnes gérées afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite;et à condition que cette personne, cette entité ou ce trust soit : 1° en ce qui concerne le Mexique, contrôlé par une ou plusieurs des autorités suivantes, la "Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro" (CONSAR), la "Comisión Nacional de Seguros y Fianzas" (CNSF), la "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" (CNBV) ou le Ministère des Finances et du Crédit Public;ou 2° en ce qui concerne la Belgique, contrôlé par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique, ou inscrit auprès de l'administration fiscale belge;l) l'expression "marché boursier reconnu" désigne : 1° en ce qui concerne le Mexique, tout marché boursier qui remplit les conditions prévues par la Loi sur le marché boursier ("Ley del Mercado de Valores") du 30 décembre 2005;2° en ce qui concerne la Belgique, tout marché boursier qui répond aux conditions matérielles de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004; 3° tout autre marché boursier reconnu d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats contractants." 3. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "2.Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat." ARTICLE III Le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord, dans un délai de quatre ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'Etat dont la personne est considérée comme étant un résident aux fins de la présente Convention." ARTICLE IV Le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "3. L'expression "établissement stable" englobe également : a) un chantier de construction ou de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;b) la fourniture de services par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d'un Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée; c) pour une personne physique, la prestation de services dans un Etat contractant par cette personne physique, mais seulement si le séjour de cette personne physique dans cet Etat s'étend sur une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée." ARTICLE V Le paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise." ARTICLE VI Les paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 10 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit : "2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est : a) une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) un fonds de pension qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payés soient détenus aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1er, k), 1° ou 2°. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes." "4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat." ARTICLE VII 1. Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 11 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit : "2.Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des intérêts : 1° payés en raison d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque ou toute autre institution financière, y compris les banques d'investissement et les banques d'épargne, ainsi que les compagnies d'assurance;2° payés sur des obligations et des titres qui sont négociés de manière substantielle et régulière sur un marché boursier reconnu;b) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1er ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsque : a) le bénéficiaire effectif des intérêts est un fonds de pension qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que la créance au titre de laquelle ces intérêts sont payés soit détenue aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1er, k), 1° ou 2° ;b) le bénéficiaire effectif est un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou entités publiques;c) les intérêts proviennent du Mexique et sont payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré par la Belgique, par une de ses subdivisions politiques, par l'Office national du ducroire dans le cadre de la promotion des exportations, ou par toute autre institution qui peut être agréée périodiquement d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants; d) les intérêts proviennent de Belgique et sont payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré par "Nacional Financiera S.N.C.", "Financiera Rural S.N.C.", "Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.", "Banco Nacional de Obras y Servicios P·blicos S.N.C." ou par toute autre institution qui peut être agréée périodiquement d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'Etat d'où proviennent ces revenus.Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé." 2. Le paragraphe 8 de l'article 11 de la Convention est renuméroté et devient le paragraphe 7. ARTICLE VIII Les paragraphes 4 et 5 de l'article 12 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit : "4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé." ARTICLE IX 1. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 13 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit : "2.Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat." "4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent des gains imposables." 2. Le nouveau paragraphe 5 suivant est inséré à l'article 13 de la Convention : "5.Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente disposition." 3. Le paragraphe 5 de l'article 13 de la Convention est renuméroté et devient le paragraphe 6. ARTICLE X L'article 14 de la Convention est supprimé.

ARTICLE XI Le paragraphe 2, c), de l'article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat." ARTICLE XII Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées." ARTICLE XIII Le paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables." ARTICLE XIV Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "2. En ce qui concerne la Belgique : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés au Mexique conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.Nonobstant la disposition qui précède, lorsqu'une personne physique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés au Mexique conformément aux dispositions de la Convention, la Belgique n'exempte de l'impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés au Mexique. b) L'exemption prévue au sous-paragraphe a) est également accordée en ce qui concerne les revenus considérés comme des dividendes en vertu du droit belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité qui a son siège de direction effective au Mexique, et qui n'a pas été imposée en tant que telle au Mexique, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé au Mexique, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu du droit belge.Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité. c) Le terme "imposé" employé dans la première phrase du sous-paragraphe a) et au sous-paragraphe b) signifie que l'élément de revenu est soumis au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale interne mexicaine.d) Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes a) et b) et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément aux sous-paragraphes a) et b).Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges. e) Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux revenus reçus par un résident de la Belgique lorsque le Mexique applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ces revenus, ou applique les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11, paragraphe 2 ou 3, pour limiter l'imposition de ces revenus.f) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Mexique sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.g) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Mexique des dividendes qui ne sont pas exemptés conformément au sous-paragraphe f), ces dividendes sont néanmoins exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique si la société qui est un résident du Mexique exerce activement au Mexique une activité d'entreprise effective.Dans ce cas, ces dividendes sont exemptés aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l'exception de celles relatives au régime fiscal applicable à la société qui est un résident du Mexique ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La présente disposition s'applique uniquement aux dividendes payés au moyen de bénéfices générés par l'exercice actif d'une activité d'entreprise. h) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Mexique des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés conformément aux sous-paragraphes f) ou g), la Belgique déduit de l'impôt belge afférent à ces dividendes l'impôt mexicain établi sur ces dividendes conformément à l'article 10 et l'impôt mexicain établi sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes.Cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt belge qui est proportionnellement afférente à ces dividendes. i) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt mexicain établi sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. j) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Mexique ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Mexique en raison de leur compensation avec lesdites pertes." ARTICLE XV 1. Le paragraphe 4 de l'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "4.A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat." 2. Le paragraphe 6 de l'article 23 de la Convention est supprimé. ARTICLE XVI L'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne." ARTICLE XVII L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : "1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article. 2. L'expression "créance fiscale" employée dans le présent article désigne toute somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de mesures conservatoires afférents à ces impôts.3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cet autre Etat prend des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4.En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant. 6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre Etat contractant.7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être : a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, l'autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l'autorité compétente de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative; d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant." ARTICLE XVIII L'article 27 de la Convention (Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires) est supprimé et remplacé par ce qui suit : "Article 27 Divers 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Une société - autre qu'un fonds de pension - qui est un résident d'un Etat contractant, et dans laquelle des personnes qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ont, directement ou indirectement, un intérêt de plus de 50 pour cent sous la forme d'une participation ou sous une autre forme, ne peut demander la réduction des impôts que cet autre Etat contractant perçoit sur les dividendes, intérêts ou redevances qu'elle tire de cet autre Etat contractant que si ces dividendes, intérêts ou redevances sont soumis à l'impôt des sociétés dans le premier Etat contractant sans bénéficier d'une exemption, d'une déduction spéciale, d'un abattement, ou de toute autre concession ou avantage qui n'est pas applicable aux autres résidents de cet Etat contractant.3. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la Convention, aucune réduction ou exemption d'impôt prévue dans la Convention n'est appliquée à des revenus payés en relation avec un montage purement artificiel.Un montage n'est pas considéré comme purement artificiel lorsqu'il est prouvé qu'il correspond à une réalité économique." ARTICLE XIX 1. Le nouveau paragraphe 1er suivant est inséré dans le Protocole à la Convention : "1.Ad Article 4, paragraphe 1er : Il est entendu que l'expression "résident d'un Etat Contractant" comprend un fonds de pension établi dans cet Etat." 2. Les paragraphes 2 et 5 du Protocole à la Convention sont supprimés.3. Les paragraphes 1er et 6 du Protocole à la Convention sont renumérotés et deviennent respectivement les paragraphes 2 et 5.4. Le nouveau paragraphe 6 suivant est inséré dans le Protocole à la Convention : "6.Ad article 13, paragraphes 4 et 5 : Pour l'application des paragraphes 4 et 5 de l'article 13, les gains tirés de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident d'un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si : A. L'aliénation des actions a lieu entre des membres d'un même groupe de sociétés dans la mesure où la rémunération reçue par la cédante consiste en actions ou autres droits dans le capital de la cessionnaire, ou d'une autre société qui possède directement ou indirectement au moins 80 pour cent des droits de vote et de la valeur de la cessionnaire et qui est un résident d'un des Etats contractants ou d'un pays avec lequel l'Etat contractant qui accorde l'exemption a conclu un accord d'échange de renseignements au moins aussi large que l'échange de renseignements prévu à l'article 26, mais seulement si les conditions suivantes sont remplies : a) la cessionnaire est une société qui est un résident d'un des Etats contractants ou d'un pays avec lequel l'Etat contractant qui accorde l'exemption a conclu un accord d'échange de renseignements au moins aussi large que l'échange de renseignements prévu à l'article 26;b) avant la cession et immédiatement après celle-ci, soit la cédante ou la cessionnaire détient, directement ou indirectement, au moins 80 pour cent des droits de vote et de la valeur de l'autre, soit une société qui est un résident d'un des Etats contractants, ou d'un pays avec lequel l'Etat contractant qui accorde l'exemption a conclu un accord d'échange de renseignements au moins aussi large que l'échange de renseignements prévu à l'article 26, détient directement ou indirectement (par l'intermédiaire de sociétés résidentes d'un de ces Etats) au moins 80 pour cent des droits de vote et de la valeur de chacune d'entre elles;et c) aux fins de déterminer le gain lors de toute cession ultérieure, 1° le coût initial des actions pour la cessionaire est déterminé sur la base de leur coût pour la cédante, augmenté de toute rémunération payée en argent ou sous une autre forme, à l'exception d'actions ou autres droits;ou 2° le gain est calculé selon une autre méthode qui aboutit en substance au même résultat. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une rémunération est perçue en argent ou sous une autre forme, à l'exception d'actions ou autres droits, le montant du gain (limité au montant de la rémunération perçue en argent ou sous une autre forme, à l'exception d'actions ou autres droits) est imposable dans l'Etat dont la société dont les actions sont aliénées est un résident.

B. Les gains ont été obtenus par une compagnie d'assurance, une banque ou un fonds de pension.

C. L'aliénation est effectuée par l'intermédiaire d'un marché boursier reconnu. Toutefois : a) lorsqu'un résident d'un des Etats détenait, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent des actions d'une société qui est un résident de l'autre Etat et que, au cours d'une période de vingt-quatre mois, ce résident aliène au moins 10 pour cent des actions dans le cadre d'une ou plusieurs transactions simultanées ou successives effectuées par l'intermédiaire d'un marché boursier reconnu;ou b) lorsque l'aliénation est effectuée sur un marché boursier reconnu dans le cadre de tout type de transaction qui empêche ce résident d'accepter d'autres offres que celles reçues avant et pendant la période durant laquelle l'aliénation a lieu, le gain tiré de cette aliénation est imposable dans l'Etat dont la société dont les actions sont aliénées est un résident." 5. Le nouveau paragraphe 7 suivant est inséré dans le Protocole à la Convention : "7.Ad Article 15, paragraphes 1er et 2 : Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat. L'activité est effectivement exercée dans cet Etat lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité, quels que soient le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités. Si une activité est effectivement exercée dans un Etat contractant, seule la fraction des rémunérations qui est imputable à cette activité est imposable dans cet Etat." 6. Le paragraphe 7 du Protocole à la Convention est renuméroté et devient le paragraphe 8.7. Les nouveaux paragraphes 9 et 10 suivants sont insérés dans le Protocole à la Convention : "9.Ad Article 24 : A. Si, après la signature du présent Protocole, le Mexique signe avec un Etat tiers un accord qui prévoit une procédure d'arbitrage obligatoire, les dispositions suivantes s'appliqueront à partir de la date à laquelle l'accord entre le Mexique et cet Etat tiers sera applicable : "Lorsque, a) en vertu de l'article 24, paragraphe 1er, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, et que b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si la personne en fait la demande dans un délai de deux ans à compter du premier jour à partir duquel l'arbitrage peut être demandé.Ces questions non résolues ne sont toutefois pas soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats contractants. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée dans un délai de trois mois à compter de la communication de la décision, cette décision est contraignante. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent paragraphe." B. Si, après la signature du présent Protocole, le Mexique signe avec un Etat tiers un accord qui prévoit une procédure d'arbitrage facultative, les dispositions de cette procédure s'appliqueront automatiquement entre le Mexique et la Belgique à partir de la date à laquelle l'accord entre le Mexique et cet Etat tiers sera applicable et aussi longtemps que les dispositions du précédent sous-paragraphe A ne sont pas applicables. 10. Ad Article 27 : Si, après la signature du présent Protocole, le Mexique signe avec un Etat tiers un accord qui prévoit des dispositions spécifiques relatives à l'octroi d'avantages conventionnels à des organismes de placement collectif qui ne sont pas assujettis à l'impôt en tant que tels dans l'Etat contractant dans lequel ils sont établis, les Etats contractants se concerteront en vue de modifier la Convention afin d'accorder des avantages conventionnels à ces organismes de placement collectif." ARTICLE XX 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole.Le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions du Protocole seront applicables : a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;b) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;c) en ce qui concerne les autres impôts visés aux articles 25 et 26 de la Convention, à tout autre impôt dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. En matière fiscale pénale, l'article 25 de la Convention sera applicable pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2006 ou, à défaut de période imposable, pour toutes les impositions prenant naissance à partir du 1er janvier 2006. 3. Le Protocole fera partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même reste en vigueur. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Signé à Mexico, le 26 août 2013, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise les trois textes faisant également foi.

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